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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2024002216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002216
Demandeur(s) :
[L] [Y] [H] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me PERNODAT, suppléante de Me Olivier CONSTANT/[Localité 2]
Défendeur(s) : ACM VIE (SA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Martine RUBIN/[Localité 4]
Me Anne-Isabelle GREGORI (ELEOM)/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Gérard ARNAULT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société [L] [Y] [R] avait comme activité le commerce de ventes de motos et des articles associés, ainsi que la réparation mécanique des motos.
Le 5 février 2022, le gérant n’ayant pas les compétences d’un mécanicien, a contracté une assurance homme clé auprès de la compagnie ACM VIE SA en désignant comme assuré son mécanicien.
Le 7 février 2022, le mécanicien a subi un accident de moto, faisant alors débuter une période d’arrêt maladie.
L’arrêt maladie a constamment été renouvelé jusqu’au 21 novembre 2022, date de la déclaration d’avis d’inaptitude, faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, puis un licenciement pour inaptitude prononcé au 19 décembre 2022.
La société [L] [Y] [R] a alors déclaré le sinistre auprès de la compagnie ACM VIE SA.
Cependant, aucune indemnisation n’est intervenue depuis la déclaration de sinistre.
Compte tenu du caractère confidentiel de la relation entre l’assuré, le mécanicien homme clé, et la compagnie ACM VIE SA au titre des données médicales attendues et échangées, la société [L] [Y] [R] n’avait aucune connaissance des multiples demandes opérées par la compagnie.
Ainsi, le mécanicien homme clé a fait l’objet de demandes d’informations et de pièces, le :
* 13 mai 2022
* 27 juin 2022
* 18 novembre 2022
* 19 novembre 2022
* 30 juin 2023
* 5 juillet 2023
Le 7 février 2023, le gérant de la société [L] [Y] [R] a échangé par courriel avec la compagnie ACMVIE SA, qui informait qu’outre la résiliation du contrat en raison du départ du salarié homme clé, elle était toujours dans l’attente de la réception des éléments demandés au mécanicien homme clé, que seul celui-ci était en mesure de fournir puisque couverts par le secret médical.
Le 31 mars 2023, la compagnie ACM VIESA a renouveléses propos par courrier en précisant bien que le mécanicien homme clé n’apportait aucune réponse aux informations complémentaires demandées, tout en proposant à titre exceptionnel de rembourser l’intégralité des cotisations payées.
Le 6 avril 2023, le contrat a été résilié avec prise d’effet au 19 décembre 2022.
Le 10 avril 2023, le conseil de la société [L] [Y] [R] a écrit à la compagnie ACM VIE SA en refusant d’une part, la proposition de remboursement des cotisations versées, puis en estimant d’autre part, le montant de l’indemnisation à 62.400,00 EUR.
Le 30 juin 2023, la compagnie ACM VIE SA a apporté une réponse circonstanciée au courrier du 10 avril 2023 en expliquant les raisons inhérentes au non-paiement de l’indemnisation, et ce conformément au bulletin d’adhésion souscrit ainsi que la notice d’information qui retranscrivait les conditions générales.
La société [L] [Y] [R] s’estimant lésée, a fait délivrer une assignation le 6 février 2024.
Le 28 novembre 2024, le conseil de la société [L] [Y] [R] a écrit au mécanicien homme clé en lui rappelant que la compagnie ACM VIE SA était toujours dans l’attente d’une multitude de documents que ce dernier ne fournissait pas, puis en le mettant en demeure de produire sous huitaine.
C’est en l’état que la situation se présente.
Dans ses dernières écritures, la société [L] [Y] [R] demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil,
Vu le contrat homme clé,
À titre principal,
Condamner la société ACM VIE à payer à la société [L] [Y] [R] la somme de 59.400,00 EUR représentant 297 jours d’indemnisation avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 ;
À titre subsidiaire,
* Condamner la société ACM VIE à payer à la société [L] [Y] [R] la somme de 59.400,00 EUR à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
À titre infiniment subsidiaire,
* Condamner la société ACM VIE à payer à la société [L] [Y] [R] la somme de 24.000,00 EUR représentant 120 jours d’indemnisation du 7 février 2022 au 7 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 ;
Dans tous les cas,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la société ACMVIE à payer à la société [L] [Y] [R] la somme de 2.400,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
De son côté, la compagnie ACM VIE SA demande de :
* Juger que les pièces sollicitées par la compagnie ACM afin d’instruire le dossier et procéder à l’étude des garanties n’ont pas été produites préalablement à la saisine de la présente juridiction et ne sont toujours pas produites à l’instance ;
En conséquence,
* Débouter la société [L] [Y] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
* Déclarer que les dépens de l’instance resteront à la charge de la société [L] [Y] [R] ;
* Débouter la société [L] [Y] [R] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
* Condamner la société [L] [Y] [R] à payer à la compagnie ACM une somme de 2.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 20 juin 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’indemnisation
Pour qu’une indemnisation puisse naître, il est nécessaire que les stipulations contractuelles définies soient respectées.
Ces dernières sont énoncées par le contrat d’assurance « PROTECTION ENTREPRISE HOMME CLE », qui est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion individuelle, ainsi que par la notice d’information, conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 alinéa 1 du code des assurances.
Ces deux documents ont bien été remis, le contrat homme clé dûment paraphé et signé par l’adhérent, la société [L] [Y] [R], et par l’assuré, le mécanicien homme clé.
Quant à la remise de la notice d’information, celle-ci bénéficie d’une présomption de remise effective reconnue par la jurisprudence.
Cependant, il n’est point utile d’invoquer la moindre présomption dès lors qu’explicitement le contrat protection entreprise homme clé stipule :
« L’adhérent reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté, préalablement à l’adhésion au contrat, tous les documents d’information précontractuelle lui permettant de s’engager en parfaite connaissance de cause, dont notamment le document d’information sur le produit d’assurance du contrat Protection Entreprise et la notice d’information ref. 16.46.64 – 11/2021, au sens de l’article L. 112-2 du Code des assurances ».
Quand bien même la société [L] [Y] [R] nierait farouchement avoir reçu la notice d’information, les conséquences pour elle seraient subordonnées et secondaires puisque l’indemnisation est liée aux diligences à exécuter par l’assuré, par conséquent si une telle omission avait pu exister pour l’adhérent, elle ne lui porterait pas grief à titre principal car ce n’est pas ce dernier qui est actionné dans le cadre de l’indemnisation mais bien l’assuré, qui devrait alors prouver qu’il n’a pas été destinataire de ladite notice.
En outre, il appert que la compagnie ACM VIE SA a été diligente puisqu’elle n’a eu de cesse de réclamer au mécanicien homme clé les informations et documents nécessaires à l’instruction du dossier, car bien évidemment, la souscription du contrat ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation, à défaut, cela reviendrait à permettre des abus massifs.
Ainsi, aux dates suivantes étaient demandées :
* 13 mai 2022 :
* « les relevés de remboursement de votre régime obligatoire d’assurance maladie (CPAM), attestant le paiement de vos indemnités journalières, depuis le premier jour d’arrêt de travail. Ces documents sont disponibles dans votre espace personnel ameli.fr ou msa.fr,
* une copie de l’avis initial d’arrêt de travail du premier jour d’arrêt de travail et des suivants,
* la déclaration d’incapacité de travail ci-jointe, complétée et signée par vos soins ».
* 27 juin 2022 :
* « une copie de l’avis initial d’arrêt de travail indiquant le premier jour de l’arrêt,
* un bulletin de situation ou tout autre document de l’hôpital précisant vos dates d’entrée et de sortie,
* une copie de la lettre de sortie de l’hôpital, ou le rapport médical transmis à votre médecin à l’issue de votre hospitalisation,
* l’attestation sur l’honneur ci-jointe,
* le questionnaire médical ci-joint, à compléter avec l’aide éventuelle de votre médecin et à nous retourner ».
* 18 novembre 2022 :
* « le questionnaire administratif non médical, ci-joint, complété et signé,
* un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail à compter du 09/08/2022,
* un relevé historique des remboursements de votre régime obligatoire d’assurance maladie (CPAM), attestant le paiement de vos indemnités journalières, pour la période du 1er janvier 2020 à ce jour,
* une copie des fiche de paies des mois de 12-2021, 01-2022 et 02-2022,
Nous vous enverrons régulièrement ce questionnaire afin de maintenir votre dossier actualisé » – 19 novembre 2022 :
* « une copie des examens complémentaires et des prescriptions médicamenteuses, ainsi que, le cas échéant, des rapports d’hospitalisation,
* une copie des correspondances médicales entre les praticiens,
* une copie des examens complémentaires et prescriptions médicamenteuses,
* les justificatifs d’intervention des secours le jour de l’accident »
* 30 juin 2023 :
* « Afin de se positionner sur le dossier d’indemnisation, le service vous a demandé la transmission d’éléments médicaux complémentaires tels que le certificat médical initial
ainsi que les bulletins et/ou rapports remis à la suite de votre hospitalisation. Il vous a également été demandé de retourner une attestation sur l’honneur ainsi qu’un questionnaire médical complétés et signés. Vous n’avez toutefois jamais répondu à ces demandes malgré plusieurs relances.
* Je vous précise que pour pouvoir délivrer une indemnisation, l’assureur doit procéder à certaines vérifications, notamment afin de savoir si une carence et/ou une franchise s’applique, si la demande entre dans le champ de la définition de la garantie concernée ou encore si elle s’oppose à une exclusion.
* Pour que l’Adhérent ne perde pas son droit aux prestations, l’Adhérent ou l’Assuré (ou ses ayants droit) doivent fournir toute pièce justificatives, répondre à tous questionnaires de l’assureur et se prêter, le cas échéant, à toute expertise ou toute vérification que l’assureur estime nécessaires (article 9 – Obligations en cas de sinistre)
* En outre, l’article 14.4 de cette même notice précise que l’indemnisation est subordonnée à la réception des justificatifs par l’assureur qui sont notamment l’avis initial d’arrêt de travail et un certificat médical établi par le médecin traitant indiquant exactement les causes, le début, la nature, l’évolution de l’affection ou de l’accident engendrant l’incapacité ainsi que la durée présumée de l’arrêt total de travail ou le caractère permanent de l’incapacité.
* Enfin, ces éléments sont indispensables pour permettre de vérifier si l’évènement déclaré est ou non la conséquence d’une exclusion listée à l’article 13 « Risques exclus ».
* 5 juillet 2023 :
* « une copie de l’avis initial d’arrêt de travail indiquant le premier jour de l’arrêt,
* un bulletin de situation ou tout autre document de l’hôpital précisant vos dates d’entrée et de sortie,
* une copie de la lettre de sortie de l’hôpital, ou le rapport médical transmis à votre médecin à l’issue de votre hospitalisation,
* l’attestation sur l’honneur ci-jointe,
* le questionnaire médical ci-joint, à compléter avec l’aide éventuelle de votre médecin et à nous retourner ».
Par conséquent, il ne subsiste aucun doute que la compagnie ACM VIE SA n’a eu de cesse de réclamer toutes les pièces qu’elle estimait nécessaires afin d’instruire le dossier pour procéder à une indemnisation, mais l’assuré, le mécanicien homme clé, est le seul fautif de cette situation, puisque celui-ci n’a jamais daigné répondre aux demandes qui lui ont été faites, alors qu’il était seul était en mesure de délivrer des informations relevant du secret médical.
Ainsi, la société [L] [Y] [R] a dirigé son action contre la mauvaise partie, ou à tout le moins aurait dû attraire l’assuré homme clé afin d’engager sa responsabilité.
Mais encore, il convient d’analyser les documents contractuels afin de consacrer le fait que la compagnie ACM VIE SA ait agi dans la stricte application des clauses définies.
Concernant le contrat homme clé, pour mémoire, aucune carence n’était applicable et une franchise de quinze jours aurait été applicable en cas de condamnation. Ce contrat stipulait également qu’il existait des formalités médicales, ainsi soulevées :
« L’adhésion est soumise à des formalités médicales. Les garanties seront acquises après acceptation écrite par l’assureur et sous réserve du paiement de la première cotisation ».
Concernant la notice d’information, les clauses sont suffisamment explicites, et ne seront ainsi reprises que les clauses qui n’ont pas déjà été citées ci-dessus, et qui sont susceptibles de pouvoir s’appliquerà la causalité de l’accident, ses conditions de survenance, les exemptions ou tout autre élément pouvant avoir une incidence sur une potentielle indemnisation, et ce en l’absence d’information délivrée par l’assuré.
Ainsi,
« Article 13 – Risques exclus » : Sont exclues les conséquences des évènements suivants : Pour l’ensemble des garanties :
d) maladies ou accidents qui sont le fait volontaire ou intentionnel de l’Adhérent, de l’Assuré ou du bénéficiaire,
g) compétitions sportives avec utilisation d’un véhicule à moteur (en tant que concurrent ou entraîneur),
h) pratique de sports à titre professionnel,
k) accident ou maladie consécutifs à l’exercice des professions en relation avec : les sportifs professionnels,
n) s’il est révélé que l’Assuré a fait usage de drogues, de stupéfiants, d’anabolisants, de substances ou plantes classées comme stupéfiants selon la législation en vigueur, ainsi que les produits de substitution prescrits ou non médicalement,
o) s’il est révélé qu’au moment de l’accident, l’Assuré présente un taux d’alcoolémie supérieur au taux prévu à l’article L. 234-1 du code de la route et relevant des délits,
p) ne sont pas considérées comme « Accidents » : les affections organiques, connues ou non dès lors que la cause réputée extérieure n’est pas matérielle. Celles-ci peuvent être un malaise cardiaque, un infarctus du myocarde, un spasme coronarien, des troubles du rythme cardiaque, une affection cardiovasculaire, une rupture d’anévrisme, une attaque ou une hémorragie cérébrale. Pour la garantie incapacité temporaire totale de travail :
q) conséquences physiques et/ou psychiques consécutives à la consommation excessive o u à l’abus d’alcool.
« Article 14.4 – Incapacité temporaire totale de travail
Pièces justificatives : l’indemnisation est subordonnée à la réception des justificatifs par l’assureur.
* a) À l’ouverture du dossier :
* l’avis initial d’arrêt de travail,
* un certificat médical établi par le médecin traitant indiquant exactement les causes, le début, la nature, l’évolution de l’affection ou de l’accident engendrant l’incapacité ainsi que la durée présumée de l’arrêt total de travail ou le caractère permanent de l’incapacité,
* les documents attestant le paiement d’indemnités journalières délivrés par la Sécurité sociale ou tout autre organisme de protection sociale.
Il en résulte que la société ACM VIE SA a cherché à déterminer vainement les causes de l’accident, comme sa notice d’information et ses conditions générales lui en donnent le droit, causes dont elle ne détient toujours pas l’information, et n’a pas délibérément multiplié les demandes de documents afin de retarder une éventuelle indemnisation.
En conséquence, devant l’inertie de l’assuré qui a rendu toute étude d’indemnisation impossible et en considération des prérogatives que détient la compagnie ACM VIE SA quant à la recherche de la causalité, basées sur ses conditions contractuelles, il ne saurait être fait droit à une quelconque demande indemnitaire de la part de la société [L] [Y] [R], qui est ainsi déboutée de ses diverses demandes.
Le même sort est réservé à la demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, inopérant en toutes ses dispositions, puisqu’il n’y a pas d’inexécution de l’obligation de l’assureur, ni de retard dans l’exécution.
En outre, si la société [L] [Y] [R] estime que son préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts est lié à une perte de chance de réunir les documents nécessaires à son indemnisation, encore faut-il qu’elle ait été en mesure de réunir des éléments que seul l’assuré possédait et donc de se substituer à elle, ce qui est impossible. Se pose au demeurant la question de savoir pourquoi cette dernière a attendu une année, entre le 7 février 2022 et le 7 février 2023, pour se manifester auprès de l’assureur.
La prétention à titre infiniment subsidiaire est également rejetée, puisque seul est réduit le nombre de jours d’indemnisation alors que le chef de demande est le même qu’à titre principal, la société [L] [Y] [R] faisant l’économie de justifier, en sus, à quoi correspond la date du 7 juin 2022 qu’elle a retenue pour déterminer 120 jours d’indemnisation.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie ACM VIE SA et de lui allouer la somme de 2.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [L] [Y] [R].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société [L] [Y] [R] de toutes demandes indemnitaires ;
Déboute la société [L] [Y] [R] de toutes demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société [L] [Y] [R] à payer à la compagnie ACM VIE SA la somme de 2.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société [L] [Y] [R] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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