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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2024F00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 05 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
05/02/2026
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M., [N], [G]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pauline BARTHE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 08/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 5 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société Ô, [Q], immatriculée le 26 décembre 2014 avait une activité de restaurant, son gérant étant Monsieur, [N], [G].
La banque, [H] a consenti le 15 janvier 2015 à la société Ô, [Q] un prêt de 270 000 € afin de financer l’acquisition du fonds de commerce d’un restaurant situé à, [Localité 1].
A la même date, Monsieur, [N], [G] s’est porté caution de ce prêt à hauteur de 135 000 € couvrant le principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, soit dans la limite de 50 % de l’encours du prêt.
Un nouveau prêt de 50 000 € a été consenti le 01 septembre 2015 à la société Ô, [Q] pour financer les travaux du restaurant. Monsieur, [N], [G] s’est également porté caution de ce prêt à hauteur de 25 000 €, soit dans la limite de 50 % de l’encours du prêt.
Le 28 juillet 2016, Monsieur, [N], [G] s’est porté caution de tous les engagements consentis par, [H] à la société Ô, [Q] dans la limite de la somme de10 000 €.
Par jugement du 30 août 2017, le Tribunal de commerce de LAVAL a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ô, [Q].
,
[H] a vu ses créances admises au passif du redressement et a perçu trois dividendes au titre du plan de redressement pour chacune de ses créances.
Le Tribunal de commerce de LAVAL a converti le 05 juillet 2023 le redressement judiciaire de la société Ô, [Q] en liquidation judiciaire.
Le 31 août 2023, la, [H] a actualisé ses créances auprès du mandataire, à savoir :
* 160 476,08 € au titre du prêt initial de 270 000 €,
* 29 042,79 € au titre du prêt initial de 50 000 €,
* 5 866,17 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Le 25 septembre 2023, la, [H] a demandé à Monsieur, [N], [G] de respecter ses engagements de caution à hauteur de 94 759,43 € au titre des deux prêts et de rembourser le solde débiteur du compte bancaire à hauteur de 5 866,17 €.
Le mandataire liquidateur a émis le 24 juin 2024 un certificat d’irrécouvrabilité pour la créance de 5 866,17 €.
Monsieur, [N], [G] n’ayant formulé aucune proposition de règlement, par acte introductif d’Instance en date du 25 octobre 2024, signifié par Maître, [F], [K], Commissaire de justice à RENNES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur, [N], [G] à comparaitre le 26 novembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Monsieur, [N], [G] en vertu de ses trois engagements de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
* 81 992,21 € correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 270 000 €,
* 14 827,35 € correspondant à 50% des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 €,
* 5 866,17 € au titre du solde débiteur,
* Condamner Monsieur, [N], [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner Monsieur, [N], [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 juillet 2025 où les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 octobre 2025, puis après prorogations du délibéré au 5 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la, [H], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées en date du 08 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle complète les termes de son assignation en soulignant avoir reçu du mandataire liquidateur, à la suite de la vente du fonds de commerce de la société liquidée, un montant de 65 941,33 € qui se répartit sur les deux créances privilégiées à hauteur de :
* 55 846,30 € sur le prêt d’un montant initial de 270 000 €,
* 10 095,03 € sur le prêt d’un montant initial de 50 000 €.
Elle réduit donc ses prétentions et demande que le solde des créances restant dues porte intérêts aux taux conventionnels pour les prêts.
Elle refuse le moratoire demandé par Monsieur, [N], [G] au motif que ses revenus et son patrimoine immobilier sont suffisants pour honorer le paiement des créances dues.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la, [H] modifie ses demandes et sollicite du Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Monsieur, [N], [G] en vertu de ses trois engagements de caution à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes :
* 55 122,76 € correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 270 000 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 21 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement,
* 9 963,61 € correspondant à 50 % des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,83 % l’an à compter du 21 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement
* 5 866,17 € au titre du solde débiteur outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Débouter Monsieur, [N], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner Monsieur, [N], [G] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner Monsieur, [N], [G] aux entiers dépens.
Pour Monsieur, [N], [G], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 08 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Dans ses arguments développés à l’audience, il rappelle tout d’abord les différentes étapes de la procédure.
Il constate que, [H] a réduit les demandes de son assignation initiale en raison des montants versés par le liquidateur à la suite de la vente du fonds de commerce cédé le 19 décembre 2023. Il s’en rapporte finalement aux montants des sommes réclamées par la banque après distribution du prix de cession du fonds de commerce.
Il plaide sa bonne foi et rappelle ses ennuis de santé qui l’ont pénalisé pour la gestion du contentieux.
Il souligne que sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter en une fois les créances réclamées par la banque et que la vente de sa maison, qui constitue son seul actif patrimonial, va demander un peu de temps et souhaite trouver un autre mode de financement.
Il demande donc un moratoire de deux années.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal de :
Vu les articles 2299 et 2300 applicables au cas d’espèce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir Monsieur, [G] en ses demandes et les déclarant fondées,
* Accorder à Monsieur, [G] un moratoire de deux années,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
* Sur les sommes restant dues par Monsieur, [N], [G]
L’article 1103 du Code civil dispose : les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour faire valoir ses trois créances,, [H] produit plusieurs justificatifs :
* un contrat de crédit n° 08679727 émis par, [H] le 14 janvier 2015 au bénéfice de la SARL Ô, [Q] d’un montant de 270 000 € remboursable en 84 mensualités avec un taux fixe de 1,90 % l’an. Ce contrat est garanti par un cautionnement de 135 000 € signé par Monsieur, [N], [G] et par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur du prêt.
A l’article 7 des conditions générales du prêt, il est prévu qu'« au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible … le capital restant dû portera également jusqu’à la date de règlement effectif intérêt égal au taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points. »
* un acte de cautionnement solidaire daté du 15 janvier 2015 signé par Monsieur, [N], [G] accepté pour une période de 108 mois à hauteur de 135 000 € au titre du prêt de 270 000 €, assorti d’une renonciation au bénéfice de discussion et de division et ce pour le solde du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard. Toutes les mentions légales sont présentes sur cet acte de cautionnement.
* un contrat de crédit n° 08695315 émis par, [H] le 28 août 2015 d’un montant de 50 000 € remboursable en 60 mois au taux fixe de 1,83 % l’an ; ce prêt est garanti par un cautionnement accepté par Monsieur, [N], [G] à hauteur de 25 000 €. Ce prêt reprend les mêmes termes de l’article 7 dans ses conditions générales que ceux du contrat de prêt n° 08679727.
* un acte de cautionnement solidaire daté du 01 septembre 2015 et signé par Monsieur, [N], [G] accepté pour une période de 84 mois à hauteur de 25 000 € au titre du prêt de 50 000 € assorti d’une renonciation au bénéfice de discussion et de division, et ce pour le solde du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard. Toutes les mentions légales figurent sur cet acte de cautionnement.
* un « cautionnement tous engagements délivrés par une personne physique » en date du 28 juillet 2016 au bénéfice de la SARL Ô, [Q] pour un montant de 10 000 € pendant une période de 10 ans ; ce cautionnement s’applique à toutes les sommes dues par le débiteur principal à la banque. Les mentions légales figurent sur ce document.
* l’admission à titre chirographaire en date du 13 mars 2018 d’une créance de la, [H] la somme de 6 517,97 € (pour le compte courant) débiteur,
* l’admission à titre chirographaire en date du 13 mars 2018 d’une créance de la, [H] pour la somme de 32 420,82 € (pour un contrat de crédit-bail),
* l’admission à titre privilégié général en date du 13 mars 2018 d’une créance de la, [H] pour la somme de 174 509,14 € (au titre du prêt de 270 000 €) et pour la somme de 3 543,31 € pour une échéance impayée de ce prêt
* l’admission à titre privilégié général en date du 13 mars 2018 d’une créance de la, [H] pour la somme de 31 371,15 € (au titre du prêt de 50 000 €) et pour la somme de 892,65 € pour une échéance impayée de ce prêt.
* la mise en demeure adressée en date du 25 septembre 2023 par la, [H] à l’attention de Monsieur, [N], [G] pour lui réclamer 160 476,08 € au titre du prêt de 270 000 € et 29 042,79 € au titre du solde du prêt de 50 000 € et ce pour un montant cautionné limité à 94 759,43 €, soit 50 % des sommes restant dues.
* la mise en demeure du 25 septembre 2023 adressée par la, [H] à l’attention de Monsieur, [N], [G] pour lui réclamer la somme de 5 866,17 € au titre de la caution tous engagements.
* le certificat d’irrécouvrabilité délivré le 24 juin 2024 par le liquidateur pour la somme de 5 866,17 € au titre du solde débiteur du compte courant.
* le courrier recommandé du conseil de la, [H] en date du 23 septembre 2024 réclamant à Monsieur, [N], [G] les sommes de 94 759,43 € et de 5 866,17 €.
Tous les engagements de cautionnement pris par Monsieur, [N], [G] au bénéfice de la, [H] sont donc certains dans leur principe, leurs montants et leur exigibilité.
Aucune partie ne produit le document justifiant le montant reversé par le Mandataire liquidateur à la, [H] au titre de sa quote-part sur la vente du fonds de commerce de la SARL Ô, [Q] au titre du nantissement consenti lors du prêt de 270 000 €.
Toutefois Monsieur, [N], [G] dans ses conclusions reconnait devoir à la, [H] les sommes suivantes :
* 55 122,76 € au titre du prêt de 270 000 €,
* 9 963,61 € au titre du prêt de 50 000 €,
* 5 866,17 € au titre du solde débiteur du compte courant.
La caution ne peut être tenue qu’aux intérêts au taux légal sur le montant de ces créances (article 1231-7 du Code civil) et n’est pas tenue par le taux contractuel convenu entre le débiteur et l’établissement financier (Cour d’Appel de Rennes-22 avril 2024).
Toutefois, le taux légal actuel est bien supérieur aux taux contractuels réclamés par, [H] et le Tribunal s’en tiendra à la demande de, [H] concernant les intérêts postérieurs.
En conséquence, le Tribunal condamne Monsieur, [N], [G] à payer à la, [H] au titre de ses engagements de cautionnement :
* la somme de 55 122,76 € pour le solde dû pour le prêt d’un montant initial de 270 000 €. Ce montant sera majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 21 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 9 963,61 € pour le solde dû pour le prêt d’un montant initial de 50 000 € ; ce montant sera majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,83 % l’an à compter du 21 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 5 866,17 € au titre du solde débiteur du compte-courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement.
* Sur la demande de moratoire de Monsieur, [N], [G]
Monsieur, [N], [G] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par, [H], et, sur la base de sa bonne foi et en raison des ennuis de santé qu’il a subis au cours des dernières années, demande de reporter sa dette pendant un délai de deux ans afin de lui permettre de trouver une solution de financement.
L’article 1343-5 du Code civil dispose : Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, les sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal à l’intérêt légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les pièces produites par Monsieur, [N], [G] démontre que le revenu de référence pour son foyer fiscal est de 82 956 € pour l’année 2023, dont 27 369 € pour lui-même et 55 587 € pour son épouse.
Son seul patrimoine immobilier est sa résidence principale d’une valeur de 590 000€, sachant qu’elle appartient pour moitié à son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens.
La vente d’un tel bien à un prix de marché suppose un peu de délais, en tout état de cause au moins une année, sachant que Monsieur, [N], [G] souhaite s’acquitter de sa dette sans céder sa résidence principale.
Dans un courrier en date du 03 juillet 2025, il a proposé à la, [H] un versement immédiat de 7 000 €, montant refusé par la, [H] qui ne souhaite accorder de moratoire à Monsieur, [N], [G].
Toutefois, compte tenu de la situation de santé de Monsieur, [N], [G] et de sa volonté de désintéresser la, [H] en réalisant la cession d’un bien immobilier, le Tribunal dit qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en lui accordant un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la notification du présent jugement pour s’acquitter des montants garantis par ses trois engagements de cautionnement selon les modalités suivantes :
* un versement immédiat de 5 866,17 € à imputer sur le solde du compte-courant débiteur,
* 1 000 € par mois les vingt-deux (22) mois suivants,
* le solde le vingt-quatrième mois.
Les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Faute, pour Monsieur, [N], [G] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le montant restant dû deviendra de plein droit, immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Le Tribunal condamne Monsieur, [N], [G] à payer à la, [H] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il déboute la, [H] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la, [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute Monsieur, [N], [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne Monsieur, [N], [G] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [N], [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de ses trois engagements de cautionnement :
* la somme de 55 122,76 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 21 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 9 963,61 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,83 % l’an à compter du 21 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 5 866,15 € au titre du solde débiteur du compte-courant majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur, [N], [G] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en lui accordant un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la notification du présent jugement pour s’acquitter des montants garantis par ses trois engagements de cautionnement selon les modalités suivantes :
* un versement immédiat de 5 866,17 € à imputer sur le solde du compte-courant débiteur,
* 1 000 € par mois les vingt-deux (22) mois suivants,
* le solde le vingt-quatrième mois,
Dit et juge que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Dit et juge que faute pour Monsieur, [N], [G] de satisfaire à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
Condamne Monsieur, [N], [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur, [N], [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur, [N], [G] aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile
LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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