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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N• de RG : 2025F02335
N• MINUTE : 2025F03415
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL ACEITES DE KAS HERAS SLU [Adresse 1] ESPAGNE comparant par SELARL [Adresse 2] ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* EURL ANATOLIE [Adresse 4] Représentant légal : M. [Q] [W], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 20 Novembre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Pierre VILLAIN Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société de droit espagnol ACEITES DE LAS HERAS SLU (ci-après dénommée la société HERAS) a pour activité principale la production d’huile d’olive et a vendu pour un montant de 35 594,80 € plusieurs kilolitres d’huile d’olive et de tournesol à la société ANATOLIE EURL, domiciliée à [Localité 1] (RCS [Localité 2] n° 811 869 312), société exerçant l’activité de négoce et distribution de tous produits alimentaires. Ayant réglé un acompte à la livraison, la société ANATOLIE est restée redevable d’un montant de 24 385,36 €. La société HERAS a procédé à plusieurs relances et a mis en demeure la société ANATOLIE de lui régler ce montant de 24 385,36 €. Ces démarches sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 pour la tentative et le 19 septembre 2025 pour la signification, la société HERAS a assigné la société ANATOLIE, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 octobre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société ACEITES DE LAS HERAS SLU en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence de :
CONDAMNER la Société ANATOLIE à verser à la Société ACEITES DE LAS HERAS SLU la somme de 24.385,36 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture due.
CONDAMNER la Société ANATOLIE à verser à la Société ACEITES DE LAS HERAS SLU la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société ANATOLIE à verser à la Société ACEITES DE LAS HERAS SLU la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société ANATOLIE aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 02335 a été appelée pour mise en état à l’audience du 16 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 16 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
La société ANATOLIE, après avoir payé un acompte de 11 209,44 €, reste redevable pour un montant de 24 385,36 € à la société HERAS qui lui a vendu des kilolitres d’huile d’olive et de tournesol selon facture du 24 janvier 2025 d’un montant de 35 594,80 €.
Le demandeur, la société HERAS, produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
Pièce n°1 : Extrait Kbis d’ANATOLIE Pièce n°2-1 : Commande et facture proforma du 15/01/2025 Pièce n°2-2 : Bon de livraison en date du 24/01/2025 Pièce n°2-3 : Facture n°FVEX250021 en date du 24/01/2025 Pièce n°3 : Extrait de compte client Pièce n°4 : Relances du 05/03/2025 Pièce n°5 : Relances du 14/05/2025 et du 21/05/2025 Pièce n°6 : Mise en demeure du 06/06/2025 reçue le 10/06/2025
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et
exécutés de bonne foi ». L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale
La société HERAS, ayant pour activité principale la production d’huile d’olive, a vendu pour un montant de 35 594,80 € plusieurs kilolitres d’huile d’olive et de tournesol à la société ANATOLIE exerçant l’activité de négoce et distribution de tous produits alimentaires. Celle-ci a réglé un acompte de 11 209,44 € le 24 janvier 2025, date de réception de la marchandise (bon de réception dûment tamponné et signé par la société ANATOLIE), mais est ensuite restée redevable du solde de la facture d’un montant total de 35 594,80 € émise le 24 janvier 2025, soit un montant de 24 385,36 € (35 595,80 € – 11 209,44 €).
La société HERAS a procédé à plusieurs relances, notamment par mail du 5 mars 2025 – la société ANATOLIE ne répondant pas à son message, puis par courriers en date du 14 mai et du 21 mai 2025 de la société Crédito y Caucion – société espagnole d’assurance-crédit et de recouvrement, ces deux courriers étant restés sans réponse. Via son conseil en France le cabinet Dolla-Vial, la société HERAS a ensuite mis en demeure la société ANATOLIE de lui régler le montant de 24 385,36 €, ce courrier ayant été dûment reçu. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par la société ANATOLIE.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera la société ANATOLIE à payer à la société HERAS la somme de 24 385,36 €.
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
En l’espèce, en application de l’article L 441-10 du code de commerce, la société HERAS sollicite que la demande principale soit majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de la facture dont le solde est impayé.
Le Tribunal condamnera la société ANATOLIE au paiement des intérêts sur la somme principale de 24 385,36 €, sur la base du taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture due.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article D 441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixé à 40 euros ».
La société HERAS sollicite un montant de 40 € au titre de la facture impayée de la société ANATOLIE.
Le Tribunal condamnera la société ANATOLIE à payer 40 € à la société HERAS au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais d’exécution forcée
Le demandeur, la société HERAS, sollicite que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par
l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort des textes précités que seules les sommes retenues au titre de l’article A.444-31 du code de commerce sont à la charge du débiteur, celles retenues au titre de l’article A.444-32 du code de commerce restant à la charge du créancier.
En conséquence, le Tribunal dira que, que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application de l’articles A. 444-31du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et rejettera la demande au titre de l’article A. 441-32 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société HERAS et condamnera la société ANATOLIE à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande de la société HERAS.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société ANATOLIE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025,
* Condamne la société ANATOLIE à verser la somme principale de 24 385,36 € à la société ACEITES DE LAS HERAS SLU, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de la facture due ;
* Condamne la société ANATOLIE à verser à la société ACEITES DE LAS HERAS SLU la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Condamne la société ANATOLIE à verser à la société ACEITES DE LAS HERAS SLU la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamne la société ANATOLIE aux dépens de l’instance ;
* Dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application de l’articles A. 444-31du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande au titre de l’article A. 441-32 du code de commerce ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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