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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024053202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053202
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75738 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS DOZOYA, à associé unique, dont le siège social est 12 rue de l’Eglise 84120 Pertuis – RCS B 840.795.991, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
La société DOZOYA, exploite depuis juin 2018, un commerce de restauration rapide au PERTUIS.
DOZOYA a contacté la société SUSHI ROBOT pour acquérir un « rice sheet maker », et s’est rapprochée de la société LEASECOM pour le financement de ce matériel. Elle a ainsi signé le 13 janvier 2021 un contrat, d’une durée irrévocable de 36 mois, prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels d’un montant chacun de 428,06 € HT, (513,67 € TTC) dû à compter du 1 er février 2021, le dernier loyer étant exigible le 1 er janvier 2024.
DOZOYA a dûment réceptionné le matériel ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception de l’équipement en date du 13 janvier 2021.
A son échéance, le contrat, n’ayant pas été dénoncé, s’est tacitement reconduit le 1 er février 2024.
Or, DOZOYA a cessé de s’acquitter des loyers à compter de l’échéance du 1 er février 2024, et le 15 mai 2024, LEASECOM a mis en demeure la société DOZOYA, par courrier RAR, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 2 101,55 € TTC, restée sans réponse.
Par la présente instance, la lettre LRAR de mise en demeure précitée, étant restée sans effet, LEASECOM demande que DOZOYA soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 05 août 2024, la SAS LEASECOM assigne la SAS DOZOYA, faisant l’obligation d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 221E147445 Vu la lettre de mise en demeure du 15 mai 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 23 mai 2024
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société DOZOYA à payer à la Société LEASECOM la somme de 5.868,48 € arrêtée au 23 mai 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 2 101,55 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3 766,93 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société DOZOYA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société DOZOYA ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société DOZOYA, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société DOZOYA à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société DOZOYA aux entiers dépens.
DOZOYA qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, DOZOYA bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM affirme qu’un contrat de location a été conclu avec DOZOYA, réceptionné sans réserve pour un « rice sheet maker » tel que désigné et fourni par la société SUSHI ROBOTS le 20 janvier 2021.
* Elle mentionne, en l’absence de dénonciation du contrat 90 jours avant son expiration, le contrat s’est tacitement contractuellement reconduit.
* Elle affirme que le matériel ne lui a pas été restitué
* Elle produit la mise en demeure (RAR) qu’elle adressé à DOZOYA le 15 mai 2024 restée sans réponse.
* Elle fait valoir que DOZOYA ne s’étant pas exécutée, sa créance est certaine, liquide et exigible.
DOZOYA qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
DOZOYA ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
DOZOYA, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait KBis du 27 novembre 2024, mentionne que DOZOYA, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 840 795 991, ayant cessé ses activités, a été radiée le 23 mai 2024, mais a conservé sa personnalité juridique. Le tribunal constate que le Commissaire de justice a fait des recherches nécessaires, restées toutefois infructueuses.
Il constate par ailleurs que les demandes de LEASECOM concernent le règlement d’une créance commerciale.
S’agissant de la compétence, DOZOYA, ayant son établissement domicilié au 12 rue de l’église – 84120 PERTUIS, dans le ressort du tribunal de commerce d’Avignon, le tribunal
relève que l’article 17 des conditions générales de vente de LEASECOM, telles que figurant au contrat, font bien attribution au tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties sont liées par le contrat conclu le 13 janvier 2021, entre DOZOYA et LEASECOM, sous la référence n° 221E147445, qui doit être exécuté de bonne foi (pièce n° 1).
Se prévalant de l’article 9-1 de ce contrat qui stipule que « A l’issue de la période irrévocable de location, le contrat peut être prorogé aux mêmes conditions par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par le bailleur ou le locataire par lettre recommandée avec AR, 90 jours avant le terme de la période de location », LEASECOM soutient que le contrat a été prolongé et que les obligations de DOZOYA en découlant doivent être respectées
Le tribunal observe que le locataire DOZOYA ne prouve pas avoir dénoncé le contrat par LRAR 90 jours avant le terme de la période de location.
LEASECOM a prolongé le contrat de douze mois, et a maintenu les prélèvements au-delà de la date d’échéance du 31 janvier 2024.
Le tribunal relève l’absence de contestation de DOZOYA qui ne s’est pas manifestée, sans pour autant démontrer avoir réglé ses loyers depuis le 1 er février 2024, ni restitué le matériel.
Il en résulte que les loyers mensuels de 513,67 euros TTC du contrat prolongé sont échus et dus depuis le 1 er février 2024 jusqu’à la mise en demeure datée du 15 mai 2024.
Le tribunal relève que LEASECOM justifie par sa lettre du 15 mai 2024, avoir mis en demeure DOZOYA de régulariser sa situation et attiré son attention sur le risque de résiliation de son contrats à ses torts exclusifs en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, selon les dispositions des conditions générales (articles 8 et 9) du contrat précité.
Il ressort des éléments ci-dessus que LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles visà-vis de DOZOYA et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette
DOZOYA ne s’étant pas acquittée des loyers échus exigibles au 15 mai 2024, le tribunal prend acte de la résiliation du contrat susvisé à compter du 23 mai 2024.
LEASECOM sollicite, outre le paiement des 3 loyers échus, le paiement de la somme de 320,54 €, de 120 € (3x 40 €) de frais de recouvrement ainsi que de 120 € de frais de mise en demeure.
Or, LEASECOM ne démontre pas avoir adressé à DOZOYA le montant des frais complémentaires d’assurance de 320,54 € et de mise en demeure de 120 € sollicités, visant à les justifier, qui seront dès lors écartés.
Le tribunal relève qu’au titre des frais de recouvrement, les paiements électroniques sont effectués selon un échéancier unique, LEASECOM n’établit pas les trois factures sollicitées. Les frais de recouvrement seront en conséquence ramenés à la somme de 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera DOZOYA à payer à LEASECOM la somme de :
* 1 541,01 euros TTC (3 x 513,67 euros TTC) au titre des trois loyers échus sollicités, et restés impayés au jour de la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par trois à compter du 23 mai 2024, date de la résiliation, déboutant du surplus;
* 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Le tribunal dit que le contrat signé le 13 janvier 2021 entre les parties a été prolongé de 12 mois à compter de son échéance prévue du 1 er février 2024, soit jusqu’au 31 janvier 2025.
Il ressort de ce qui précède supra que le tribunal a constaté aux termes de l’article 11 Résiliation, la résiliation du contrat de location à compter du 23 mai 2024 et qu’il découle de cette résiliation l’application de l’article 11 Résiliation du contrat de location.
Il est constant que constitue une clause pénale car comminatoire, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorés de 10%, soit la somme totale de 3 766,93 euros, à savoir 3 424,48 euros au titre des 8 loyers à échoir (428,06 x 8) plus 342,45 € au titre de la majoration de 10%.
Le tribunal relève que la clause susvisée est une clause pénale et se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive.
Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal observe que DOZOYA s’est acquittée déjà de l’intégralité des 36 mois de location contractuels, soit la somme de 18 492,12 € TTC auxquels viendra s’ajouter la somme de 1 541,01 € TTC au titre des 3 mois de loyer (513,67 € x 3) précités (supra), totalisant ainsi la somme de 20 033,13 € TTC, tandis que le prix d’acquisition par LEASECOM du matériel était de 13 440 € TTC (11 200 € HT).
Le tribunal relève que l’indemnité de résiliation sollicitée de 3 424,48 € outre les 10% soit la somme de 3 766,93 €, représente la somme de 20 461,11 €, ce qui est manifestement excessif, au regard du prix d’acquisition de 11 200 € HT payé par LEASECOM.
Dès lors, le tribunal ramène l’indemnité de résiliation qui est une clause pénale, à la valeur d’un mois de loyer, soit la somme de 428,06 €.
En conséquence, le tribunal condamnera DOZOYA à payer à LEASECOM la somme de 428,06 €, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement, déboutant du surplus.
Sur la restitution du matériel
LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, le tribunal ordonnera à DOZOYA de lui restituer le matériel, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM, déboutant de l’astreinte.
Le tribunal autorisera dans l’hypothèse où DOZOYA ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve
pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à DOZOYA, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera DOZOYA au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
DOZOYA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Dit la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS DOZOYA à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2 009,07 euros arrêtée au 23 mai 2024 :
* La somme de 1 541,01 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* La somme de 428,06 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement, déboutant du surplus ;
* Ordonne à la SAS DOZOYA de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM, déboutant de l’astreinte ;
* Autorise, dans l’hypothèse où la SAS DOZOYA ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société DOZOYA;
* Condamne la SAS DOZOYA à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Condamne la SAS DOZOYA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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