Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2024026390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026390
ENTRE :
SARL MEDIATRONIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 532 431 319
Partie demanderesse : assistée de Me Julien VERNET, Avocat (J098) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 341 192 227
Partie défenderesse : assistée de BODARI AVOCATS – Maîtres Romain BOURGADE et Angéline LABBE, Avocats (E944) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le groupement des Mousquetaires est un groupement de commerçants indépendants distribuant en France sous les enseignes Intermarché ou Netto ;
La société ITM Alimentaire International, ci-après ITM ou ITM AI, est en charge de la stratégie commerciale et promotionnelle de ces enseignes ainsi que du référencement des produits à destination de 2 100 points de vente ;
La SARL Mediatronic est un fournisseur référencé depuis 2012.
Durant la crise sanitaire du Covid 19, ITM passe, en mai 2020, une douzaine de commandes de gel hydroalcoolique pour un total de 2 032 180 euros HT.
Par courriel du 8 juin 2020, ITM demande à annuler certaines commandes alors que Mediatronic venait de demander la confirmation du lieu de livraison.
Mediatronic conteste l’annulation des commandes ;
ITM confirme alors les commandes auprès de Mediatronic et prétend vouloir respecter ses obligations contractuelles malgré des difficultés de stockage ; Le 28 octobre 2020, elle réitère sa volonté de tenir ses engagements, mais ne s’exécute pas.
ITM met alors en évidence différentes non-conformités sur la composition des flacons de 500 ml (tests menés par UFC Que Choisir) et sur l’étiquetage des autres produits.
La marchandise est stockée dans l’entrepôt de NV Tcare. Le 11 février 2021, NV Tcare met en demeure Mediatronic de reprendre sa marchandise stockée depuis 9 mois chez eux. Mediatronic met alors en demeure ITM de lui indiquer le lieu de livraison des marchandises. En vain ;
Mediatronic engage alors une action en référé d’heure à heure pour obtenir le règlement des commandes et le lieu de livraison des produits. Par ordonnance du 2 avril 2021, ITM est condamnée mais ne s’exécute toujours pas ;
Le 14 mai 2021, les parties signent un protocole d’accord prévoyant un ré-étiquetage de l’ensemble des produits, une reprise des flacons de 500ml et une livraison de la marchandise en 3 fois. Mais ITM refuse encore la livraison des marchandises qu’elle estime toujours être non-conforme en s’appuyant sur des contrôles DGCCRF.
En septembre 2021, le juge de l’exécution ayant prononcé une astreinte dissuasive, ITM accepte de prendre livraison des marchandises commandées en mai 2020 et se désiste de sa procédure d’appel de l’ordonnance du 2 avril 2020.
Mediatronic prétend subir un préjudice de 306 410,77 euros au titre de manquements de la part d’ITM. En outre, elle prétend avoir subi un arrêt drastique des commandes de ITM.
Les parties signent pourtant une convention d’affaires pour l’année 2022, mais qui ne débouche que sur 20 266 euros de commande. Aucune convention n’a été signée en 2023. Mediatronic prétend être victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 9 avril 2024, Mediatronic assigne ITM, acte signifié à personne habilitée.
Par cet acte et selon Conclusions n°3, datées du 2 avril 2025, Mediatronic demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1231-1 et 3 du Code civil.
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Condamner ITM AI à verser à Mediatronic la somme de 194.643,73 au titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ;
* Condamner ITM AI à verser à Mediatronic la somme de 753.453,54 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d’une relation commerciale établie ;
* Condamner ITM AI à verser à Mediatronic la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* En tout état de cause,
* Condamner ITM Al à verser à Mediatronic la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner ITM AI aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 datées du 11 juin 2025, ITM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce, les articles 1603 et 1615 du Code civil, les dispositions du Règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,
* S’agissant des demandes de la société MEDIATRONIC fondées sur les manquements contractuels :
* JUGER que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ;
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société MEDIATRONIC sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
* S’agissant des demandes de la société MEDIATRONIC fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que les relations commerciales entre les sociétés MEDIATRONIC et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ne sont pas établies ;
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société MEDIATRONIC sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la société MEDIATRONIC a commis des manquements graves et répétés justifiant l’absence de préavis ;
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société MEDIATRONIC sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* JUGER que la durée de préavis dont aurait dû bénéficier la société MEDIATRONIC ne saurait être supérieure à quatre mois ;
* JUGER que les chiffres d’affaires réalisés par la société MEDIATRONIC avec la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en 2020 et 2021 doivent être écartés du calcul du gain manqué pendant la durée de préavis.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société MEDIATRONIC de sa demande d’indemnisation de 15.000 euros pour résistance abusive ;
* DEBOUTER la société MEDIATRONIC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER MEDIATRONIC à payer à ITM AI la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1 er octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 octobre 2025, date reportée à la demande des parties au 19 novembre 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Mediatronic, demanderesse, soutient que :
Sur les inexécutions contractuelles de ITM :
* Les produits commandés dans l’urgence sanitaire nécessitaient des conditions de stockage particulières du fait de leur nature ;
* Les retards dans la réception de la marchandise par ITM ont entrainé des coûts de stockage de 71 493,85 euros (pièce n°31)
* Le ré-étiquetage agréé par Mediatronic a généré des surcoûts de 123 149,88 euros alors que les produits étaient conformes à la commande (pièce n°31)
* La non-réception de la marchandise par ITM vient d’une baisse de la demande par rapport aux anticipations de mars 2020 ;
* La non-conformité de la composition des flacons de 500 ml a été traitée : les flacons ont fait l’objet d’une reprise de l’intégralité du lot ;
* Sur la non-conformité d’étiquetage : Mediatronic démontre avoir respecté les normes en vigueur au moment de la commande (arrêté du 13 mars 2020) ; l’état français avait suspendu provisoirement une partie des obligations d’étiquetage afin de faciliter la mise à disposition de gels hydro alcooliques ; ITM fait référence à des manquements au règlement CLP non applicable pour les dates de livraison prévue en mai et juin 2020 ;
* Sur le ré-étiquetage réalisé par Mediatronic : face au refus de ITM d’exécuter l’ordonnance du 2 avril 2021, Mediatronic, en situation de dépendance économique, a accepté dans le cadre du protocole du 14 mai 2021 de réaliser un re-étiquetage selon les dispositions de l’Arrêté du 13 mars 2020 et selon des modèles d’étiquettes agréées entre les parties ;
* Les produits livrés par Mediatronic ont été fabriqués avant octobre 2020 et peuvent être vendus jusqu’au 30 juin 2021.
* Les étiquettes, à défaut d’être conformes au règlement CLP, sont conformes au protocole du 26 juillet 2021, qui stipule qu’elles ont été approuvées par le service Qualité ITM ; Elles sont conformes aux dispositions de l’Arrêté du 13 mars 2020 ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale :
* Sur la relation commerciale établie : les partenaires sont en relation ininterrompue depuis 2012 ; la marge commerciale de 2013 est de 160 627 euros ; et atteint 1 169 473 euros en 2021 pour un chiffre d’affaires de 2 015 543 euros ; les augmentations de 2020 et 2021 sont liées aux commandes de gel hydroalcoolique ; la relation est établie sur une période de 9 ans ;
* Sur la rupture brutale sans préavis : après une année 2021 avec un chiffre d’affaires de plus de 2 M d’euros, le chiffre d’affaires de 2022 tombe à 20 266 euros, soit une chute de plus de 99 %. ITM n’a jamais informé Mediatronic de son intention de rompre la relation, ni n’a accordé de préavis ; Les manquements allégués par ITM pour justifier de la rupture tiennent de la mauvaise foi ; Mediatronic a bien respecté ses engagements ;
* Sur l’indemnisation du préjudice : Mediatronic réalise 34 % de son chiffre d’affaires avec ITM en 2021 ; elle est en état de dépendance économique depuis 2013 ; Compte tenu de l’ancienneté de la relation et de la dépendance économique, Mediatronic aurait dû bénéficier d’un préavis de 14 mois ;
* Sur le montant du préjudice : la marge mensuelle sur couts variables de Mediatronic ressort à 53 818 euros selon l’attestation du comptable de l’entreprise (pièce n°33), soit 753 452 euros pour 14 mois
Sur la résistance abusive :
* ITM a fait preuve d’une résistance abusive depuis le mois de juin 2020 en refusant d’enlever la marchandise ;
* ITM a fait preuve de mauvaise foi manifeste en refusant d’exécuter une double condamnation.
* Mediatronic est fondé à des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
La SAS ITM, défenderesse, réplique que :
Sur les prétendus manquements d’ITM :
* Durant la période de pandémie Covid, la DGCCRF a diligenté de nombreux contrôles et a rappelé plusieurs gels hydroalcooliques non conformes;
* Mediatronic passe sous silence les nombreuses non-conformités soulevées par la DGCCRF sur ses produits :
* i) Produits Somex 60 ml :
* Avertissement DDPP Gironde du 5 novembre 2020 : « à titre exceptionnel, aucune infraction n’a été retenue… »,
* Rapport d’essai DDPP Gironde du 9 décembre 2020 : « ce produit ne satisfait pas aux dispositions de l’Arrêté du 13 mars 2020 (article 2) »,
* Avertissement DDPP Morbihan du 1 er février 2021 : pictogrammes trop petits, pas de la bonne couleur et absence de certaines mentions (règlement CLP)
* ii) Produits Holgers 100 ml :
* Avertissement DDPP Essone du 18 janvier 2021 : anomalies d’étiquetage
* iii) Produits Holgers 500 ml :
* Article Que Choisir du 19 novembre 2020 : teneur en éthanol des produits insuffisante. Mediatronic a assuré le retrait des 20 000 produits et a remboursé les sommes payées ;
* Mediatronic prétend que la règlementation CLP n’était pas applicable aux produits à la date de livraison des produits Mediatronic à ITM ; Pourtant les fiches de sécurité du ministère de l’environnement et la note de synthèse sur l’évolution de la règlementation (pièces 42 et 43) et l’arrêt de la Cour d’appel du 20 février 2024 démontrent l’inverse ;
* Mediatronic n’est pas familière des produits hydroalcooliques et le re-étiquetage des produits a entrainé de nombreux allers et retours pour tenter de se mettre en conformité avec la règlementation;
* ITM ne pouvait vendre des produits non conformes au risque de nouveaux contrôles de la DGCCRF et d’avoir à payer des amendes colossales (7 500 euros par produit non conforme) et à mettre en péril son image ; ITM fait l’objet de contrôles fréquents et la DGCCRF vérifie que les précédents avertissements ont été suivis d’effet ;
* Les étiquettes réalisées par Mediatronic dans le cadre du protocole transactionnel ne respectent pas la règlementation CLP sur la taille des pictogrammes (pièces 30 et 31) ; ladite règlementation CLP était bien applicable aux gels hydroalcooliques vendues durant la crise sanitaire ; les mesures dérogatoires de l’Arrêté du 13 mars 2020 ne concernent nullement les règles d’étiquetage prévues au règlement CLP ; (voir les fiches de sécurité mises à jour de l’arrêté du 13 mars 2020 et la note synthétique, en pièces 42 et 43).
* Mediatronic ne craint pas de prétendre que les pictogrammes sont d’une surface supérieure au 1 cm2 ;
Sur les prétendus préjudices de Mediatronic :
Frais de stockage des produits (71 493,85 euros) : il s’est avéré que les produits déjà livrés (bloc 1) comportaient de nombreuses anomalies, notamment d’étiquetage ; ITM
n’allait pas accepter la livraison de produits non conformes (bloc 2) alors que le bloc 1 n’avait pas été mis en conformité ; le préjudice est injustifié ;
* Frais de re-étiquetage des produits (123 149,88 euros) : le re-étiquetage est nécessaire en raison des non-conformités révélés par les contrôles de la DGCCRF ; les frais doivent être supportés par Mediatronic ;
Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies :
* Sur les relations commerciales établies : les commandes de 2020 et de 2021 ne portent que sur des gels hydroalcooliques ; ces commandes ont un caractère exceptionnel ; l’analyse historique de la marge réalisée par Mediatronic avec ITM démontre de fortes variations avec une marge de 45 658 euros en 2019 ; avant la crise sanitaire, l’activité connaissait déjà une chute importante (chute de 76% de la marge brute avec ITM). Les relations commerciales ne sont pas stables. Elles ne présentent pas les caractéristiques de relations commerciales établies ;
* Compte tenu des difficultés et des contentieux sur les gels hydroalcooliques et de la dégradation des relations commerciales entre les parties, Mediatronic ne pouvait espérer la poursuite du partenariat. La relation était devenue précaire ;
A titre subsidiaire, sur les manquements graves et répétés de Mediatronic : Mediatronic a reconnu un manquement avec les flacons 500 ml qu’elle a repris par suite d’un manque d’éthanol ; c’est un manquement grave ayant un impact fort sur l’image d’ITM auprès des consommateurs (cf Que Choisir) ; les débats démontrent le manquement de Mediatronic sur le sujet de l’étiquetage. Les nombreux échanges ont rompu la confiance entre les partenaires et démontrent les manquements graves de la demanderesse. La rupture de la relation commerciale est de la responsabilité de Mediatronic ;
A titre subsidiaire, sur le préjudice : Mediatronic ne fournit pas les informations de chiffre d’affaires, ni les éléments de calcul de la marge brute pour justifier du préjudice ;
* Le préavis invoqué de 14 mois n’est pas justifié compte tenu de la non-exclusivité des relations entre les parties. En outre, la dépendance économique n’est pas établie et en tout état de cause, ne peut être calculée sur le chiffre d’affaires exceptionnel de 2020 ou 2021 ; le calcul de la marge brute doit exclure également les années 2020 et 2021 en raison de la spécificité de ces deux années : la durée du préavis à retenir ne saurait excéder 4 mois ;
Sur la demande de la résistance abusive :
* ITM a seulement demandé à Mediatronic de mettre sa marchandise en conformité avec la règlementation et les demandes de la DGCCRF ;
SUR CE :
Sur les prétendues inexécutions d’ITM :
* ITM passe en mai 2020 une douzaine de commandes de gels hydro alcoolique à Mediatronic ; la livraison doit être rapide compte tenu de la pandémie de Covid 19 et de la forte demande du marché ;
* Mediatronic livre une partie des commandes (le bloc 1) en mai 2020. Le solde des commandes (le bloc 2) sera stocké chez un logisticien NV Tcare, dans l’attente de l’ordre de livraison d’ITM.
* La DGCCRF réalise entre temps un certain nombre de contrôles sur les produits du bloc 1, les contrôles générant des rapports d’avertissements ; une étude Que Choisir met en évidence une non-conformité sur le contenu en éthanol des flacons de 500 ml ;
* Se basant sur les rapports DGCCRF, ITM prétend que l’étiquetage des gels hydro alcoolique n’est pas conforme à la règlementation CLP et refuse la livraison du bloc 2, tandis que les flacons de 500 ml ont été repris par Mediatronic et ne font pas partie du présent litige ;
* Mediatronic réplique que compte tenu de l’urgence sanitaire, les textes normatifs ont été suspendus et que les gels hydro-alcooliques doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 13 mars 2020;
* Considérant que les prétendues inexécutions d’ITM résultent de la conformité ou de la non-conformité de l’étiquetage, le tribunal se doit d’apprécier l’arrêté du 13 mars 2020, les fiches de sécurité et la note de synthèse en découlant (pièces 42 et 43 d’ITM), la jurisprudence citée du 20 février 2024 (Cour d’appel);
* L’arrêté du 13 mars 2020 dans sa version en vigueur au 21 avril 2020 : l’arrêté s’intitule « arrêté du 13 mars autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine », mettant clairement en évidence dans son préambule qu’il convient de mobiliser de nouveaux acteurs pour prévenir les risques de pénurie de produits hydro-alcooliques ; l’arrêté stipule dans son annexe les quatre produits autorisés à titre dérogatoire et fournit i) les formulations des produits, ii) l’étiquetage détaillant les 11 points d’attention, iii) les règles de conservation, iv) les règles de libération des lots. Le tribunal retient que l’arrêté du 13 mars ne fait pas référence à un pictogramme et à fortiori à une taille minimale dudit pictogramme, principal objet du litige ; le tribunal note également que l’arrêté ne se réfère pas au règlement n°1272/2008 (dit CLP pour classification, étiquetage et emballage des substances)
* La fiche technique Gel Hydro alcoolique (pièce n° 42 d’ITM) : cette fiche de données de sécurité type a été établie sur la base de la composition de la formulation 4 précisée dans l’arrêté du 13 mars 2020 modifié. Le tribunal note i) que cette fiche s’applique seulement à la formulation n°4 selon l’arrêté du 13 mars 2020, que cette fiche n’est pas datée et que le numéro de version est resté en blanc ; qu’en conséquence, il n’est pas certain que cette fiche ait été disponible au moment des faits litigieux ; le tribunal ne retiendra donc pas cette pièce.
* La note de synthèse sur « les évolutions des mesures dérogatoires françaises du 1 er septembre (2020) dans le cadre de la mise sur le marché de produits biocides utilisés dans la lutte contre le SARS -CoV-2 » (pièce n°43 d’ITM) : cette note de synthèse est datée de juin 2021 ; elle stipule « qu’à compter du 1 er octobre 2020, les dispositions relatives à la règlementation des biocides seront rétablies, et le respect des exigences suivantes sera nécessaire pour poursuivre leur mise en œuvre : … Respecter les règles d’étiquetage imposées par l’article 10 de l’arrêté du 19 mai 2004… pour les produits fabriqués au plus tard à partir du 1 er octobre… Les produits biocide doivent également être étiquetés conformément aux dispositions du règlement 1271/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit CLP » ; le tribunal retient d’une part que cette note de juin 2021 est postérieure aux faits de l’espèce puisque le premier refus de livraison d’ITM date de juin 2020, l’ordonnance du référé d’heure
à heure date du 2 avril 2021 et la signature du protocole d’accord date du 14 mai 2021 ; le tribunal retient également que si les produits fabriqués postérieurement au 1er octobre 2020 doivent respecter les règles d’étiquetage de l’arrêté du 19 mai 2004 et du règlement 1271/2008, c’est bien que les produits fabriqués antérieurement et bénéficiant du régime dérogatoire de l’arrêté du 13 mars 2020, n’avaient pas à respecter lesdites contraintes d’étiquetage ;
* La décision de la Cour d’appel de Toulouse du 20 février 2024 : le litige soumis à la Cour d’appel concerne un fabricant de produits cosmétiques et un grossiste de produits cosmétique et de parapharmacie ; le litige porte à la fois i) sur la formulation de produits qui se révèlent cosmétiques et non biocides, ii) sur l’étiquetage non conformes. La jurisprudence présente des similarités mais ne peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce, d’une part parce que les deux acteurs sont des professionnels de la santé et maitrisent les règlementations, d’autre part parce que les problèmes d’étiquetage et de non-conformité sont relatifs au non-respect de l’annexe de l’arrêté du 13 mars 2020, sans référence spécifique à la question du pictogramme ; En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette jurisprudence ;
* Considérant les points évoqués ci-dessus et compte tenu que Mediatronic, ainsi que rappelé par ITM est habitué des produits télématiques et n’est pas un professionnel du secteur pharmaceutique, qu’il a répondu à la demande d’ITM dans l’urgence sanitaire imposée par le Covid, que l’urgence était telle que le Ministère de l’Environnement a autorisé un régime dérogatoire,
* Le tribunal retient que Mediatronic a livré des produits conformes à l’arrêté du 13 mars 2020 (à l’exception des flacons de 500 ml mais qui ont fait l’objet d’un rappel), qu’ITM se devait de prendre livraison des produits, ce qu’elle ne fait pas en faisant état de la saturation de ses propres espaces de stockage ;
* ITM indique que la DGCCRF a réalisé différents contrôles dans différents points de vente et aurait mis en évidence les non-conformités prétendues ; le tribunal note que ces contrôles ont lieu à partir de novembre 2020, que l’urgence sanitaire était alors passée et qu’en octobre 2020, on sort du régime dérogatoire ; le tribunal retient également que les contrôles se concluent par des avertissements mais qu’aucun retrait de produits n’est ordonné par la DGCCRF ce qui n’aurait pas manqué si les non conformités prétendues avaient été suffisamment graves.
* ITM ayant refusé la livraison des produits qu’elle avait commandés, sans justifier les non-conformités qu’elle allègue, doit prendre en charge les surcouts supportés par Mediatronic.
* Mediatronic prétend avoir supporté 71 493,85 euros de frais de stockage et 123 149,88 euros de frais de ré-étiquetage ; en ce qui concerne les frais de stockage, Mediatronic fournit en pièce 31 les factures de V Tcare et de Manuport Logistics pour justifier le montant demandé ; le tribunal retient ce montant. En ce qui concerne le ré-étiquetage, Mediatronic fournit toujours en pièce n°31 les factures de re-étiquetage de V Tcare pour un total de 123 149,88 euros ; toutefois le tribunal note que Mediatronic s’est engagé dans le protocole signé le 14 mai 2021 à ré-étiqueter l’ensemble des produits, quand bien même ils étaient jugés conformes par Mediatronic ; Mediatronic s’étant engagé au ré-étiquetage ne peut dès lors en demander la prise en charge par ITM ;
* En conséquence, le tribunal :
* Condamnera ITM à verser à Mediatronic la somme de 71 493,85 euros au titre de se responsabilité contractuelle et déboutera pour le surplus de la demande,
Sur la prétendue rupture brutale du contrat :
* Il est constant que le partenariat a démarré en 2012 et s’est poursuivi jusqu’en 2021. Le chiffre d’affaires et la marge lié à ce partenariat connaissent des fluctuations importantes, avec une chute de près de 80 % en 2019 et un redémarrage très important en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.
* Le tribunal note également que Mediatronic assurait la fourniture de produits divers, allant de pièces électroniques (chargeurs, câbles… jusqu’à des gels hydro alcooliques) nécessitant une forte réactivité et de l’opportunisme commercial, expliquant sans doute les fluctuations annuelles de marge relevées ci-dessus. Pour autant, malgré les fluctuations, il existe un flux commercial ininterrompu de 2013 à 2021, caractérisant ainsi une relation suivie ;
* Enfin, le tribunal note que Mediatronic attrait son client au tribunal de commerce en 2021 et que les relations commerciales se tendent entre les parties ; qu’il n’est pas certain dès lors, ainsi qu’allégué par ITM, que Mediatronic puisse espérer la poursuite des relations commerciales au-delà de 2021. Pour autant, considérant la décision retenue plus haut démontrant que les demandes de Mediatronic étaient justifiées, le tribunal ne retiendra pas ce moyen avancé par ITM ;
* En conséquence, le tribunal retient que les relations commerciales sont établies depuis 2013, soit 9 ans ;
* Sur la brutalité de la rupture : la commande passée par ITM au titre de l’année 2022 a généré un chiffre d’affaires d’environ 20 000 euros seulement, établissant ainsi une rupture des relations commerciales établies.
* Le tribunal retient que la rupture est effective en janvier 2022 et qu’ITM n’ayant pas donné de préavis à son fournisseur, la rupture est brutale et il convient de déterminer la durée du préavis nécessaire pour qu’ITM puisse se rétablir.
* Mediatronic prétend que le préavis nécessaire serait de 14 mois tandis qu’ITM soutient que le préavis ne peut être supérieur à 4 mois ;
* Considérant l’ancienneté de la relation, la réactivité évoquée ci-dessus qui fait partie de la culture de la société Mediatronic, un état de dépendance allégué par Mediatronic de 34 % en 2021 correspondant à une année exceptionnelle avec les commandes importantes de gels hydro alcooliques, le tribunal retient que ITM aurait dû lui laisser un préavis de 6 mois.
* Le préjudice est égal à la marge brute sur couts variables mensuelle multiplié par le nombre de mois du préavis.
* Mediatronic allègue que la marge brute mensuelle à prendre en compte est de 53 818,11 euros.
* Le tribunal considérant que les années 2020 et 2021 ont un caractère exceptionnel et ne doivent pas être pris en compte, se réfère au tableau des marges brutes annuelles fourni par la demanderesse dans ses conclusions et retenant la moyenne des trois années précédant la crise sanitaire (2017, 2018 et 2019) retient
une marge brute annuelle moyenne de 130 828 euros, soit sur 6 mois, une indemnité de 65 414 euros,
* En conséquence, le tribunal :
* Condamnera ITM Al à verser à Mediatronic la somme de 65 414 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d’une relation commerciale établie ;
Sur la prétendue résistance abusive :
* Le tribunal retient que ITM a voulu annuler les commandes qu’elle venait de passer à Mediatronic, que finalement elle confirme les commandes mais refuse la livraison à plusieurs reprises en raison de la saturation de ses centres logistiques ; qu’elle n’exécute pas les décisions du tribunal et qu’elle n’exécute pas non plus le protocole qu’elle a signé, que cela constitue une résistance abusive compte tenu des circonstances dérogatoires qui prévalaient à l’époque ;
* Cette résistance abusive justifie des dommages et intérêts, et le tribunal :
* Condamnera ITM à verser à Mediatronic la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Mediatronic a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner ITM à payer à Mediatronic la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera pour le surplus ;
Sur les dépens :
* Attendu que ITM succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne ITM AI à verser à Mediatronic la somme de 71 493,85 euros au titre de se responsabilité contractuelle,
* Condamne ITM Al à verser à Mediatronic la somme de 65 414 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d’une relation commerciale établie ;
* Condamne ITM AI à verser à Mediatronic la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamne ITM AI à verser à Mediatronic la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne ITM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. [X] [Y], Mme Dominique Entraygues et M. [E] [C].
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Privilège
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Photos ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débats ·
- Ministère ·
- Défense au fond
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Noms et adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Construction
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Séquestre ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lithium ·
- Véhicule ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Redressement judiciaire
- Patrimoine ·
- Cadastre ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Accord exprès ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Vente
- Noblesse ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.