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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 févr. 2025, n° 2024J00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00078 – 2505200002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/02/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 08 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 2]
* Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître PIALOUX Guillaume -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 95,38 € HT, 19,08 € TVA, 114,46 € TTC
59-61 rue Carnot « La Résidence » 05000 GAP
Copie exécutoire délivrée le 21/02/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Suivant contrat en date du 19 octobre 2021, la SARL DOLCE GUSTO a, pour les besoins de son activité, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ciaprès, BPAURA) un crédit n°05989879 d’un montant de 45 000.00 euros, au taux conventionnel de 1.40%.
Suivant acte signé ce même jour, Madame [Y] [P], gérante de la SARL DOLCE GUSTO, s’est portée caution dudit prêt à raison de 13 500.00 euros et dans la limite de 30% des sommes dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais et accessoires.
Suivant jugement en date du 26 juin 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL DOLCE GUSTO, suite à quoi la BPAURA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024.
Le 25 juillet 2024, la BPAURA a mis en demeure Madame [Y] [P], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 9 121.88 euros au titre du solde du prêt contracté par la société.
En l’absence de règlement de la part de la caution, la BP AURA a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte en date du 8 août 2024, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme susvisée.
Le 28 août 2024, Madame [Y] [P] a déposé un dossier de surendettement personnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024, à l’issue de laquelle une procédure de conciliation amiable a été engagée entre les parties, sous l’égide de Madame Aline TAIX, juge conciliateur.
Lors de la conciliation, il a été constaté qu’en raison de la procédure de surendettement engagée par Madame [Y] [P], il convenait d’attendre la décision de la commission et les mesures envisagées par cette dernière.
La demande de dossier de surendettement a été acceptée par la commission le 24 septembre 2024, laquelle a adressé à Madame [Y] [P] un état détaillé de ses dettes.
L’affaire a par la suite été rappelée et plaidée à l’audience du 20 décembre 2024, puis mise en délibéré pour ce jour.
Dans ses conclusions, la BPAURA sollicite du tribunal de :
* Condamner Madame [Y] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 121,88€ en principal au 10 juillet 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,40 % jusqu’au jour du parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* Condamner Madame [Y] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
* Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
En réplique, Madame [Y] [P] sollicite de :
* Constater que les dettes dont la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont sollicite la condamnation à l’encontre de Madame [Y] [P] sont incluses dans le plan de surendettement,
* Statuer ce que de droit sur la demande principale de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la BPAURA était représentée par la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes; Madame [Y] [P] était représentée par Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la demande en paiement au titre de l’engagement de caution :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 2288 du même code dispose quant à lui que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [Y] [P] est débitrice envers la BPAURA de la somme de 9 121.88 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1.40% à compter de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution.
Au surplus, Madame [Y] [P] ne conteste pas être débitrice de ladite somme.
L’article L.711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » ;
L’article L.722-2 du même code dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires »;
L’article L.722-14 dispose quant à lui que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité » ;
Il résulte des éléments versés aux débats que le dossier de surendettement de Madame [Y] [P] a été déclaré recevable par courrier de la commission en date du 24 septembre 2024, ce même courrier mentionnant dans l’état détaillé des dettes la créance de la BPAURA.
Il convient en conséquence de constater que ladite créance est incluse dans le plan de surendettement de Madame [Y] [P], et de condamner cette dernière à payer à la BPAURA la somme de 9 121.88 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1.40% à compter de la mise en demeure et jusqu’au 24 septembre 2024, au titre de son engagement de caution, selon les modalités du plan de surendettement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Il convient de rappeler que l’article L.722.14 du code de la consommation, visé ci-dessus, prévoit l’arrêt du cours des intérêts à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Il résulte des éléments versés aux débats que moins d’une année s’est écoulée entre la date de la mise en demeure délivrée par la BPAURA et la décision de recevabilité de la commission.
Il convient de débouter la BPAURA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Madame [Y] [P] à payer à la BPAURA la somme de 200.00 euros.
Madame [Y] [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappelle l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L.711-1, L.722-2 et L.722.14 du code de la consommation,
Vu la demande de surendettement déposée par Madame [Y] [P],
Vu le courrier de recevabilité du dossier émis par la commission de surendettement en date du 24 septembre 2024,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE que la dette de la BPAURA est incluse dans le plan de surendettement de Madame [Y] [P] pour la somme de 9 121.88 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la BPAURA la somme de 9 121.88 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1.40 % à compter de la mise en demeure et jusqu’au 24 septembre 2024, selon les modalités du plan de surendettement ;
DEBOUTE la BPAURA de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la BPAURA la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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