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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 16 mai 2025, n° 2025001310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16/05/2025
N° de rôle : 2025 001310
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
XANA [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
XANA [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
XANA exploite une activité de Vente au détail de tous produits de décoration de la maison, intérieur et extérieur, et de la personne, décoration, cadeaux, arts de la table, textile, art floral, liste de mariage et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 509 798 591,
XANA a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
La gérante expose que la société a contracté quatre prêts, la TVA des mois de décembre et février n’a pas été payée, le passif s’élève à environ 35.000 €, la rentabilité est insuffisante pour couvrir les charges courantes et envisager un redressement. Elle a trouvé un emploi salarié, en conséquence elle demande au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de la société avec une poursuite d’activité d’un mois afin de liquider le stock.
Le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions, déclare qu’il n’a pas d’opposition à formuler,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de XANA et d’accorder toutefois l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 14/06/2025 pour liquider les stocks dans les meilleures conditions possibles, en fixant la date de cessation des paiements au 03/02/2025, date à laquelle la banque a dénoncé son soutien et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : XANA [Adresse 1]
N° SIREN : 509 798 591
Vente au détail de tous produits de décoration de la maison, intérieur et extérieur, et de la personne, décoration, cadeaux, arts de la table, textile, art floral, liste de mariage,
Avec poursuite de l’activité jusqu’au 14/06/2025,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/02/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [Y]-FLOREK
mission conduite par Maître [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL CORNET
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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