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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 6 juin 2025, n° 2024011094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024011094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 06/06/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011094
Demandeur(s): B2M (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me COURADE (BESIDE AVOCATS)/[Localité 2]
Me DELEAU (SELARL [Localité 3] GAULT DELEAU)/AVIGNO )N
Défendeur(s) : HR LEVAGE (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me MUNOS/[Localité 5]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 14/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 21 mars 2019, la société HR LEVAGE dont le siège social est à [Localité 6] et pour activité la location de chariots et la mise à disposition de chariots grue avec chauffeurs, a passé commande d’un chariot élévateur d’occasion type FD 60 MITSUBISH à la société B2M sise à [Localité 7] pour un prix de 33.003 EUR HT, cette dernière étant spécialisée dans la location et la vente de matériel de manutention.
Le matériel devait initialement être acquis par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société CAPITOLE FINANCE, laquelle se serait portée acquéreur dudit matériel auprès de la société B2M avant de le donner en location à la société HR LEVAGE pour 60 mois, moyennant un loyer de
545,00 EUR HT/mois et une option de rachat de 303,00 EUR HT en fin de location.
Cependant, en raison de l’impossibilité pour la société HR LEVAGE d’obtenir un financement de la société CAPITOLE FINANCE, le bon de commande n’a pas été validé par la société B2M.
Neuf mois plus tard, la société B2M a proposé à la société HR LEVAGE un contrat de location reprenant les mêmes conditions prévues dans le bon de commande initial. Le contrat a été signé entre les parties le 19 décembre 2019 et est entré en vigueur rétroactivement à compter du 19 avril 2019 jusqu’à son terme fixé au 18 avril 2024.
Le contrat de location a été exécuté pendant toute la durée prévue contractuellement et le 17 avril 2024, la société B2M a adressé à la société HR LEVAGE sa dernière facture de location en rappelant le terme du contrat.
En réponse, la société HR LEVAGE a demandé la transmission de la facture d’achat du matériel d’un montant de 303,00 EUR HT lui permettant de solder le contrat de location après avoir levé l’option de rachat à ce prix et devenir le propriétaire du matériel loué.
La société B2M a été surprise par cette demande et plusieurs échanges téléphoniques et courriers ont eu lieu sans que les parties trouvent à s’accorder.
La société B2M a fait intervenir son conseil qui, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 mai 2024, a mis en demeure la société HR LEVAGE d’avoir à réaliser soit l’achat du véhicule au prix de 19.500 EUR HT, soit poursuivre le contrat de location, soit immédiatement restituer le véhicule en application des dispositions de l’article V du contrat.
En réponse, la société HR LEVAGE a maintenu sa position et considéré que le matériel deviendrait sa propriété après s’être acquittée du solde de la valeur de rachat soit 303,00 EUR HT conformé ment aux conventions du 19 décembre 2019 signées par les deux parties.
La société B2M a réfuté cette affirmation en indiquant que l’objet de la location du chariot élévateur n’était pas un crédit-bail comme prévu avec l’organisme de financement CAPITOLE FINANCE, mais un simple contrat de location et qu’elle n’avait nullement les compétences ni la vocation à être un organisme de financement.
Faute de trouver un accord, la société B2M a, exploit du 24 juin 2024, fait assigner la société HR LEVAGE par devant ce tribunal devenu le tribunal des activités économiques depuis le 1 er janvier 2025.
À l’audience du 14 mars 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société B2M demande de :
Vu les articles 1104, 1113, 1188 et 1189 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vues les pièces versées aux débats,
Vues les démarches entreprises aux fins de résolution amiable du litige,
* Condamner la société HR LEVAGE à restituer à la société B2M le charriot élévateur [R] objet du contrat de location n°5924 du 19 décembre 2019 sous astreinte de 250,00 EUR par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
* Condamner la société HR LEVAGE à payer à la société B2M une indemnité d’immobilisation d’un montant mensuel de 545,00 EUR HT entre le 19 avril 2024 et la date de la restitution
effective du chariot élévateur [R] objet du contrat de location n°05924 du 19 décembre 2019,
* Condamner la société HR LEVAGE à payer à la société BM la somme de 5.000,00 EUR à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le chariot élévateur,
* Condamner la société HR LEVAGE à payer à la société B2M la somme de 5.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* Rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires.
De son côté, la société HR LEVAGE demande de :
* Débouter la société B2M de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
* Condamner la société B2M à délivrer à la société HR LEVAGE la facture d’achat du chariot élévateur [R] – Type FD60 – année 2012 correspondant à la somme de 303,00 EUR HT, sous astreinte de 250,00 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Condamner la société B2M à lui verser la somme symbolique de 1,00 EUR à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société B2M au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société B2M aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
À la lecture du contrat conclu le 19 décembre 2019 entre la société B2M, en qualité de loueur du chariot élévateur et la société HR LEVAGE, en qualité de locataire, il est expressément stipulé que :
* Suivant l’article I, la valeur de remplacement du matériel loué au jour de la mise à disposition est de 32.700 EUR HT, soit 39.240 EUR TTC
* Selon l’article II, la durée de location est prévue pour une durée de 60 mois couvrant la période du 9 avril 2019 au 18 avril 2024 et que la valeur de rachat du matériel est de 303 EUR HT (VR 1%)
* Selon l’article V, en fin de la location et sous condition que celle-ci soit entièrement payée, le locataire pourra, soit demander à continuer la location dans les conditions à redéfinir, soit rendre le matériel en bon état de fonctionnement, soit acheter le matériel sur proposition du loueur, le locataire n’étant pas tenu d’accepter l’offre
De cette approche du contrat, on relève l’existence de deux clauses distinctes entre celle formulée à l’article II visant une fin de contrat de location avec une option de rachat de 303 EUR HT et celle énoncée à l’article V qui laisse au loueur l’opportunité de faire une proposition de rachat du matériel au terme de la location, dont on constate qu’elle n’est pas chiffrée.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Ces deux clauses à propos desquelles les parties sont en désaccord, nécessitent de déterminer quelle est l’économie générale du contrat quant à l’équilibre des obligations et des prestations des parties, l’intérêt économique que recherchait chaque contractant lors de la conclusion du contrat et de distinguer les clauses essentielles, les clauses accessoires et celles qui sont contraires à l’économie du contrat.
En l’espèce, la société HR LEVAGE a tout d’abord passé une commande d’un chariot élévateur d’occasion le 21 mars 2019 à la société B2M pour la somme de 33.003 EUR HT. Cette acquisition devait être financée par l’obtention d’un crédit-bail auprès de la société CAPITOLE FINANCE, fixant la valeur de rachat en fin de contrat à la somme de 303 EUR HT correspondant à 1 % du prix HT du matériel.
La société HR LEVAGE n’ayant pas obtenu son financement auprès de la société CAPITOLE FINANCE, la société B2M a proposé de lui louer ledit matériel. À cet effet, un contrat de location a été signé entre les parties le 19 décembre 2019 pour une durée de 60 mois avec effet rétroactif au 19 avril 2019 et un terme au 18 avril 2024.
La société HR LEVAGE considère que le contrat correspond à une vente dont elle a honoré toutes les échéances contractuelles, et de facto considère qu’elle est en droit de solliciter le rachat du matériel pour une dernière mensualité fixée à la somme de 303 EUR HT tel que cela figure au contrat.
De son côté, la société B2M invoque la mention inscrite à l’article V du contrat de location indiquant une option d’achat sur proposition du loueur sans autre détail. Cette proposition, postérieure aux 60 mensualités honorées par la défenderesse, a été faite par mise en demeure du 22 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 19.500 EUR HT en cas de rachat du véhicule.
L’article 1119 alinéa 3 du code civil vient notamment préciser qu’en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
En l’espèce, deux clauses contractuelles se heurtent, l’une correspondant à l’article V du contrat qu’il convient de qualifier de clause générale au motif qu’elle ne fixe pas contractuellement le prix de cession du véhicule proposé à l’acquéreur au terme de la location et l’autre correspondant à l’article II qu’il convient de qualifier de clause spéciale claire, sans réserve, ni renvoi à une négociation ultérieure et qui détermine avec précision le montant de la dernière mensualité valant prix de rachat du véhicule.
Enfin, l’article 1104 du code civil impose la bonne foi dans l’exécution du contrat.
En réclamant un prix de cession proprement arbitraire de 19.500,00 EUR HT, la société B2M contrevient à l’intention commune des parties relevant de l’article II du contrat pour lequel le consentement des parties est certain et, conséquemment, à ses obligations contractuelles et de loyauté.
Il n’appartient pas à une partie de redéfinir les termes d’un contrat arrivé à son terme, le droit, en l’espèce, protège l’équilibre contractuel et sanctionne la tentative de réécriture unilatérale d’un contrat.
Il suit que les arguments de la société B2M sont mal fondés, que la clause de rachat de la somme de 303,00 EUR HT s’impose et que la société HR LEVAGE est légitime à en réclamer l’exécution.
Par conséquent, la société B2M doit adresser )à la société HR LEVAGE, sous astreinte de 250,00 EUR par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de la présente décision, la facture de vente du chariot élévateur Mitsubishi FD 60 d’un montant de 33.003 EUR HT indiquant le solde
restant à payer de la somme de 303 EUR HT à titre de valeur de rachat du véhicule conformément aux conventions, somme que devra acquitter la société HR LEVAGE sous huitaine à compter de la réception de la facture.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société HR LEVAGE de se voir allouer la somme de 1 EUR à titre de dommages et intérêts, celle-ci n’étant justifiée par aucun élément probant.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HR LEVAGE et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société B2M.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déboute la société B2M de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare bien fondée la société HR LEVAGE en sa demande ;
Condamne la société B2M à adresser sous astreinte de 250,00 EUR par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de la présente décision, la facture de vente du chariot élévateur Mitsubishi FD 60 à la société HR LEVAGE, d’un montant de 33.003 EUR HT incluant le solde à payer de la somme de 303 EUR HT à titre de valeur de rachat conformément aux conventions, somme que devra acquitter la société HR LEVAGE sous huitaine à compter de la réception de la facture ;
Condamne la société B2M à payer à la société HR LEVAGE la somme de 3.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société B2M la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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