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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2025003720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : 2025 003720
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur:
M.[L] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant
Composition du Tribunal lors des débats :
Président: François MARCHANDJuges: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIELGreffier: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
M.[L] [S] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
a fait au Greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
M.[L] [S] exploite une activité café, épicerie, restaurant, brasserie, traiteur, plats cuisinés à emporter et est régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 319 991 253,
M.[L] [S] a été appelé à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présenté accompagné de son expert comptable M.[X], de la société COGEP,
Ce dernier expose que M. [Q] a été destinataire d’un commandement de payer au titre des arriérés de loyer. Il précise que l’immeuble dans lequel le fonds est exploité est en indivision. Il s’agit d’une indivision familiale dont M. [L] [S] est membre, et la situation résulte d’un conflit familial. En tout état de cause la rentabilité de l’activité ne permet pas de faire face aux charges de loyer.
M.[L] [S] confirme à l’audience que bien qu’ayant fait une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire lors de sa déclaration de cessation des paiements, il ne sera pas en capacité de payer les charges d’une période d’observation même très courte. Il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel uniquement, n’ayant aucune dette personnelle, avec une poursuite d’activité jusqu’au 30 novembre 2025 pour liquider le stock.
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que M.[L] [S] est en état de cessation de paiements, que ses dettes sont uniquement professionnelles, et que son redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu dès lors d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de M.[L] [S] conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, en autorisant toutefois la poursuite de l’activité jusqu’au 30 novembre 2025 afin de liquider le stock,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le ministère public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de : M.[L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 319 991 253
Activité : café, épicerie, restaurant, brasserie, traiteur, plats cuisinés à emporter, avec poursuite d’activité jusqu’au 30 novembre 2025
Fixe la date de cessation des paiements au 16 octobre 2025 après audition du débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [T] [K],
Et comme mandataire judiciaire Maître [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,
Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président,
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