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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 23 mai 2025, n° 2024076157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076157
ENTRE :
SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 332 199 462
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Maître Quentin SIGRIST, avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra, avocat (B970)
ET :
SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 853 677 185 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SNC NATIOCREDIMURS est une société spécialisée dans le financement, filiale du Groupe BNP PARIBAS.
La SASU RESEARCH AND DEVELOPMENT (ci-après « SASU R&D ») développe une activité d’import-export de pièces auto-moto et de bureau d’étude dans le domaine du sport automobile.
Le 7 avril 2020, la SASU R&D a conclu avec NATIOCREDIMURS un contrat de crédit-bail pour le financement d’un scanner 3D. D’une durée irrévocable de 60 mois, ce contrat prévoyait le règlement de loyers mensuels de 418,54 euros HT à compter du 20 octobre 2020 ; les six premières échéances (avril à septembre) étant ramenées à 50,00 euros HT pour permettre à la SASU R&D de faire face aux conséquences de la Covid-19.
La SASU R&D a cessé de procéder au règlement des échéances à partir d’Avril 2021. Une première mise en demeure adressée le 16 novembre 2023 par NATIOCREDIMURS est restée sans suite. Après une deuxième mise en demeure datée du 29 décembre 2023, la SASU R&D a procédé au versement des 6 échéances des mois d’avril à octobre 2021. Elle n’a ensuite plus effectué aucun versement.
Le 17 juillet 2024, NATIOCREDIMURS a notifié la résiliation du contrat, et mis en demeure la SASU R&D de restituer le matériel et de régler 22.554,69 euros TTC au titre des loyers impayés, prestations accessoires et indemnité de résiliation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 22 novembre 2024 signifié suivant l’article 659 du code de procédure civile, NATIOCREDIMURS assigne la SASU R&D devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience en date du 13 mars 2025, NATIOCREDIMURS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°A1G76293 à la date du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société RESEARCH AND DEVELOPMENT à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 22.554,69 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 17.150,76 € TTC au titre des 33 loyers mensuels TTC impayés au jour de la résiliation du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2024 [(33 X 502,25 € TTC = 16.574,18 € TTC) + (33 x 17,48 € au titre des primes d’assurance groupe non soumise à TVA = 576,84€)];
* 166,82 € TTC au titre du pack Service Simplifiés pour les 33 loyers impayés au jour de la résiliation ainsi que pour les mois de mai à septembre 2021 (38 X 4,39 €);
* 155,91 € au titre des indemnités de retard contractuels (article 11 h) ;
* 4.367,13 € HT soit 5.240,55 € TTC au titre des 9 loyers mensuels HT restant à échoir (8 x 418,54 € HT) = 3.766,86 € HT, augmentée de l’option d’achat (203,26 €) = 3.970,12€ HT, augmentée de la pénalité de 10 % de cette somme (397,00 € HT), soit 4.367,13 € HT, le tout augmenté de la TVA en vigueur.
Sous Total : 22.714,04 €
Montant dont il convient de déduire la somme de 159,35 € versé par la société locataire postérieurement à la résiliation du contrat à titre d’acompte
TOTAL : 22.554,69 €
CONDAMNER la société RESEARCH AND DEVELOPMENT à restituer sans délai à ses frais et risques le scanner 3D de marque ARTEC, modèle SPACE SPIDER, numéro de série SP.10.79103441, tel que désigné dans la facture numéro FC9414 émise le 20 avril 2020 par la société KREOS ;
AUTORISER la société NATIOCREDIMURS à appréhender ledit matériel, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours de la force publique ;
CONDAMNER la société RESEARCH AND DEVELOPMENT à payer à la société NATIOCREDIMURS et ce, jusqu’à la restitution du scanner à cette dernière, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance toute période commencée étant intégralement due, la somme de 502,25 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société RESEARCH AND DEVELOPMENT à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Lors de l’audience de mise en état du 20 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025.
A l’audience en date du 13 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défenseur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a, en application de l’article 472 du code de procédure civile, entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les résume de la façon suivante :
NATIOCREDIMURS fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* Le contrat de crédit-bail n° A1G76293, conclu le 7 avril 2020 avec la SASU R&D, ayant pour objet le financement d’un scanner 3D de marque ARTEC, modèle SPACE SPIDER, numéro de série SP.10.79103441,
* La facture n° FC9414 émise le 20 avril 2020 par la société KREOS pour l’achat dudit scanner pour un montant de 20.325,50 € HT, soit 24.390,60 € TTC,
* La plaquette « conditions et tarifs des actes de gestion » de BNP APRIBAS,
* L’échéancier initial des loyers édité le 12 mai 2020 par NATIOCREDIMURS,
* Le procès-verbal de prise en charge portant date de livraison du scanner 3D fourni par la société KREOS au 20 avril 2020 et signé le même jour par la SASU R&D,
* L’échéancier révisé des loyers daté du 31 juillet 2020 tenant compte d’un moratoire suite à la pandémie de la Covid-19,
* Le courrier recommandé AR de mise en demeure daté du 16 novembre 2023, accompagné du décompte des arriérés à cette date, et son avis de réception,
* Le courrier recommandé AR de mise en demeure visant la clause de résiliation, daté du 29 décembre 2023 et accompagné du décompte des arriérés à cette date, ainsi que l’avis de réception,
* Le courrier recommandé AR de mise en demeure daté du 17 juillet 2024, accompagné du décompte des arriérés à cette date et demandant la restitution de plein droit du matériel, ainsi que l’avis de réception.
NATIOCREDIMURS soutient également que, suite à la notification de résiliation, le matériel n’a pas été restitué.
La SASU R&D, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et précise que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’extrait Pappers en date du 11 mars 2025 versé au débat atteste le caractère commercial de la société assignée et ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective, ce qui montre que la société RESEARCH AND DEVELOPMENT est in bonis ;
L’assignation en date du 22 novembre 2024 délivrée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance ; la dénonciation au dirigeant ayant été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le même jour à la dernière adresse connue de l’entreprise, et le 3 décembre 2024 au dernier domicile connu de M. [F] [M] (pli avisé non réclamé).
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le défendeur étant domicilié à Paris et le contrat comportant une clause explicite d’attribution de juridiction approuvée par les parties (Article 13 des conditions générales du contrat), le Tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour traiter du litige.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de NATIOCREDIMURS est régulière et recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande de paiement :
Les articles 1103, 1104 du Code Civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », et l’article 1353 – 1 du Code Civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une créance doit prouver qu’il est créancier en établissant l’existence de sa créance ».
En l’espèce, le Tribunal constate que :
Les parties ont valablement conclu le 07 avril 2020 un contrat de crédit-bail de 60 mois concernant du matériel à usage professionnel d’un montant de 20.325,50 euros HT qui leur est opposable :
* Le contrat a été signé de manière manuscrite et les « conditions générales » (ci-après « CG ») annexées ont été paraphées à chaque page et portent sur la quatrième page la signature manuscrite du président de la SASU R&D avec mention de ses noms et qualités, ainsi que la date du 07 avril 2020,
* Le contrat mentionne explicitement que les assurances facultatives « FACILITIS BLEU » et « FACILITIS JAUNE » pour un coût annuel non soumis à TVA respectivement de 1,552% et 0,480% du prix HT de l’équipement (soit au total 17,48 € HT / mois) sont applicables en sus des loyers,
* Le formulaire de prélèvement SEPA établi au nom du débiteur, la société RESEARCH AND DEVELOPMENT, a aussi été signé le 07 avril 2020 par son président afin que, conformément à l’article 11 b) des CG, le règlement de « toutes les sommes dues au titre du présent contrat, notamment loyers, taxes, indemnités de résiliation, s’effectue par prélèvement automatique sur le compte bancaire du locataire… »,
Le tribunal constate que les pièces produites aux débats démontrent que la SASU R&D a bien réglé une partie de ses échéances contractuelles et qu’en conséquence le contrat a fait l’objet d’un début d’exécution :
Conformément au procès-verbal du 20 avril 2020, le scanner 3D décrit sur la facture FC9414 émise le même jour par la société KREOS a bien été livré et pris en charge par la SASU R&D ; constituant le fait générateur du début du contrat de crédit-bail ;
NATIOCREDIMURS indique dans ses écritures que la SASU R&D a réglé les 12 premiers loyers mensuels avant de cesser d’honorer ses échéances à compter d’avril 2021, et qu’après avoir réceptionné la mise en demeure du 29 décembre 2023, la SASU R&D a réglé 6 échéances supplémentaires correspondant aux mois d’Avril à Septembre 2021,
Conformément à l’échéancier du 31 juillet 2020, le tribunal relève que les mensualités de la SASU R&D s’élèvent à 519,72 euros TTC à compter de la septième échéance (20 octobre 2020) avec 418,54 euros HT de loyer auquel s’ajoutent 83,70 euros de TVA (20%) et 17,48 euros d’assurances.
En tenant compte des règlements partiels, les décomptes d’arriérés joints avec les mises en demeure, font apparaitre 33 mensualités impayées entre octobre 2021 et décembre 2023 ; ce qui représente un total de 16.991,49 euros TTC incluant :
* 16.573,92 euros TTC de mensualités impayées (33 x [418,54 + 83,70])
* 576,84 euros au titre des primes d’assurance groupe (33 x 17,48)
* 159,35 euros étant déduit au titre d’un acompte reçu le 29/04/2024
Les décomptes d’arriérés font également apparaître 38 « Pack Services Simplifiés » impayés entre mai 2021 et décembre 2023, ce qui représente la somme totale de 166,82 euros TTC (38 x 4,39) ; conformément à la clause 11 c) des CG stipulant que « le contrat est assorti d’un forfait de service pour la durée du contrat » dont le montant 3,66 euros HT / mois (soit 4,39 euros TTC) indiqué dans la plaquette « conditions et tarifs des actes de gestion » de BNP PARIBAS est dû par le locataire ; aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que celui-ci en aurait « demandé la cessation par lettre … en se ménageant la preuve de la bonne réception … »,
Par ailleurs, la clause 9.3 – Résiliation des CG stipule que la résiliation entraine, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayant droit, en réparation du préjudice subi et venant en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restants à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat ; cette indemnité étant « majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale » (clause 9.4 des CG). La mise en demeure de résiliation du contrat et de restitution du matériel ayant été reçue par la SASU R&D le 22 juillet 2024, celle-ci est donc également redevable de la somme de 4.688,01 euros TTC incluant :
* 4.017,92 euros TTC au titre des 8 loyers restant à échoir jusqu’à la soixantième échéance du crédit-bail (8 x [418,54 + 83,70]),
* 243,91 euros TTC au titre de l’option d’achat dont le prix est fixé dans les « conditions particulières » du contrat à 1% du prix HT (soit 203,26 € HT),
* 426,18 euros TTC au titre des pénalités de 10% appliqué sur le total (4.017,92 + 243,91).
En conséquence, le tribunal dit que la créance de NATIOCREDIMURS est certaine, liquide et exigible et condamnera la SASU R&D à payer au demandeur la somme totale de 21.846,32 euros TTC, déboutant du surplus, dont :
* 4.688,01 euros TTC au titre des pénalités de résiliation
* 17.158,31 euros TTC au titre des mensualités impayées (16.991,49 + 166,82 euros); auxquelles viendront s’ajouter, conformément à l’article 11 h) des CG, les « intérêts moratoires au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum
légal (actuellement de trois fois le taux d’intérêt légal) », le taux de référence étant défini par la clause 11 m) des CG,
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le bien-fondé de la restitution du matériel :
Les CG (article 10 – restitution de l’équipement) prévoient notamment que :
* « En cas de … résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général et de fonctionnement… »,
* « En cas de retard de restitution excédent 8 jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier ».
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU R&D à restituer sans délai à ses frais et risques le scanner 3D objet du contrat de crédit-bail et autorisera NATIOCREDIMURS à appréhender ledit matériel en quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique.
Le tribunal condamnera également la SASU R&D à payer à NATIOCREDIMURS et ce, jusqu’à la restitution du scanner à cette dernière, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance et dans la limite de 6 mois, toute période commencée étant intégralement due, la somme de 502,25 € TTC.
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu que SASU R&D succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, NATIOCREDIMURS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SASU R&D à payer la somme de 2 000 € au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°A1G76293 à la date du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS RESEARCH AND DEVELOPMENT à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 21.846,32 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE la SAS RESEARCH AND DEVELOPMENT à restituer sans délai à ses frais et risques le scanner 3D de marque ARTEC, modèle SPACE SPIDER, numéro de série SP.10.79103441, tel que désigné dans la facture numéro FC9414 émise le 20 avril 2020 par la société KREOS ;
AUTORISE la SNC NATIOCREDIMURS à appréhender ledit matériel, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS RESEARCH AND DEVELOPMENT à payer à la SNC NATIOCREDIMURS et ce, jusqu’à la restitution du scanner à cette dernière, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance et dans la limite de 6 mois, toute période commencée étant intégralement due, la somme de 502,25 € TTC;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SAS RESEARCH AND DEVELOPMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA ;
CONDAMNE la SAS RESEARCH AND DEVELOPMENT à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SNC NATIOCREDIMURS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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