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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 sept. 2025, n° 2025R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00033 – 2525300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/09/2025 ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 avril 2025. La cause a été entendue à l’audience des référés du 4 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur François CHAPSAL, juge des référés par délégation de la présidente, assisté de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société MUGNIER CHARPENTE SAS [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [K] [M] -24 [Adresse 3] [Localité 1] SCPA REFFAY & ASSOCIES – Me Philippe REFFAY -44 [Adresse 4] ET – La société DJUMANDI [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à Me [K] [M] Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à La société DJUMANDI
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 28 avril 2025 par Maître [H] [S], commissaire de justice associé de la SAS SAGE & ASSOCIES, la société MUGNIER CHARPENTE a assigné la SARL DJUMANDI à comparaitre à l’audience des référés du Tribunal de commerce d’Annecy du 4 juin 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 172 909,79 euros TTC au titre de factures restées impayées outre la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement et 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée au Tribunal de commerce d’Annecy sous le numéro 2025R00033, appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025, avec un prononcé de l’ordonnance fixé au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 10 septembre 2025.
LES FAITS :
La société MUGNIER CHARPENTE est une entreprise spécialisée dans les travaux de charpentemenuiserie. Elle a été immatriculée le 29 mars 1988 au RCS d'[Localité 1] en Haute-Savoie. Son siège social se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie.
La société DJUMANDI a pour activité principale la mise à disposition de locaux d’habitation meublés s’accompagnant de la fourniture de prestations de services à caractère hôtelier. Elle a été immatriculée le 13 février 2015 au RCS d'[Localité 1] en Haute-Savoie. Son siège social se situe à [Localité 3] en Haute-Savoie.
Selon la société MUGNIER CHARPENTE, la société DJUMANDI lui a confié la réalisation du lot 6 « charpente couverture bardage » selon marché de travaux du 20 novembre 2023 et la réalisation du lot 7 « menuiserie extérieure » selon marché de travaux du 12 janvier 2024 dans le cadre de l’édification d’un chalet situé [Adresse 6] à [Localité 3]. La maitrise d’œuvre d’exécution de cette opération a été confiée à la société PROJTECH REALISATION.
Toujours selon la société MUGNIER CHARPENTE six factures sont restées impayées pour un montant total de 162 958,56 euros TTC en dépit d’une mise en demeure réservée au maitre de l’ouvrage aux fins de règlement en date du 25 mars 2025. Elle ajoute qu’elle a édité deux nouvelles factures le 8 avril 2025 au titre d’approvisionnements spécifiques qu’elle a dû opérer au titre du chantier pour un montant total de 9 951,23 euros TTC.
Ses démarches en vue du règlement de ses factures n’ayant pas abouti, la société MUGNIER CHARPENTE a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’ANNECY.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MUGNIER CHARPENTE demandeur, produit aux débats les deux marchés de travaux signés avec la société DJUMANDI, les huit factures émises entre le 24 septembre 2024 et le 8 avril 2025 pour un montant total de 172 909,79 euros TTC, les 2 courriers recommandés des 25 mars et 7 avril 2025 adressés à la SARL DJUMANDI et la société PROJTECH REALISATION afin de recouvrer sa créance. Elle affirme que la réponse apportée par le maitre d’œuvre stigmatise les manquements du maitre de l’ouvrage et que la SARL DJUMANDI lui est redevable de la somme de 172 909,79 euros TTC.
En conséquence, la société MUGNIER CHARPENTE demande à Madame la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy statuant en référé de :
Vu les pièces versées aux débats annexées selon bordereau joint aux présentes, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL DJUMANDI à payer à la SAS MUGNIER CHARPENTE la somme de 172 909,79 € TTC, outre indemnité forfaitaire au titre de chacune des factures de 40 € soit une somme de 320 € (40 € x 8), le principal se décomposant comme suit :
* au 24 septembre 2024 d’un montant de 20 102,58 € TC,
* au 23 octobre 2024 d’un montant de 28 672,76 € TTC,
* au 22 novembre 2024 d’un montant de 19 329,54 € TTC,
* au 16 décembre 2024 d’un montant de 18 585,54 € TTC,
* au 23 janvier 2025 d’un montant de 20 880,42 € TTC,
* au 25 février 2025 d’un montant de 55 387,72 € TTC,
* au 8 avril 2025 d’un montant de 1 956,83 € TTC,
* au 8 avril 2025 d’un montant de 7 994,40€TC.
* CONDAMNER la SARL DJUMANDI à payer à la SAS MUGNIER CHARPENTE la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, la société DJUMANDI n’est, ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le juge, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment les marchés de travaux signés, les huit factures et les courriers ou mails échangés entre les parties et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur la recevabilité et le fondement de la demande en paiement de la société MUGNIER CHARPENTE :
En matière de preuve, l’article 1363 du Code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Une facture doit donc être corroborée par un document préalable signé par celui qui s’est engagé à payer, tel qu’un bon de commande, devis signé ou contrat signé pour justifier aussi bien l’objet que le quantum.
La société MUGNIER CHARPENTE produit bien les 6 factures émises entre le 24 septembre 2024 et le 25 février 2025 pour un montant total de 162 958.66 euros TTC et le courrier daté du 25 mars 2025 adressé à la SARL DJUMANDI la mettant en demeure de lui régler cette somme. Au visa de l’article 1363 précité, ces seuls éléments ne peuvent suffire pour que ces factures soient retenues.
Pour étayer sa demande, la société MUGNIER CHARPENTE produit les 2 marchés de travaux concernant les lots n°6 Charpente Couverture Bardage et n°7 Menuiserie Extérieure, établis par la société PROJTECH REALISATION, maitre d’œuvre. Ces marchés sont signés par la gérante de la société DJUMANDI les 20 novembre 2023 et 12 janvier 2024 pour des montants correspondants aux devis de la société MUGNIER CHARPENTE s’élevant respectivement à 366 000 euros et 74 154 euros TTC datés du 8 mars 2023 et 15 novembre 2023. A ce stade, il est établi que la société DJUMANDI a demandé à la société MUGNIER CHARPENTE de réaliser les travaux des lots 6 et 7 mais pas que celle-ci les a réalisés.
Le juge constate, au vu de la facture de la situation 3 du 24 septembre 2024, que les situations 1 et 2 ont bien été payées par la société DJUMANDI. Pour valider les 6 factures correspondant aux situations 3 à 8, objets du litige, ne disposant pas des avis de paiement qui auraient dû être produits par le maitre d’œuvre au fil de l’eau selon l’article 6 « Modalités de règlement » des marchés de travaux, il s’appuiera sur la réponse apportée par courriel du 7 avril 2025 par Madame [C] de la société PROJTECH REALISATION au courrier de la société MUGNIER CHARPENTE du même jour demandant la fourniture des certificats de paiement correspondant aux différentes situations de travaux intervenues : « [I], je n’ai pas fait, comme déjà expliqué, tous les CP de paiement car c’est passé en direct à cause du non règlement de base. Donc, je vous ai tout envoyé mais il n’y a pas tous les CP, il y a des tampons sur les factures ». Face à cette réponse qui n’est pas limpide, le juge constate qu’un seul tampon de la société PROJTECH REALISATION figure sur la situation 5, comme étant approuvée par le maitre d’œuvre, ce qui valide les factures des situations 3 à 5 pour un montant total de 68 104.88 euros TTC.
Pour les factures des situations 6 à 8 établies entre le 22 novembre 2024 et le 25 février 2025, le juge s’appuiera sur les faits suivants :
* Le montant des travaux indiqué sur la situation 8 s’élève à la somme de 305 454.31 euros HT soit 366 545.17 euros TTC qui reste comparable au montant du marché de 366 000 euros et cohérent avec les dires du demandeur qui indique dans ses écritures avoir dû cesser toute intervention sur le chantier, ne pouvant supporter une absence de règlement, le lot 7 ayant été réglé à hauteur de 48%.
* Même s’il n’est pas clair, le courriel du 7 avril 2025 du maitre d’œuvre n’évoque aucun manquement, malfaçons ou retards, de la société MUGNIER CHARPENTE et valide ainsi implicitement la situation 8 produite un mois plus tôt.
Par son absence aux débats, la société DJUMANDI a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. Aussi, elle sera condamnée à payer à la société MUGNIER CHARPENTE la somme de 162 958.56 euros TTC au titre des situations 3 à 8 du lot 6 Charpente Couverture Bardage, objet des 6 factures émises entre le 24 septembre 2024 et le 25 février 2025.
Concernant les 2 dernières factures concernant les lots 6 et 7 dont la société MUGNIER CHARPENTE demande le règlement, le juge constate qu’elles sont émises le 8 avril 2025 soit postérieurement à la mise en demeure adressée le 25 mars 2025 à la société DJUMANDI et à celle adressée le 7 avril 2025 à la société PROJTECH REALISATION maitre d’œuvre du chantier. Il ne dispose par conséquent d’aucun élément pouvant venir valider ces deux factures que ce soit par la fourniture d’une situation de travaux ou tout document provenant du maitre d’œuvre postérieurement à cette date du 8 avril 2025. Il ne pourra donc que débouter la société MUGNIER CHARPENTE de sa demande en paiement de ces deux factures émises le 8 avril 2025 pour un montant total de 9 951,23 euros TTC.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de chacune des factures :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire demandée par la société MUGNIER CHARPENTE, le Tribunal constate que les factures établies par la société MUGNIER CHARPENTE indiquent que le règlement doit se faire comptant et que tout retard de paiement ouvre droit à l’égard du créancier à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Elles respectent ainsi les dispositions de l’article L.441-9 du Code de Commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » Aussi, le juge fera droit à la demande de la société MUGNIER CHARPENTE demandant la condamnation de la société DJUMANDI à lui payer la somme de 40 euros par facture non recouvrée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. 6 factures ayant été retenues, le montant à payer par la société DJUMANDI sera de 240 euros.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MUGNIER CHARPENTE les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 800 euros et condamnera la société DJUMANDI à lui payer cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision,
Déclarons la demande de la société MUGNIER CHARPENTE recevable et partiellement bien fondée ;
Condamnons la société DJUMANDI à payer à la société MUGNIER CHARPENTE la somme de 162 958,56 euros TTC au titre des 6 factures émises entre le 24 septembre 2024 et le 25 février 2025 correspondant aux situations 3 à 8 du lot 6 [Adresse 7], outre la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboutons la société MUGNIER CHARPENTE de sa demande en paiement des deux factures émises le 8 avril 2025 pour un montant total de 9 951,23 euros TTC ;
Condamnons la société DJUMANDI aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à verser à la société MUGNIER CHARPENTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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