Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2025011831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B 9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011831
ENTRE :
La société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED (anciennement dénommée CASTEL UNDERWRITING AGENCIES LIMITED) société de droit anglais dont le siège social est [Adresse 1] (Royaume-Uni)
Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALONE représentée par Me Hugo TOMASIN Avocat (K0063) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] (GPMM), Etablissement public national à caractère industriel ou commercial, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS : 775 558 489
Partie défenderesse : assistée de SCP GOBERT & ASSOCIES représentée par Me François MORABITO Avocat au barreau de Marseille et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Le navire « M/[Q] » est un superyacht à moteur de 60 mètres (ci-après le « Navire » ou encore le « M/[Q] ») appartenant à la société de droit anglais MARMER Investments Ltd (ci-après « MARMER »). Il est assuré aux termes d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société de droit anglais CASTEL Underwriting Agencies Limited (ci-après « CASTEL » ou la « Demanderesse »).
Le 30 novembre 2018, le M/[Q] est entré aux chantiers de PALUMBO Superyachts [Localité 1] (ci-après « PALUMBO ») situés à [Localité 1] afin d’y effectuer divers travaux d’entretien annuel, confiés à la société Other Angle (ci-après « Other Angle »).
La société DANESI Industries (ci-après « DANESI »), spécialisée dans les travaux de peinture industrielle, s’était vu confier par l’établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 1] (ciaprès le « GPMM ») des travaux de rénovation et de peinture sur le Pont de la Grand Bigue traversant l’embouchure de la voie navigable du port.
Le 21 mars 2019, l’équipage du M/[Q] a remarqué une pollution sur les surfaces des superstructures et de la coque du Navire sous forme de gouttes de peinture de couleur blanche.
Le 5 avril 2019, des opérations d’expertise judiciaire ont été ordonnées par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Marseille qui ont été effectuées sur le Navire par Monsieur [O] [E], désigné ès qualité d’expert judiciaire (ci-après « M. l’Expert »), aux fins d’examiner les causes et les préjudices ayant résulté d’une pollution généralisée du M/[Q] par des gouttes de peinture de couleur blanche.
Le 15 février 2021, après de nombreux échanges et réunions d’expertise intervenus durant près de 2 ans entre les parties et M. l’Expert, ce dernier a communiqué son rapport d’expertise. Aux termes de ce Rapport d’expertise, la pollution du Navire a été imputée à des manquements de la société DANESI Industries (ci-après « DANESI ») qui effectuait des travaux de peinture par pulvérisation à proximité de l’emplacement du M/[Q] le jour de la survenance du sinistre, sans avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de protéger les installations environnantes.
Après analyse des devis fournis par les parties et à la suite de diverses investigations techniques, le montant des réparations à effectuer pour remettre le Navire dans son état antérieur a été estimé par M. l’Expert à la somme globale – sans assurance et hors coûts additionnels – de 1.404.744,45 €.
Ce montant de 1.404.744,45 € reste toutefois en deçà des coûts réels déclarés par MARMER, A la suite du dépôt du Rapport d’expertise, le sinistre subi par MARMER a été indemnisé au titre de sa police d’assurance à hauteur de 1.807.606,25 € par CASTEL. CASTEL déclare être ainsi subrogée dans les droits de MARMER.
C’est pourquoi CASTEL sollicite du Tribunal de céans (RG 2023050264) de condamner l’assureur de DANESI, la société GAN Assurances SA (ci-après « GAN Assurances »), à payer à CASTEL l’indemnité qu’elle a déjà versée à son assuré, MARMER.
DANESI a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 04 janvier 2022, ayant désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [I] [C], ès qualité de Liquidateur judiciaire de DANESI.
Par actes extra judiciaires signifiés respectivement les 8 et 9 juillet 2024 à la société PALUMBO et à la compagnie d’assurances GENERALI (es qualité d’assureur de la société Other Angle), GAN Assurances a assigné ces dernières devant le Tribunal de Commerce de Paris (RG 2024047301) aux fins de voir joindre, en particulier, son action contre les sociétés PALUMBO et GENERALI à la procédure pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris sous le RG n°2023 050264 ;
Par acte extra judiciaire signifié le 13 novembre 2024 à la société AIG EUROPE SA, assureur du Grand Port Maritime de [Localité 1], la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], a assigné AIG EUROPE SA devant le Tribunal de Commerce de céans (RG 2024074529.) aux fins de d’appeler en garantie AIG EUROPE
Par acte extra judiciaire signifié le 30 décembre 2024 au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1], la société CASTEL UNDERWRITING AGENCIES Ltd devenue RYAN
SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED, a assigné le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE devant le Tribunal de Commerce de céans (RG 2025 011 831).
C’est dans ces conditions que la SAS PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RG 2025 011 831
Par acte extra judiciaire signifié le 30 décembre 2024, la société CASTEL UNDERWRITING AGENCIES Ltd devenue RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED, assigne en intervention forcée le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 42, 43, 48, 73 et suivants, 331, 333, et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1199 du Code civil (dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
* Se déclarer compétent tant matériellement que territorialement pour statuer sur la présente action introduite par la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED devant le Tribunal de commerce de céans à l’encontre des sociétés
(i) DANESI INDUSTRIES,
* (ii) LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [C] ès qualité de Liquidateur judiciaire de DANESI INDUSTRIES, et
* (iii) GAN ASSURANCES SA ;
En conséquence :
* Rejeter les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1], ces exceptions de procédure étant aussi bien irrecevables qu’infondées ;
* Ordonner la jonction entre :
* la présente instance principale pendante devant le Tribunal de commerce de céans inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2023050264, d’une part,
* et les trois nouvelles instances parallèles inscrites au rôle sous les numéros de répertoire général 2024047301, 2024074529 et 2025011831, d’autre part ;
* Déclarer commun et opposable aux parties mises en cause le jugement à intervenir sur la compétence du Tribunal de commerce de céans ;
En tout état de cause :
* Condamner in solidum la société GAN ASSURANCES SA et la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] à payer à la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED la somme de 45 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société GAN ASSURANCES SA et la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] aux entiers dépens.
A l’audience du 18 avril 2025, le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code des assurances,
Vu le code de la commande publique,
Vu le code des transports,
Vu la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 février 2021,
Le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE requiert qu’il plaise au tribunal des économiques de Paris de bien vouloir :
DEBOUTER la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
In limine litis :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’action introduite par la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED à l’encontre du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, au profit du tribunal administratif de Marseille ;
A titre subsidiaire :
DECLARER que l’action de la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED à l’encontre du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1], est prescrite ;
A titre très subsidiaire :
DECLARER que l’action de la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED et l’ensemble des demandes, fins et
prétentions dirigées à l’encontre du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] sont mal fondées ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED, ou toute autre partie succombante, à payer la somme de 5.000 euros au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 8 avril 2024, à laquelle les parties sont convoquées sur la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la compétence du Tribunal des Activités économiques de Paris. (vs. Tribunal administratif de Marseille).
Sur la recevabilité
La société du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] soulève l’incompétence du Tribunal des Activités économiques de Paris au profit du tribunal administratif de Marseille.
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception, elle est donc recevable ;
Sur le Mérite.
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1] rappelle dans ses dernières conclusions que :
« En vertu de l’article L. 5312-1 du code des transports, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1], est une personne morale de droit public, à savoir un établissement public d’Etat.
En conséquence, les contrats de la commande publique conclus par le GPMM sont, en application de l’article L. 6 du code de la commande publique, des contrats administratifs, ce qui est le cas en ce qui concerne le contrat signé avec la société DANESI.
En effet, les travaux de peinture effectués par la société DANESI, à l’origine du préjudice subi par la société MARMER à laquelle la société RYAN s’est subrogée, ont été réalisés dans le cadre d’un marché public.
Le contrat passé entre le GPMM et la société DANESI étant un contrat administratif, le Tribunal des économiques de Paris est incompétent pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l’établissement public d’Etat.
En conséquence, le Tribunal des Activités Economiques de Paris se déclarera incompétent sur l’action introduite par la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED (Anciennement dénommée CASTEL UNDERWRITING AGENCIES LIMITED contre le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE et renverra la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED à se mieux pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
et condamnera la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
se déclare incompétent pour statuer sur l’action introduite par la société PALUMBO SUPERYACHTS [Localité 1] contre le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 1], et renvoie la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED, à se mieux pourvoir,
condamne la société RYAN SPECIALITY UNDERWRITING MANAGERS INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de l’incident aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,27 € dont 15,33 € de TVA.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jour à compter de ladite notification.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Patrimoine ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Délai
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Application ·
- Fins ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Banque populaire ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Recevabilité ·
- Engagement de caution ·
- Plan ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Technologie ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Drone ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Prestation
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chirographaire ·
- Automobile ·
- Société générale ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Origine ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Compte ·
- Juge-commissaire ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Délégation ·
- Agglomération ·
- Activité économique ·
- Assainissement ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.