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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2025003442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : 2025 003442
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
La MSA [T] [A] [Adresse 1] Comparante d’une part,
Défendeur :
La SAS F.R.B [Adresse 2] Non comparante d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, greffier associé
Faits et procédure :
Par assignation en date du 06 octobre 2025, la MSA [T] [A] demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
La SAS F.R.B [Adresse 2]
à défaut du paiement de la somme de 1.096.052,53 euros,
La SAS F.R.B exploite une activité de travaux forestiers et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 914 191 622,
La SAS F.R.B a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présentée.
Le représentant de la MSA expose qu’un contrôle opéré en collaboration avec l’inspection du travail a permis de constater que 80% du personnel qui travaillait pour la société était soit non déclaré soit sous déclaré. Sur la période de 2022 à 2024, vingt huit salariés ont été déclarés pour un nombre d’heures dérisoires, alors que l’examen des comptes bancaires de la SASU F.R.B démontre qu’en réalité la société rémunère mensuellement à temps plein 60 à 80 personnes par an suivant les années. Après reconstitution des salaires effectivement versés par la SASU F.R.B la MSA a émis un rappel des cotisations pour un montant de 1.096.052,53 euros.
Une contrainte demeurée infructueuse a été notifiée à la société le 30 juin 2025. C’est dans ces conditions que la MSA a assigné la SASU F.R.B devant notre tribunal.
Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
La débitrice appelée,
Le ministère public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
La SAS F.R.B
[Adresse 3]
[Localité 1]
Travaux forestiers,
N° SIREN : 914 191 622
Fixe la date de cessation des paiements au 09 mai 2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [O] [V],
Et comme mandataire judiciaire la SELARL [G] mission conduite par Maître [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour six mois et informe les parties présentes qu’il sera statué 09 janvier 2026 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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