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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND, Avocat au Barreau de Toulon
ET : SARL PROTECH PLOMBERIE [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/02/2025
Par acte du 27/12/2024 la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a assigné la SARL PROTECH PLOMBERIE devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025 aux fins d’entendre,
Vu les articles 1103, 1104, 1342-2, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL PROTECH PLOMBERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
* la somme de 15 655,09 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% l’an sur la somme de 15 088,48 € à compter du 20/05/2023 et anatocisme annuel
* la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
et pour voir dire n’y avoir lieu en l’espèce, à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile et l’ordonner en tant que de besoin.
A l’audience du 25/02/2025 la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a maintenu l’ensemble de ses demandes; la SARL PROTECH PLOMBERIE n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que suivant convention sous seing privé des 3 et 4 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la SARL PROTECH PLOMBERIE un prêt assorti de la garantie de l’Etat (PGE) n°08762629 d’un montant initial de 15 000 € ;
Attendu que ce prêt était stipulé remboursable sur une durée de 5 ans, avec une période de franchise d’amortissement de 12 mois, puis 48 échéances mensuelles consécutives et égales de 323,24 € ;
Attendu que, par courrier en date du 30/03/2021, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE notifiait à la SARL PROTECH PLOMBERIE, un nouveau tableau d’amortissement correspondant à l’option choisie ;
Attendu qu’en date du 10/08/2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure à la SARL PROTECH PLOMBERIE de régler sous quinzaine des mensualités impayées des 8 juillet et 8 aout 2022 ; que ce courrier est retourné à l’expéditeur avec mention «pli avisé, non réclamé » et que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 01/12/2022 la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prononçait la déchéance du terme du crédit et mettait en demeure la SARL PROTECH PLOMBERIE de lui payer sous quinzaine, la somme de 15 394,50 €, outre intérêts postérieurs au 01/12/2022 ;
Attendu qu’aucun règlement n’est intervenu et que la SARL PROTECH PLOMBERIE est totalement défaillante devant le tribunal;
Attendu que suivant le dernier décompte établi par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 19/05/2023, sa créance s’élevait à la somme de 15 655,09 €, montant qu’il y a lieu d’augmenter la somme due des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% l’an sur la somme de 15 088,48 € ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SARL PROTECH PLOMBERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 15 655,09 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3,73% l’an sur la somme de 15 088,48 € à compter du 20/05/2023 jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL PROTECH PLOMBERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL PROTECH PLOMBERIE aux entiers dépens
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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