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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 avr. 2025, n° 2025001465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/04/2025
N° de rôle : 2025 001465
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Q] [B] [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président: Hervé GRUMEAUJuges: Katia DUFOUR et Emmanuel COURAUDGreffier: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
[Q] [B] [Adresse 2] [Localité 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
[Q] [B] exploite une activité d’Épicerie, débit de tabac, presse, jeux et toutes activités connexes. et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 523 257 673,
[Q] [B] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que [Q] [B] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
[Q] [B], entendue en ses explications, expose que le chiffre d’affaires n’est pas suffisant pour couvrir les charges courantes et lui permettre de prélever un salaire ; que l’augmentation des coûts alimentaires ont eu une incidence négative sur ses marges qui sont trop faibles aujourd’hui ; qu’il y a eu une grosse baisse de l’activité tabac, que le seuil de rentabilité est trop difficile à atteindre et elle se rend compte que le fonds a été acheté trop cher. Etant divorcée, elle a besoin d’un revenu mensuel régulier et elle va rechercher une activité salariée et dans ces conditions elle demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Interrogée sur la date de cessation des paiements, elle précise qu’elle a essayé de toujours être à jour partout, mais aujourd’hui elle ne peut plus continuer.
Il appert en outre des débats que la débitrice ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, depuis le 22/05/2020, l’ouverture obligatoire d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate que la situation de [Q] [B] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de [Q] [B], conformément aux dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, et d’accorder toutefois l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 23/05/2025 pour liquider les stocks dans les meilleures conditions possibles,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [Q] [B] 2. [Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 523 257 673
Épicerie, débit de tabac, presse, jeux et toutes activités connexes Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 23/05/2025,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/04/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [L]-FLOREK
mission conduite par Maître [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’Article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce seront faites d’office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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