Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2024F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL I.G.M. c/ MMA IARD ES QUALITE ASSUREUR GEIREC, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ES QUALITE ASSUREUR GEIREC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 8 Juillet 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
08/07/2025
1/ SARL I.G.M.
[Adresse 6]
* Représentant : Avocat plaidant :
Me Rozenn GOASDOUE 2/ S.P.I.
[Adresse 6]
* Représentant : Avocat plaidant :
Me Rozenn GOASDOUE 3/ ABAQUE
[Adresse 3]
* Représentant : Avocat plaidant :
DEMANDEURS
1/ MMA IARD agissant ès qualité d’assureur de la société GEIREC
[Adresse 2]
[Localité 7]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me Christophe LAVERNE
Avocat postulant correspondant :
2/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant ès qualité d’assureur de la société GEIREC
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe LAVERNE Avocat plaidant : Me Julien CHAINAY
3/ GEIREC
[Adresse 4]
[Localité 5] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me Christophe LAVERNE
Avocat plaidant :
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 24/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE
MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Rozenn GOASDOUE le 8 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le GROUPE AMBASSADE a pour activité la promotion immobilière et possède les sociétés IGM, SPI et la holding ABAQUE qui ont toutes directement ou indirectement le même dirigeant.
Il a embauché à partir de février 2022 un secrétaire aide-comptable en contrat d’intérim qui s’est transformé en CDI un mois plus tard.
Un conseiller bancaire de CRCAM 35 a informé le dirigeant du GROUPE AMBASSADE le 14 mars 2023 que de nombreux virements étaient débités de la société IGM au profit d’un seul bénéficiaire « CCL SAINT MHERVE VI » sur un compte du CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN. Ce compte bancaire appartenait au secrétaire aide-comptable.
Le dirigeant du GROUPE AMBASSADE a déposé plainte au pénal le 14 mars 2023.
Il s’avère que le détournement total s’élève à 491 368,09 € dont 470 126,54 € au détriment d’IGM, 16 549,38 € de SPI et 4 692 ,17 € d’ABAQUE.
Le système de sécurité du CRCAM 35 (contrat de signature premium associé au contrat EDIWEB) n’a pas fonctionné avec la sécurité attendue.
Le cabinet d’expertise GEIREC, qui assurait la saisie comptable des trois sociétés, n’a pas décelé la fraude ni effectué de rapprochements bancaires au moment des saisies comptables entre mars 2022 et mars 2023.
La banque, dépositaire des fonds, n’a signalé l’anormalité de 190 opérations sur une seule année pour le même bénéficiaire qu’en mars 2023.
Par mise en demeure de son conseil en date du 4 juillet 2023, le dirigeant du GROUPE AMBASSADE a cherché à trouver une solution amiable avec GEIREC et CRCAM 35.
Le conseil de CRCAM 35 a adressé une fin de non-recevoir le 11 septembre 2023 et l’assurance de GEIREC, les MMA, a sollicité le 25 août 2023 des éléments complémentaires.
Par acte introductif d’instance, signifié non à personne le 27 mars 2024 par Maître [E] [W], commissaire de justice de la SELARL DELANOE & TOUZE à [Localité 5], les sociétés IGM, SPI, et ABAQUE ont assigné la SAS GEIREC à comparaitre le 18 avril 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes.
Par actes introductifs d’instance en date du 26 mars 2024, signifiés à personne par Maitre [C] commissaire de justice associé de la SELARL [C] à [Localité 8], les sociétés IGM, SPI, et ABAQUE ont assigné les sociétés SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à comparaitre le 18 avril 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes.
Par acte introductif d’instance en date du 27 mars 2024 signifié à personne par Maître [E] [W], commissaire de justice de la SELARL DELANOE & TOUZE à Rennes, les sociétés IGM, SPI et ABAQUE ont assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à comparaitre le 18 avril 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes
pour s’entendre :
Vu les articles 1217, 1937 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L133-6, L133-18 et L133-23 du Code monétaire et financier, -Dire que la société GEIREC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des sociétés IGM, SPI et ABAQUE,
— Dire que le préjudice des sociétés IGM, SPI et ABAQUE est constitué de toutes les sommes détournées,
— Dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA doivent garantir la société GEIREC et payer aux demanderesses les condamnations portées à son encontre,
— Dire que la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE d’ILLE ET VILAINE a validé des opérations de virement non autorisées au sens de l’article L133-6 du CMF et la Condamner à rembourser toutes les opérations non autorisées,
En conséquence,
— Condamner solidairement la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA et la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE d’ILLE ET VILAINE à payer à la société IGM la somme de 446 142 € +10 000 €=456 142,00 € en remboursement des sommes non autorisées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 14 mars 2023,
Subsidiairement,
— Dire que la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a manqué à son obligation de conseil et de vigilance à l’égard de la société IGM et n’a pas respecté les clauses contractuelles,
— Dire que les fautes commises par la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE sont la cause du préjudice subi par la société IGM,
— Condamner solidairement la société GEIREC, la société MMA et la CAISSE REGIONALE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer à la société IGM la somme de 446 142€ + 10 000 € = 456 142 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement la société GEIREC, la société MMA IARD, les sociétés MMA IARD SA et la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE à payer à la société IGM une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 16 733,73 € au titre des intérêts sur le principal, arrêté au 01/03/2024, à parfaire et celle de 62,46 € à parfaire au titre des intérêts non perçus sur les sommes non remboursées,
— Condamner solidairement la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA à payer à la société SPI la somme de 16 549,38 € majorées d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA à payer à la société ABAQUE la somme de 4 692,17 € majorées d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Débouter la société GEIREC, les MMA IARD les MMA IARD SA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, -Allouer les dépens en frais privilégiés, dont distraction au profit de Maitre Rozenn GOASDOUE, avocat au Barreau de Rennes,
— Condamner solidairement la société GEIREC, les MMA IARD, les MMA IARD SA et la CAISSE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer aux demanderesses la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00118 et débattue à l’audience publique du 24 avril 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le GROUPE AMBASSADE en demande :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 signées et datées du 24 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il souligne que GEIREC et MMA ont demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre le collaborateur incriminé et que CRCAM 35 a opposé la forclusion pour les opérations litigieuses effectuées entre mars 2022 et le 16 juillet 2022, une absence de détermination du préjudice avec un risque de double indemnisation, un manque d’intérêt à agir pendant la procédure pénale et demande également un sursis à statuer.
Concernant le sursis à statuer :
Le GROUPE AMBASSADE rejette la demande de sursis à statuer dans la mesure où la procédure pénale n’implique pas directement les défenderesses dont la responsabilité civile devrait être mise en œuvre.
Par ailleurs, le collaborateur incriminé a déjà reconnu les faits d’abus de confiance et l’enquête pénale est donc terminée. L’instance pénale n’a aucune incidence sur l’instance civile qui concerne des personnes différentes avec un fondement juridique différent.
Concernant l’absence de prescription/forclusion (pour les opérations effectuées entre mars 2022 et le 16 juillet 2022 :
Le GROUPE AMBASSADE conteste le délai d’un an opposé par CRCAM 35 aux motifs : -qu’elle n’a pas signé les conditions générales de la banque versées aux débats, -que le délai court à compter de la date de réception du relevé de compte bancaire que CRCAM 35 ne prouve pas,
— que le délai d’un an court à partir de la date de découverte des faits litigieux (mars 2023), CRCAM 35 ayant été informée formellement en juillet 2023 et que c’est la responsabilité contractuelle de la banque en tant que dépositaire des fonds qui est mise en cause.
Concernant l’intérêt à agir des sociétés IGM, ABAQUE et SPI :
CRCAM 35 affirme que les trois sociétés ne démontrent pas leur préjudice ni que les flux contestés ont bien été versés sur un compte ouvert par le collaborateur incriminé.
Or le dossier pénal est versé aux débats et prouve que les flux contestés ont été versés directement ou indirectement sur un compte ouvert par le collaborateur incriminé ; deux collaborateurs du CRCAM 35 (le conseiller bancaire et le responsable sécurité financière) ont validé sous réserve le préjudice et identifié les comptes bénéficiaires ouverts au nom du collaborateur incriminé.
Les enquêteurs ont déterminé le préjudice définitif du GROUPE AMBASSADE à 491 368,09 €.
Le collaborateur incriminé a dépensé tout l’argent détourné et est insolvable ; il ne pourra pas rembourser le GROUPE AMBASSADE et les défenderesses peuvent mettre en œuvre un recours subrogatoire à son encontre pour éviter une double indemnisation des demanderesses.
Concernant la responsabilité de GEIREC assurée par MMA :
Sur la base des dispositions du Code civil (articles 1217, 1231-1 et 1231-2), le GROUPE AMBASSADE considère que GEIREC a commis des fautes en sa qualité d’expert-comptable de nature à mettre en œuvre sa responsabilité civile professionnelle.
Il estime que les lettres de mission, signées en 2009 et 2012, ne peuvent pas limiter la responsabilité du cabinet dans la mesure où la relation contractuelle et les missions confiées ont beaucoup évolué en 15 ans en particulier à partir de 2022.
Il convient que le Tribunal apprécie, en l’absence de lettres de mission actualisées, la mission réelle assurée par l’expert-comptable et donc ses obligations.
GEIREC gère tout l’aspect administratif et comptable d’IGM avec un collaborateur qui intervient un ou deux jours par mois pour la saisie des encaissements et dépenses, déclarations de TVA…
En 13 ans, pour la société IGM, les honoraires annuels de GEIREC sont passés de 5 000 € à 10 440 € TTC, la saisie comptable étant facturée en sus à hauteur de 9 508,80 € TTC. S’y rajoutent 4 579 € pour le volet social.
GEIREC va donc bien au-delà de la présentation des comptes annuels.
Les honoraires pour la société SPI sont passés de 2 000 HT en 2012 à 6 400 € HT en 2022.
GEIREC a proposé en 2024 une nouvelle lettre de mission incluant la tenue mensuelle de la comptabilité, la déclaration de TVA et la récupération des données bancaires, ce qui correspond aux missions exercées par GEIREC en 2022 et 2023.
La mission du collaborateur incriminé était celle d’un assistant aide-comptable qui n’avait pas à sa disposition les moyens de paiement de la société (chèques, cartes bancaires…).
GEIREC ne peut opposer une limitation de responsabilité à la seule présentation des comptes annuels et, en tant que professionnel, devait faire preuve de diligences en lien avec les obligations de sa profession.
De même, si l’entreprise ou l’un de ses salariés ou encore un tiers a commis une faute, ainsi que l’expert-comptable, les juges peuvent ordonner un partage de responsabilité.
L’absence de vérification des comptes bancaires prouve que GEIREC a manqué à ses obligations alors qu’elle avait en charge la tenue de la comptabilité complète des sociétés IGM, SPI et ABAQUE.
Le salarié qui intervenait pour GEIREC effectuait la saisie des mouvements bancaires et aurait dû donc vérifier régulièrement la cohérence entre les comptes de la société et ceux de la banque ainsi que les pièces justificatives de la comptabilité.
L’expert-comptable doit vérifier que chaque opération bancaire est justifiée par une pièce comptable.
Il lui appartient de demander chaque mois les relevés de comptes bancaires ce qu’il n’a pas fait sur le compte détourné entre février 2022 et mars 2023. Il n’avait pas demandé non plus l’accès en ligne aux comptes bancaires ou du moins n’avait pas fait une demande directe au dirigeant du GROUPE AMBASSADE.
Le fait que le collaborateur incriminé ait été négligeant pour transmettre les relevés bancaires à GEIREC n’a pas été porté à la connaissance du dirigeant.
L’enquête pénale a révélé que GEIREC ne demandait pas les relevés de comptes d’IGM suivant déclaration du collaborateur incriminé.
Ce n’est qu’en juillet 2022 que GEIREC a demandé le relevé de SPI et le 7 février 2023 qu’elle a sollicité tous les relevés bancaires manquants.
GEIREC n’a pas satisfait à son obligation de conseil en s’abstenant de prévenir le dirigeant du GROUPE AMBASSADE des dysfonctionnements constatés lors de ses demandes de communication de documents.
La déclaration mensuelle de TVA impliquait la vérification des opérations sur les comptes bancaires d’IGM.
Les montants détournés sur les sociétés SPI et ABAQUE ont été comptabilisés sans pièce justificative.
Le GROUPE AMBASSADE cite une jurisprudence abondante consacrée à la négligence coupable de l’expert-comptable qui n’a pas procédé au contrôle effectif des rapprochements bancaires.
Si ces rapprochements avaient été faits, les conséquences financières des détournements auraient été fortement limitées.
Le GROUPE AMBASSADE a utilisé les services d’un professionnel qui aurait dû être le garant de la conformité de la comptabilité des sociétés.
Il prouve ensuite le lien de causalité entre la négligence de GEIREC et la poursuite des détournements pendant une période de 13 mois, alors qu’un contrôle de tous les relevés bancaires aurait permis de déceler rapidement la fraude.
Il évalue son préjudice par une perte de chance réelle et sérieuse de préserver sa trésorerie, en raison de la faute de l’expert-comptable.
Les détournements auraient dû être identifiés dès avril 2022 ce qui aurait évité un préjudice de 463 233,54 € sur IGM, de 16 549,38 € sur SPI et de 4 692,17 € sur ABAQUE et le GROUPE AMBASSADE demande solidairement à GEIREC, MMA IARD et MMA IARS ASSURANCES MUTUELLES de l’indemniser à ce titre.
Concernant la condamnation de la banque CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE :
Le GROUPE AMBASSADE a découvert, grâce à l’enquête pénale, que le collaborateur incriminé utilisait le système « CREDIT AGRICOLE EN LIGNE (CAEL) » et non celui d’EDIWEB qui, lui, exigeait la saisie d’un code unique reçu sur le téléphone du dirigeant.
Il justifie sa demande sur le fondement de la responsabilité de droit commun en l’absence de piratage des données, la banque ayant manqué à son obligation d’information, de conseil et de vigilance.
C’est un nouveau conseiller de CRCAM 35 qui a alerté le 14 mars 2023 le GROUPE AMBASSADE des 190 opérations de virement au nom d’un seul bénéficiaire.
La banque aurait dû déceler beaucoup plus tôt les mouvements suspects d’autant que le dirigeant du GROUPE AMBASSADE ignorait que la procédure sécurisée d’EDIWEB n’incluait pas les virements faits sur CAEL, CRCAM 35 n’ayant pas non plus vérifié que le collaborateur incriminé était habilité à faire des virements.
Aucune confirmation de virement n’a été faite par le dirigeant du GROUPE AMBASSADE pour les flux litigieux ; il pensait que toutes les confirmations des opérations de virement passaient par son intermédiaire.
Il a transmis les codes d’accès aux comptes bancaires au collaborateur incriminé pour préparer en amont les opérations de virements.
L’annexe du contrat EDIWEB ne mentionne pas que les virements CAEL immédiats sont exclus de la procédure sécurisée.
Par ailleurs, CRCAM 35 était souvent en contact avec le collaborateur incriminé, mais ne lui a jamais demandé de procuration lui permettant de faire des virements sans autorisation du dirigeant du GROUPE AMBASSADE.
La banque a une obligation de vigilance et aurait dû signaler les anomalies et les soupçons de fraude que constituent 190 opérations en un an sur le compte du même bénéficiaire ,40 000 € à 50 000€ étant détournés chaque mois, aucun autre bénéficiaire n’apparaissant sur le compte, les virements pouvant être effectués plusieurs fois par jour.
Les flux ont été effectués entre deux banques du même groupe (le CREDIT AGRICOLE), ce qui aurait dû attirer l’attention de CRCAM 35.
Le dirigeant de GROUPE AMBASSADE ne vérifiait pas les soldes bancaires mensuels au motif qu’il avait délégué cette tâche à l’expert-comptable.
Même si CRCAM 35 admet une responsabilité à hauteur de 10% du préjudice, le GROUPE AMBASSADE l’estime à 95% pour une assiette totale de détournements de 456 142 €.
Son dirigeant, eu égard au fait qu’il a confié la comptabilité à un professionnel et qu’il avait souscrit auprès de la banque un système de sécurité prétendument optimal, nie toute responsabilité dans la non-vérification des relevés bancaires puisqu’il s’était entouré de professionnels à même de l’alerter sur d’éventuelles anomalies et irrégularités.
Par ailleurs l’enquête pénale montre que le collaborateur incriminé n’a pas de patrimoine et est insolvable.
Toutes les sommes détournées ont été dépensées en paris hippiques et autres jeux de hasard.
Le préjudice de perte des fonds détournés est ainsi démontré ; GEIREC et CRCAM 35 auraient dû signaler très vite les anomalies ce qui aurait limité les conséquences des détournements.
Le GROUPE AMBASSADE estime que GEIREC et CRCAM 35 sont responsables de manière prépondérante à hauteur de 95% des sommes détournées.
Par ailleurs, le GROUPE AMBASSADE demande 50 000 € de dommages et intérêts pour : -le temps passé à reconstituer le total des détournements,
— le préjudice moral,
— la perte de chance d’engager de nouveaux projets immobiliers, faute de trésorerie,
— la dévalorisation de son image
Il demande également 16 733,73 € d’intérêts au taux légal sur les sommes non remboursées par CRCAM 35 ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions développées à l’audience, le GROUPE AMBASSADE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1937, et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L.133-6, L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier,
Sur la recevabilité,
— Débouter la CRCAM 35 de sa demande de prescription ou forclusion relatives aux opérations ayant eu lieu entre mars 2022 et le 16 juillet 2022,
— Rejeter la demande d’irrecevabilité de la CRCAM 35 et Dire que les sociétés IGM, SPI et ABAQUE sont parfaitement recevables en leurs demandes,
Sur l’absence de sursis à statuer,
— Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés GEIREC, MMA et MMA IARD et CRCAM 35,
Sur le fond,
— Dire que la société GEIREC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des sociétés IGM, SPI et ABAQUE,
— Dire que le préjudice subi par les sociétés IGM, SPI et ABAQUE est constitué de toutes les sommes détournées à partir du mois d’avril 2022, date à laquelle la société GEIREC aurait dû déceler les premiers détournements opérés et éviter la commission des suivants,
— Dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA doivent garantir la société GEIREC et payer aux demanderesses les condamnations portées à son encontre,
En conséquence,
— Condamner solidairement la société GEIREC et son assureur MMA et MMA IARD ASSURANCE à payer à :
— la société IGM la somme de 463 233,54 €, -la société SPI la somme de 16 549,38 €, -la société ABAQUE la somme de 4 692,17 €
correspondant à toutes les sommes détournées à l’exception des fonds détournés en mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 14 mars 2023 et capitalisation des intérêts sur une année entière en application de l’article 1154 du Code civil devenu l’article 1343-2 du Code civil,
— Dire que la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE a manqué à son obligation de conseil et d’information et de vigilance à l’égard de la société IGM,
— Dire que les fautes commises par la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE sont de nature à engager sa responsabilité,
— Condamner la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE à payer à la société IGM la somme de 446 142 €+10 000 € = 456 142 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts sur une année entière en application de l’article 1154 du Code civil devenu article 1343-2 du Code civil,
Sur la solidarité au titre de la condamnation commune au profit de la société IGM dans la limite de la somme commune,
— Dire et Juger que toutes les condamnations prononcées au profit de la société IGM seront prononcées in solidum dans la mesure de la plus petite des condamnations entre la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA et la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE au profit de la société IGM dans la limite de 456 142 €,
A titre subsidiaire en cas de partage de responsabilité,
— Dire que les fautes prépondérantes des préjudices subis par les demanderesses incombent à la société GEIREC et à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE et retenir une part de responsabilité à leur encontre à hauteur de 95% chacune au titre du préjudice subi pour chacune des demanderesses,
En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement ou in solidum la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA et la CAISSE REGIONALE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE à payer à la société IGM une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 16 733,73 € à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre des intérêts sur le principal arrêté au 01/03/2024 à parfaire et celle de 62,46 € à parfaire au titre des intérêts non perçus sur les sommes non remboursées,
— Condamner solidairement la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA à payer à la société SPI la somme de 16 549,38 € majorée d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA à payer à la société ABAQUE la somme de 4 692,17 € majorée d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Débouter la société GEIREC, les MMA IARD, les MMA IARD SA et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, -Débouter la société GEIREC et les MMA IARD et MMA IARD SA de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de leur demande de consignation des condamnations sur un compte séquestre,
— Allouer les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Rozenn GOASDOUE, avocat au Barreau de Rennes,
— Débouter la société GEIREC, les MMA IARD, les MMA IARD SA de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société GEIREC, les MMA IARD, les MMA IARD SA et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à payer aux demanderesses la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle retrace la genèse du dossier et précise que c’est par courrier reçu le 17 juillet 2023 que les demanderesses ont sollicité le rappel et le remboursement des fonds perdus.
Elle constate que les demanderesses ont modifié les fondements de leurs demandes initiales à la suite de l’enquête pénale et que le dirigeant du GROUPE AMBASSADE conteste être l’auteur des opérations de paiement contestées.
Elle rappelle que les articles 133-1 et suivants du Code monétaire et financier s’appliquent à un virement bancaire qui n’est soumis à aucun formalisme ; une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
La prescription de cinq ans dans laquelle est enfermée la responsabilité contractuelle n’est pas applicable dans le présent dossier.
Les conditions générales de la convention EDIWEB prévoient que le client doit signaler dans un délai de deux mois une opération non autorisée ou mal exécutée à la Caisse Régionale.
Par ailleurs, les conditions générales de la convention de compte-courant à usage professionnel conclue entre les parties prévoient un délai de 15 jours à compter de la date de relevé pour contester une opération.
CRCAM 35 cite l’article L 133-24 du Code monétaire et financier applicable en cas de contestation.
Elle s’appuie sur l’enquête pénale qui prouve que les demanderesses recevaient bien chaque mois les relevés bancaires, mais que le collaborateur incriminé conservait ces documents et que le dirigeant du GROUPE AMBASSADE ne consultait pas les comptes bancaires en ligne à sa disposition.
Les faits litigieux (mars 2022 à mars 2023) n’ont été signalés à CRCAM 35 qu’en juillet 2023 qui constate que le délai conventionnel de deux mois est dépassé et considère que les sociétés demanderesses sont forcloses dans l’exercice de leur action et doivent donc être déboutées et qu’un délai d’un an s’est passé depuis juillet 2022 pour les opérations entre mars 2022 et juillet 2022.
L’article 133-19 du Code monétaire et financier fait supporter au payeur les pertes causées en particulier par une négligence grave ; la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
Quant au contrat EDIWEB premium, il prévoit que les codes d’accès sont personnels et confidentiels, leur divulgation impliquant que le client en assume toutes les conséquences et que tout ordre effectué par cet outil d’identification est réputé émaner du client.
Le dirigeant de GROUPE AMBASSADE a signé un avenant au contrat WEB EDI qui stipule que seuls les virements SEPA et les virements de trésorerie sont réalisés par le système WEB EDI ce qui implique que la solution CAEL n’est pas concernée.
La convention CAEL prévoit que la communication du code d’accès à un tiers engage la responsabilité du seul client. Ce dernier a la possibilité de désigner un mandataire pour utiliser le service.
L’habilitation du mandataire n’a pas été portée à la connaissance de CRCAM 35 ce qui implique de retenir une négligence grave du client.
Le collaborateur incriminé a reconnu avoir reçu dès son arrivée les codes identifiants de tous les comptes bancaires des sociétés du GROUPE AMBASSADE. Le dirigeant a validé les modifications d’IBAN proposées par son collaborateur.
CRCAM 35 reproche au dirigeant de ne pas avoir vérifié ses comptes bancaires et considère que le régime de responsabilité prévu dans le Code monétaire et financier est un régime exclusif de responsabilité et que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du Code civil n’est pas applicable.
CRCAM 35 estime que les opérations de paiement étaient autorisées ce qui implique son absence de responsabilité et même si les règles formelles du mandat n’ont pas été respectées.
Elle produit des relevés de facturation qui font apparaitre des virements instantanés (CAEL) et des virements SEPA occasionnels.
Elle considère avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information.
Au nom de la non-ingérence dans les affaires de son client, elle estime ne pas avoir de vigilance particulière à exercer pour des opérations autorisées.
Les virements frauduleux ont été effectués vers une autre banque (CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN) qui est autonome par rapport à CRCAM 35, les comptes ouverts par le collaborateur incriminé pouvant être ceux d’une entreprise et pas forcément ceux d’un particulier.
La fréquence des virements pouvait sembler représenter une opération habituelle.
Pour CRCAM 35, sa responsabilité ne peut être retenue au-delà de 10% du préjudice.
Dans ses conclusions développées à l’audience, CRCAM 35 demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1937, et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.133-6, L.133-18, et L.133-23 du Code monétaire et financier,
Sur la recevabilité :
— Débouter les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE en ce qu’elles sont forcloses dans leur action, au regard des stipulations contractuelles,
Sur le fond :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de leur demande de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à rembourser les opérations non autorisées en ce que celles-ci seront caractérisées d’autorisées, ou, le cas échéant, non autorisées mais permises par la négligence grave de Monsieur [J],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de leur demande de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre du manquement à son obligation de conseil et d’information et de vigilance, aucune faute n’ayant été commise de nature à engager sa responsabilité,
En toutes hypothèses :
— Débouter les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de leur demande de voir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE condamnée solidairement avec la société GEIREC, la société MMA IARD et les MMA IARD SA à payer à la société IGM la somme de 456 142,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts sur une année entière en application de l’article 1154 du Code civil devenu article 1343-2 du Code civil,
— Débouter les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de leur demande de voir condamnée solidairement ou in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE avec la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA à payer à la société IGM une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 16 733,73 € à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre des intérêts sur le principal arrêté au 01/03/2024 à parfaire et celle de 62,46 € à parfaire au titre des intérêts non perçus sur les sommes non remboursées,
— Débouter les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE était retenue,
— Dire et juger que celle-ci serait conjointe avec les demanderesses et la société GEIREC et ne saurait excéder 10%,
— Subsidiairement, surseoir à statuer sur l’indemnisation, dans l’attente du jugement pénal de Monsieur [O],
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés IGM, SPI et ABAQUE ou tout succombant à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés IGM, SPI et ABAQUE ou toute partie succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
POUR LES SOCIETES GEIREC, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en défense :
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°3 signées et datées du 24 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles rappellent que par lettres de mission des 10 septembre 2009 et 31 janvier 2012, les sociétés IGM, SPI et ABAQUE ont confié à GEIREC une mission de présentation des comptes annuels sans tenue de comptabilité.
Elles demandent tout d’abord au Tribunal un sursis à statuer jusqu’au prononcé définitif de la procédure pénale en cours contre le collaborateur incriminé, considérant que le préjudice n’est pas certain à la date de la présente audience.
La confiscation des biens du prévenu viendrait annuler ou réduire le préjudice subi.
Les défenderesses affirment que la tenue de la comptabilité était assurée par ses trois clientes et que GEIREC avait en charge la tenue du livre journal d’IGM, et que pour les autres sociétés elle ne tenait que le registre des immobilisations et amortissements.
Elles estiment que l’augmentation des honoraires ne prouve pas une évolution de la relation.
GEIREC s’appuyait sur les seuls relevés bancaires émis par les banques pour assurer la comptabilité et non sur les documents internes de l’entreprise, ce qui implique une coopération des sociétés clientes.
Elle rappelle que la lettre de mission exclut la détection des erreurs, fraudes ou actes illégaux et que la tâche de présentation des comptes annuels entraine une obligation de moyens et non de résultat.
Le contrat de travail du collaborateur incriminé prévoyait à la charge de ce dernier en particulier la vérification des mouvements bancaires et la réalisation des opérations de gestion bancaire.
Les détournements ont pour seul origine la mise à disposition sans contrôle au salarié des moyens de paiement des sociétés, la lettre de mission stipulant que la responsabilité du Cabinet ne peut être engagée en cas de faute ou de négligence commise par l’entreprise ou ses salariés ou par un tiers.
Le collaborateur incriminé est un tiers au contrat conclu entre GEIREC et ses clientes.
La clause limitative de responsabilité doit trouver application ce qui exclut la responsabilité de GEIREC.
GEIREC rappelle que les comptes bancaires litigieux ne lui ont pas été transmis ce qui traduit une carence des clientes dans leur obligation de coopération et qu’elle n’avait pas obligation d’en aviser le dirigeant du GROUPE AMBASSADE.
Dans la mesure où la comptabilité était effectuée à partir des relevés bancaires, il ne pouvait pas y avoir discordance entre la comptabilité et la banque.
GEIREC prouve avoir demandé les relevés bancaires au collaborateur incriminé à quatre reprises (19/07/2022, 13/01/2023,20/01/2023, 07/02/2023).
Ce salarié n’a pas non plus donné suite aux demandes de GEIREC de recevoir directement les données bancaires (30/09/2022 et 03/11/2022)
L’absence de transmission de relevé n’a concerné qu’un seul compte pendant la période des détournements qui a duré 13 mois.
Le collaborateur incriminé a menti en prétendant ne pas avoir le relevé demandé, puis a produit une capture d’écran falsifiée du compte litigieux faisant apparaitre un solde créditeur de 328 637,47 € et seulement 5 opérations sur ce compte entre le 11 janvier 2022 et le 1er février 2023.
GEIREC souligne que les demanderesses s’en remettent au Tribunal pour juger s’il y a eu carence du cabinet.
Elle remarque pour la société IGM :
— que rien ne prouve qu’elle était obligée de produire une comptabilité mensuelle exhaustive,
— que les contrôles peuvent n’être qu’annuels, -qu’il n’y avait aucune échéance fiscale rendant urgente la production des documents, -que le compte litigieux n’était pas significatif pour le suivi de la comptabilité et était supposé ne pas varier,
— que la TVA relative à ce compte pouvait être régularisée annuellement, -qu’elle ne pouvait pas déceler les détournements, -que le dirigeant n’a pas vérifié les comptes bancaires, et aurait dû s’interroger sur le motif d’un virement avec un bénéficiaire peu habituel,
— que les opérations de paiement contestées ont été réalisées par le dispositif « ma banque en ligne »,
— qu’aucune procuration n’a été adressée à CRCAM 35, -qu’IGM a manqué à son obligation de contrôle hiérarchique et de surveillance.
Elle considère que le GROUPE AMBASSADE a encore la possibilité de recouvrer tout ou partie de sa créance et donc que le préjudice n’est pas certain.
GEIREC évalue la perte de chance de faire cesser les détournements en considérant que la communication des relevés bancaires 2022 n’était impérative qu’en mai 2023 pour l’établissement des comptes annuels.
Eu égard au défaut de contrôle du dirigeant, aux limites de la mission de GEIREC et à la nonremise des relevés bancaires, GEIREC estime que le taux de perte de chance à retenir est nul.
GEIREC demande ensuite le débouté pour la demande de 50 000 € au titre du préjudice moral dans la mesure où il n’y a pas de lien de causalité entre ce préjudice et la prétendue faute du cabinet.
Elle rejette également les demandes d’intérêts au taux légal (16 733,73 € et 62,46 €) au motif qu’elles font double emploi avec la demande d’intérêts moratoires et que les sommes inscrites en compte-courant ne portaient pas intérêt.
Elle rappelle que la faute provient du dirigeant qui a donné ses codes d’accès et n’a pas consulté ses comptes.
Elle propose à titre subsidiaire au Tribunal de retenir un taux de 10% imputable à GEIREC dans le cadre du partage de responsabilité.
Elle demande le rejet de l’exécution provisoire ainsi que de la condamnation solidaire dans la mesure où les obligations respectives de la banque et du cabinet sont totalement distinctes.
Dans ses conclusions développées à l’audience, GEIREC demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
— Réserver les dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE si le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer :
— Débouter les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE si le Tribunal retient par impossible que GEIREC a engagé sa responsabilité :
— Limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre des sociétés GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Ordonner un partage de responsabilité entre la société GEIREC et la société IGM en fixant une part prépondérante (90% ou plus) à la charge de cette dernière,
— Ecarter toute condamnation solidaire des sociétés GEIREC, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part, et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE d’autre part,
— Ecarter l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande des sociétés GEIREC, MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles, ou à défaut Ordonner la consignation des sommes sur un compte séquestre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum les sociétés IGM, SPI et ABAQUE et tout succombant à payer 10 000 € aux sociétés GEIREC, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés IGM, SPI et ABAQUE et tout succombant aux entiers dépens.
DISCUSSION :
IN LIMINE LITIS :
Dans leurs prétentions, les défenderesses demandent :
— à titre principal, pour GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un sursis à statuer dans l’attente du jugement de la procédure pénale en cours,
— pour CRCAM 35, de déclarer les demandes formulées par IGM, SPI et ABAQUE forcloses dans leur action au regard des stipulations contractuelles.
Ces demandes étant susceptibles d’empêcher le débat sur le fond, le Tribunal les examinera in limine litis.
Sur la demande de sursis à statuer :
GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES citent l’article 4 du Code de procédure pénale qui dispose :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil »
Les demanderesses estiment que le quantum du préjudice est incertain dans l’attente de sa fixation par le juge pénal et qu’une condamnation au pénal de la confiscation des biens du collaborateur incriminé pourrait annuler ou réduire le préjudice des demanderesses.
Or le Tribunal constate :
— que GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas parties à la procédure pénale qui n’implique que les demanderesses et le collaborateur incriminé,
— que la présente instance ne concerne que la mise en cause de la responsabilité contractuelle des défenderesses,
— que le collaborateur incriminé a reconnu ses fautes, que l’enquête pénale est terminée et que le quantum du préjudice en principal est arrêté de manière définitive, le dossier pénal versé aux débats étant sans équivoque
— que la présente instance civile concerne des personnes différentes de la procédure pénale avec des fondements juridiques différents,
— que les défenderesses peuvent mettre en œuvre un recours subrogatoire à l’encontre du collaborateur incriminé.
La Juridiction commerciale n’est pas liée par la décision pénale dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours concernant le collaborateur incriminé.
Le Tribunal JUGERA qu’il n’y a pas matière à un sursis à statuer.
Il DEBOUTERA GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de leurs demandes exprimées à ce titre.
— Sur la demande de prescription/forclusion invoque par CRCAM 35 :
Le contrat (page 5 des conditions générales) EDIWEB signé par les parties prévoit :
« Délai de réclamation : le client doit signaler sans tarder à la Caisse Régionale une opération non autorisée ou mal exécutée au plus tard dans les deux mois suivant de la date de débit sous peine de forclusion. »
L’article 2-4-2 de la convention de compte-courant à usage professionnel stipule :
« Le Titulaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de relevé pour contester une opération. Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés, sauf preuve contraire. En tout état de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le Titulaire du compte de recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires lui permettent d’exercer ;
Néanmoins, à défaut de réclamation de la part du Titulaire pendant le délai d’un an suivant la mise à disposition du relevé de compte, toute action ultérieure relative aux opérations traduites sur ce relevé sera prescrite. »
Enfin, l’article L.133-24 du Code monétaire et financier dispose que : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de service de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivants la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de service de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
CRCAM 35 revendique, au titre des virements litigieux qui ont été effectués entre mars 2022 et mars 2023, et qui n’ont été formellement signalés à la banque qu’en juillet 2023, la forclusion totale des demandes d’IGM au titre des deux mois prévus dans les conditions générales du contrat ou partielle pour les débits datant de mars 2022 à juillet 2022 qui dépassent les douze mois.
Or le Tribunal constate :
— que les conditions générales du contrat EDIWEB ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où les débits litigieux ont été effectués via la solution CAEL,
— que l’article 2-4-2 de la convention de compte-courant prévoit que le Titulaire du compte dispose d’un recours en justice si les dispositions légales ou réglementaires le lui permettent, ce qui est le cas en présence d’un détournement de fonds effectué par un salarié dont le mandat n’a pas été vérifié par la banque,
— que si les relevés bancaires ont bien été transmis au collaborateur incriminé, ce dernier a conservé le relevé litigieux sans le porter à la connaissance de l’expert-comptable ou du dirigeant du GROUPE AMBASSADE,
— que ce dirigeant pouvait légitiment penser qu’il autorisait toutes les opérations de virement, la signature du contrat EDIWEB ne comportant pas l’exclusion formelle de la procédure sécurisée pour les virements CAEL,
— que les détournements ont été signalés par un collaborateur de CRACM 35 en mars 2023 et que la notification du préjudice par les demanderesses a été effectuée en juillet 2023, CRCAM 35 ne pouvant donc ignorer dès mars 2023 les détournements.
Le Tribunal DEBOUTERA en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de sa demande de considérer comme forcloses les demandes formulées par IGM, SPI et ABAQUE au regard des stipulations contractuelles.
Le Tribunal JUGERA recevable l’action des sociétés IGM, SPI et ABAQUE.
SUR LE FOND :
Il convient tout d’abord de déterminer le niveau de responsabilité de chacune des trois parties directement concernées, à savoir GEIREC d’une part, CRCAM 35 d’autre part et le dirigeant du GROUPE AMBASSADE d’autre part encore.
Il convient ensuite d’en déterminer les conséquences financières éventuelles pour chacune des parties concernées.
Sur la responsabilité du cabinet GEIREC :
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du Code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Pour sa défense, GEIREC s’appuie sur les termes des lettres de mission, en date du 10 septembre 2009 pour IGM et du 31 janvier 2021 pour SPI qui encadrent le rôle de GEIREC à la seule présentation des comptes annuels et excluent formellement en particulier l’enregistrement des factures d’achats et l’enregistrement des opérations de trésorerie.
L’article 3 des conditions générales spécifiques prévoit que « la mission de présentation des comptes ne constitue ni un audit ni un examen limité des comptes de l’entreprise… Les travaux ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations … et n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux… ».
L’article 7 des conditions générales, « Responsabilité civile », prévoit une mise en jeu de la responsabilité du cabinet pendant une période de 5 ans, mais exclut l’indemnisation du préjudice en cas de négligence de l’entreprise ou de ses salariés ou de la carence du client à fournir une information nécessaire.
Ces lettres de mission n’ont pas été actualisées, mais les honoraires de GEIREC ont évolué de manière significative passant pour IGM de 5 000 € annuels à 10 440 € avec une facture complémentaire pour la saisie comptable de 9 508,80 € TTC, et pour SPI de 2 000 € HT en 2012 à 6 400 € HT en 2022.
En sus de la présentation des comptes annuels, GEIREC assurait la tenue mensuelle de la comptabilité et assurait les déclarations de TVA.
Les termes des lettres de mission initiales ne peuvent donc pas être probants.
GEIREC souligne ne pas avoir à faire de rapprochement bancaire dans la mesure où la comptabilité était saisie sur la base des seuls relevés bancaires ce qui amène à une parfaite identité entre le solde des comptes comptables financiers et le solde des relevés bancaires.
Le Tribunal en prend acte mais constate que les déclarations de TVA ne pouvaient être exhaustives si tous les relevés bancaires n’étaient pas examinés et les opérations y figurant saisies.
Il y a donc une faute de GEIREC à ce niveau en n’exigeant pas la production du relevé bancaire du compte litigieux d’autant qu’il s’avère que plusieurs opérations non litigieuses ont été passée sur le compte litigieux entre janvier 2022 et avril 2022.
La pièce n°4 produite par GEIREC émanant du collaborateur GEIREC en charge de la comptabilité d’IGM et adressée au collaborateur incriminé précise :
« J’ai l’impression qu’il me manque le relevé du compte Banque Populaire SPI [Localité 9] du mois de juin. En effet je ne retrouve pas l’opération de 400 000 € qui a été faite sur IGM le 09/06/2022… Le fait d’en oublier peut s’avérer préjudiciable pour nous mais également pour les sociétés du groupe. »
Dans un email du 20 janvier 2023 de GEIREC au collaborateur incriminé, il est signalé « Il manque le relevé bancaire IGM-crédit agricole pour le [Adresse 1]. Il me faut les relevés depuis février 2022 jusqu’au 31/12/2022. »
Ces relances traduisent un manque de rigueur de GEIREC dans le suivi comptable des sociétés demanderesses.
Pour sa défense, GEIREC prétend que le compte bancaire litigieux n’était pas significatif et était supposé ne pas varier. Or le chiffre d’affaires d’IGM de 2022 s’élève à 1127 K€ (943 K€ en 2021).
La trésorerie est passée de 559 k€ en 2021 à 313 K€ en 2022. Le compte litigieux est passé de 342 875 € au 31/12/2021 à 9 562 € au 31/12 2022, IGM ayant constaté une perte exceptionnelle de 396 886 € en 2022.
Le compte litigieux était donc significatif (c’était de loin le plus important dans la trésorerie en 2021) et aurait donc dû faire l’objet d’un suivi beaucoup plus rigoureux de GEIREC.
La non-transmission systématique des relevés bancaires par le collaborateur incriminé aurait dû amener GEIREC à insister sur leur nécessaire production ou à alerter le dirigeant du GROUPE AMBASSADE.
Même si la responsabilité de GEIREC doit être atténuée :
— par l’imprudence du dirigeant du GROUPE AMBASSADE qui a confié ses codes d’accès à un collaborateur et n’a pas visualisé les comptes bancaires,
— car en l’absence du relevé du compte bancaire litigieux, il était impossible de déceler les détournements,
le Tribunal DIRA que la société GEIREC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des sociétés IGM, SPI et ABAQUE.
Il DIRA également que le préjudice subi par les sociétés IGM, SPI et ABAQUE est constitué de toutes les sommes détournées à partir du mois d’avril 2022, date à laquelle GEIREC aurait dû déceler les premiers détournements opérés et la commission des suivants.
Il DIRA que l’assiette du préjudice à indemniser par GEIREC est de :
-463 233,54 € pour la société IGM, -16 549,38 € pour la société SPI, -4 692,17 € pour la société ABAQUE.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE :
La CRCAM 35 se réfère à l’article 133-19 du Code monétaire et financier qui fait supporter au payeur les pertes causées en particulier par une négligence grave. Elle rappelle que le dirigeant du GROUPE AMBASSADE a signé le contrat EDIWEB et ses conditions, qu’il a volontairement confié ses codes d’accès à un collaborateur et qu’il n’a pas consulté les comptes bancaires.
Par ailleurs, la jurisprudence confirme que la banque n’a pas à s’immiscer dans les comptes de ses clients ni à contrôler ou commenter les mouvements opérés sur leurs comptes.
Toutefois le Tribunal constate :
— que la signature du contrat EDIWEB, considéré comme particulièrement sécurisant dans la mesure où toutes les opérations de virements étaient supposées être soumises à l’accord formel du dirigeant, n’exclut pas formellement les virements instantanés effectués via la solution CAEL ; il n’était pas évident que certaines opérations pouvaient échapper au dirigeant puisqu’il avait choisi au contraire une solution la plus sécurisée possible. La banque est donc responsable d’un manque d’information vis-à-vis de son client,
— que le contrat premium prévoit bien que les codes d’accès sont personnels et confidentiels, que tout ordre effectué par cet outil d’identification est réputé émaner du client, mais que dans le présent dossier ce n’est pas le contrat premium qui est en cause, mais la solution CAEL, -que c’est cette ignorance qui a amené le dirigeant à confier ses codes bancaires confidentiels à un collaborateur, en pensant qu’en tout état de cause les virements devaient tous être validés par les codes reçus de la banque, cette transmission des coordonnées bancaires étant nécessaire à la préparation des virements,
— que le nouveau conseiller bancaire de CRCAM 35 a très vite décelé les anomalies sur le compte bancaire litigieux et a contacté immédiatement son client, malgré l’obligation de non-ingérence d’une banque dans les affaires de son client,
— que le collaborateur incriminé apparait dans les échanges comme l’interlocuteur physique principal de la banque alors qu’il ne dispose d’aucun mandat ou procuration du dirigeant du GROUPE AMBASSADE, ce que la banque aurait dû constater et réclamer d’autant que les virements effectués au moyen de la solution CAEL étaient très nombreux, fréquents et destinés à un bénéficiaire unique.
Le Tribunal JUGERA que CRCAM 35 a manqué à son obligation de conseil, d’information et de vigilance à l’égard de la société IGM et que sa responsabilité doit être engagée.
Il DIRA que l’assiette du préjudice à indemniser par CRCAM 35 au profit d’IGM s’élève à 456 142 €.
SUR LA RESPONSABILITE DU DIRIGEANT DU GROUPE AMBASSADE :
Ce dirigeant estime n’avoir aucune responsabilité dans ce dossier dans la mesure où il avait confié la tenue de la comptabilité à un cabinet d’expertise comptable et qu’il avait signé un contrat qu’il pensait complètement sécurisé avec la banque.
Il a reconnu par ailleurs avoir une totale confiance envers ses collaborateurs, ce qui l’a amené à confier ses codes bancaires confidentiels à un nouveau salarié.
Un dirigeant reste responsable du bon fonctionnement de son entreprise et doit faire preuve de prudence et de vigilance quelque soit la confiance qu’il peut avoir envers ses équipes ; la confiance et la délégation ne signifient pas abandon de pouvoir et sous-entendent la mise en place de procédures de contrôle.
Il n’a pas non plus vérifié pendant toute la période au cours de laquelle ont eu lieu les détournements (soit 13 mois) les soldes bancaires.
Il n’a pas respecté les termes du contrat signé avec la banque.
Il doit donc supporter une part de responsabilité et en assumer les conséquences.
Le Tribunal DIRA que la responsabilité du dirigeant du GROUPE AMBASSADE est engagée.
Sur le quantum du partage des responsabilités :
A partir des différents griefs reprochés ci-dessus à chacune des trois parties, le Tribunal considère le cabinet GEIREC doit supporter la principale quote-part de responsabilité, à savoir 40% pour la société IGM dans la mesure où il n’a pas assuré sa mission de manière régulière et avec la vigilance nécessaire ; il aurait pu, par son action, limiter les conséquences et la durée des détournements.
Ce taux sera porté à 57% au titre des sociétés SPI et ABAQUE dans lesquelles CRCAM 35 n’est pas concernée.
La banque, du fait du manque d’information sur les modalités d’application du contrat premium EDIWEB, par l’absence de vérification du mandat du collaborateur incriminé et par l’absence de réactivité sur la multiplication des opérations sur le compte bancaire litigieux et avec un bénéficiaire unique supportera une quote-part de 30% des conséquences des détournements.
Enfin le dirigeant du GROUPE AMBASSADE, en raison de son imprudence et de son manque de vigilance supportera une quote-part de responsabilité de 30%.
Le Tribunal JUGERA que les conséquences des détournements doivent être supportées pour la société IGM à hauteur de 40% par le cabinet GEIREC, de 30% par CRCAM 35 et de 30% par le dirigeant du GROUPE AMBASSADE et à hauteur de 57% par le cabinet GEIREC et 43% par le dirigeant du GROUPE AMBASSADE pour les sociétés SPI et ABAQUE.
Sur le montant de l’indemnisation en principal du GROUPE AMBASSADE :
Pour le cabinet GEIREC :
Le GROUPE AMBASSADE réclame à GEIREC les sommes détournées à partir du mois d’avril 2022 (date à laquelle il aurait dû s’apercevoir des détournements) soit :
-463 233,54 € pour IGM, -16 549,38 € pour SPI, -4 692, 17 € pour ABAQUE.
Le Tribunal CONDAMNERA le cabinet GEIREC à rembourser au titre des détournements constatés la somme de 185 293 € à la société IGM, la somme de 9 433 € à la société SPI et la somme de 2 675 € à la société ABAQUE.
Ces montants seront majorés de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 27 mars 2024.
L’anatocisme sur ces intérêts est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal DEBOUTERA les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus des demandes exprimées à ce titre
Pour CRCAM 35 :
Le GROUPE AMBASSADE demande une condamnation de 456 142 € de CRCAM 35.
Le Tribunal CONDAMNERA la société CRCAM 35 à rembourser à la société IGM au titre des détournements constatés la somme de 136 843 €.
Ce montant sera majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 mars 2024.
L’anatocisme sur ces intérêts est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal DEBOUTERA la société IGM du surplus des demandes exprimées à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur la garantie demandée à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la condamnation de GEIREC :
Le GROUPE AMBASSADE demande que les assureurs MMA et MMA IARD ASSURNCES MUTUELLES soient solidaires du paiement de la condamnation prononcée à l’encontre de GEIREC.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les parties ne produisent aucun document prouvant que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent ce risque ni ne prouvent les modalités de l’indemnisation éventuelle.
Le Tribunal DEBOUTERA les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de leurs demandes de voir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantir les condamnations portées à l’égard de GEIREC.
Sur la demande de condamnation in solidum :
IGM demande que toutes les condamnations prononcées au profit de la société IGM soient prononcées in solidum dans la mesure de la plus petite des condamnations entre la société GEIREC, MMA IARD, les MMA IARD SA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au profit de la société IGM dans la limite de 456 142 €.
Dans la mesure où les fondements de la quote-part des responsabilités est différente entre les parties et que leurs conséquences ne sont pas identiques, le Tribunal DEBOUTERA la société IGM de sa demande de condamnation in solidum pour le paiement des condamnations prononcées contre GEIREC et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VAILAINE au bénéfice de la société IGM.
IGM reproche aux autres parties de ne pas avoir accepté d’indemniser ses filiales de manière amiable et rapidement ce qui lui a causé un préjudice financier et moral et l’a empêché, faute de trésorerie suffisante à engager de nouveaux investissements immobiliers dans un contexte économique peu favorable.
La situation a également terni son image auprès des partenaires financiers et des investisseurs.
Il réclame à ce titre 50 000 € de dommages et intérêts majorés de l’intérêt au taux légal.
IGM ne justifie pas le chiffrage de ce préjudice et ne prouve par aucun document qu’il y a eu des conséquences auprès des tiers.
Le Tribunal DEBOUTERA la société IGM de voir condamnées solidairement ou in solidum la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD SA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier de la somme de 50 000 € ainsi que des intérêts non perçus sur les sommes non remboursées.
Sur la demande exprimée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le GROUPE AMBASSADE a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à verser à la société IGM la somme de 4 500 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il CONDAMNERA la société GEIREC à verser à la société IGM la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il DEBOUTERA les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus de leur demande exprimée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal DEBOUTERA la société GEIREC de sa demande de consigner sur un compte séquestre les condamnations prononcées à son encontre.
Le Tribunal DEBOUTERA les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus de leurs demandes exprimées à ce titre.
Il DEBOUTERA les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA la société GEIREC, la société MMA IARD et les MMA IARD SA du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il CONDAMNERA les parties qui succombent aux entiers dépens, répartis à hauteur de 40% pour le cabinet GEIREC, de 40% pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et de 30% pour IGM.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir débattu collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Juge qu’il n’y a pas matière à un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
— Déboute GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de leurs demandes exprimées à ce titre,
— Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de sa demande de considérer comme forcloses les demandes formulées par IGM, SPI et ABAQUE au regard des stipulations contractuelles,
— Juge recevable l’action des sociétés IGM, SPI et ABAQUE, -Dit que GEIREC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des sociétés IGM, SPI et ABAQUE,
— Dit que le préjudice subi par les sociétés IGM, SPI et ABAQUE est constitué de toutes les sommes détournées à partir du mois d’avril 2022, date à laquelle GEIREC aurait dû déceler les premiers détournements opérés et éviter la commission des suivants,
— Dit que l’assiette du préjudice à indemniser par GEIREC est de 463 233,54 € pour la société IGM, 16 549,38 € pour la société SPI et 4 692,17 € pour la société ABAQUE,
— Juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a manqué à son obligation de conseil, d’information et de vigilance à l’égard de la société IGM et que sa responsabilité doit être engagée,
— Dit que l’assiette du préjudice à indemniser par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au profit d’IGM s’élève à 456 142 €,
— DIT que la responsabilité du dirigeant du GROUPE AMBASSADE est engagée, -Juge que les conséquences des détournements doivent être supportées pour IGM à hauteur de 40% par le cabinet GEIREC, de 30% par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE et de 30% par le dirigeant du GROUPE AMBASSADE, et à hauteur de 57% par le cabinet GEIREC et de 43% par le dirigeant du GROUPE AMBASSADE pour les sociétés SPI et ABAQUE
— Condamne le cabinet GEIREC à rembourser au titre des détournements constatés la somme de 185 293 € à la société IGM, la somme de 9 433 € à la société SPI et la somme de 2 675 € à la société ABAQUE. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mars 2024,
* Ordonne l’anatocisme sur ces intérêts,
— Déboute les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus des demandes exprimées à ce titre, -Condamne la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à rembourser à la société IGM au titre des détournements constatés la somme de 136 843 € majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 mars 2024
* Ordonne l’anatocisme sur ces intérêts, – Déboute la société IGM du surplus de la demande exprimée à ce titre, -Déboute les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de leurs demandes de voir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantir les condamnations portées à l’égard de GEIREC,
— Déboute la société IGM de sa demande de condamnation in solidum pour le paiement des condamnations prononcées contre GEIREC et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au bénéfice d’IGM,
— Déboute la société IGM de voir condamnées solidairement ou in solidum la société GEIREC, la société MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier à la somme de 50 000 € ainsi que des intérêts non perçus sur les sommes non remboursées,
— Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à verser à la société IGM la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société GEIREC à verser à la société IGM la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus de leur demande exprimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, -Déboute la société GEIREC de sa demande de consigner sur un compte séquestre les condamnations prononcées à son encontre,
— Déboute les sociétés IGM, SPI et ABAQUE de leurs demandes exprimées à ce titre, -Déboute les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, -Déboute la société GEIREC, la société MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne les sociétés qui succombent aux entiers dépens, répartis à hauteur de 40% pour le cabinet GEIREC, de 30 % pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et de 30% pour IGM.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 169,97 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Privilège ·
- Cessation ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Peinture en bâtiment ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Responsabilité limitée
- International ·
- Plan ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Délégués du personnel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Publicité ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Chambre du conseil
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Béton ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Bâtiment ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Service ·
- Adresses ·
- Associations
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Versement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Règlement
- Injonction de payer ·
- Menuiserie ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concession ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Durée
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.