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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 21 nov. 2025, n° 2025003131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 21/11/2025
N° de rôle : 2025 003131
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 21/11/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] En personne, d’une part,
Défendeur :
[J] [D] [Adresse 2] Non comparant, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
Juges
: Hervé GRUMEAU
: François MARCHAND et Emmanuel COURAUD
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Par assignation du 12/09/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
[J] [D] [Adresse 2]
à défaut du paiement de la somme de 159.167,92 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard et frais de justice,
[J] [D] exploite une activité de Achat-vente d’accessoires de mode. et est régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 440 659 555,
[J] [D] a été appelé à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présenté,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que le débiteur n’a procédé à aucun versement spontané depuis 2017 ; qu’il a fait l’objet d’un contrôle pour travail dissimulé et n’a jamais contesté le redressement d’un montant de 159.167,92 € ; que malgré les diverses relances amiables, aucune proposition d’échéancier n’a été réalisée ; que le recouvrement forcé par voie d’huissier est inopérant malgré les procédures d’exécution engagées, les saisie attribution se sont révélées infructueuses les différents comptes bancaires étant débiteurs ; un procès-verbal de carence a été dressé, M. [J] ayant déclaré que l’ensemble du mobilier avait été vendu ; que M. [J] est propriétaire d’un immeuble mais il y a des inscriptions de privilèges et/ou hypothèques pour un montant de plus de 835.000,00 € , que l’état de cessation des paiements est avéré et l’URSSAF demande l’ouverture d’un redressement judiciaire,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l’ouverture du redressement judiciaire,
Le Tribunal constate que [J] [D] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, en remontant la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le 21/05/2024 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le débiteur appelé,
Le ministère public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
[J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Achat-vente d’accessoires de mode N° SIREN : 440 659 555
Fixe la date de cessation des paiements au 21/05/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [P] [B],
Et comme mandataire judiciaire Maître [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 19/12/2025 sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir recueilli l’avis du ministère public et les observations du débiteur et du mandataire judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le débiteur à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,
Désigne pour y procéder SELARL [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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