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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 17 oct. 2025, n° 2025003186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 17/10/2025
N° de rôle : 2025 003186
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 17/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne d’une part,
En présence de :
SELARL [B] mission conduite par Maître [M] [E] [Adresse 2] [Localité 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Georges RODRIGUES et Guillaume
PAUTOUT
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier
Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 19/09/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[Adresse 3]
L’exploitation de centres de remise en forme, La promotion, la formation des activités de loisirs, de détentes et de sports, le conseil en recrutement et ressources humaines, formation en ressources humaines et toutes activités connexes et complémentaires, également le commerce et la vente de vêtements textiles et articles accessoires, le négoce de tous produits manufacturés, ainsi que tous matériels industriels,
N° SIREN : 852 086 537
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire SELARL [B],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que les difficultés de FLFIT sont nées dès l’ouverture de la salle de sport suite à des travaux mal réalisés et au défaut d’isolation ; que la crise COVID a aggravé la situation ; la société a réussi à stabiliser la situation en 2022 et 2023 mais les retards de loyers accumulés ont conduit le bailleur à engager une procédure d’expulsion qui ont conduit le dirigeant à solliciter l’ouverture de la procédure. Le passif est important en raison des travaux d’aménagements réalisés mais on a un équilibre d’exploitation avec un chiffre d’affaires en progression et des réductions de charges. Il est favorable au maintien de la période d’observation.
Le dirigeant de FLFIT, entendu en ses explications, confirme que les résultats sont plutôt bons ; qu’il développe des opérations commerciales et des opérations de parrainage.
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 19/03/2026 avec rappel de l’affaire le 19/12/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de : FLFIT [Adresse 4],
L’exploitation de centres de remise en forme, La promotion, la formation des activités de loisirs, de détentes et de sports, le conseil en recrutement et ressources humaines, formation en ressources humaines et toutes activités connexes et complémentaires, également le commerce et la vente de vêtements textiles et articles accessoires, le négoce de tous produits manufacturés, ainsi que tous matériels industriels,
N° SIREN : 852 086 537
jusqu’au 19/03/2026 avec rappel de l’affaire le 19/12/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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