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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 sept. 2025, n° 2025F00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
15/09/2025
JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F106 Procédure 2024RJ0123
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [I] [Adresse 1] Comparante en la personne de sa gérante Madame [Z] [L]
Date d’ouverture : 15 mars 2024 Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [J] [T])
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Didier MANGIN et Madame Nelly RIOM, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Didier MANGIN, Président,
* -Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Par jugement du 15/03/2024, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société [I].
La période d’observation a été prorogée une première fois par jugement du 16/09/2024 et une seconde fois à titre exceptionnel sur requête du ministère public jusqu’au 15/09/2025.
La société [I] a déposé au greffe le 07/07/2025 un projet de plan de redressement par continuation.
Ce projet de plan prévoit :
Le remboursement des créanciers de la manière suivante, à savoir :
* Paiement du superprivilège des salaires avancés par l’AGS soit 6 889.04 € ainsi que dans la limite de 5 % du passif estimé des créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès l’arrêté du plan de redressement.
Sur ce point, la SARL [I] s’est rapprochée de l’AGS afin de solliciter son accord exprès en vue d’un échelonnement du règlement de sa créance superprivilégiée sur 12 mois.
* Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge-commissaire sur 10 années.
Dans l’hypothèse où il existerait des créances à terme dont la durée de remboursement excèderait la durée du plan ( exemple : le prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ), il est demandé, conformément aux dispositions de l’article L 626-18 alinéa 1° du code de commerce, le remboursement selon l’échéancier initialement prévu, sous réserve des dispositions ci-après.
Dans l’hypothèse où il existerait des créanciers relevant des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, c’est-à-dire des créanciers pouvant réclamer des intérêts, les créances d’intérêts se rajouteront au paiement du principal, étant précisé que les échéances de prêts et les intérêts y afférents, qui n’ont pu être remboursés dans le cadre de la période d’observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités par prorata, selon la durée du plan.
Il est précisé par Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [S], agissant à titre personnel, en leur qualité d’associés, que leur éventuel compte courant sera considéré comme étant hors plan et qu’il ne pourra dès lors faire l’objet d’un remboursement qu’après complet paiement du passif.
Pour les contrats de crédit-bail, les délais ci-dessus prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l’option d’achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat n’a pas été réglée et ce, en application de l’article L626-18 du Code de Commerce.
Le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d’année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêté du plan.
Il sera remboursé selon les mêmes conditions précédemment indiquées, les créanciers qui pourraient éventuellement se voir relevés de la forclusion si leur défaillance n’est pas due à leur fait, en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, sauf pour les créanciers étrangers, ceux ci ayant un délai supplémentaire de deux mois, ainsi que les créanciers titulaires de sûreté qui n’auraient pas été avertis dans l’hypothèse où ces créanciers seraient admis par le juge-commissaire.
La SARL [I] donne son accord pour que le commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné puisse prélever toute somme nécessaire au paiement des frais de greffe ainsi que des honoraires annuels dudit commissaire, à charge pour la société [I] de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
Les frais de justice (honoraires du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, et les frais de greffe pourront être prélevés sur les fonds versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, à charge pour l’entreprise de reconstituer la différence.
En outre, à titre de garantie de bonne exécution, la SARL [I], représentée par sa gérante s’oblige à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat.
Elle s’engage en outre à déposer ses comptes annuels au greffe, conformément aux dispositions des articles L232-21 à 232-25 et R 123-111 à R 123-111-1 du code de commerce et à en justifier auprès du commissaire à l’exécution du plan par la transmission des comptes annuels et du justificatif de dépôt de ces comptes auprès du greffe.
La SARL [I] est informée que le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe est constitutif d’une infraction qui peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 €.
De plus, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels au greffe dans les délais, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
La SARL [I] a pris note de l’obligation de transmettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le justificatif de dépôt des comptes auprès du greffe, et qu’à défaut, un rapport constatant l’inexécution du plan sera systématiquement déposé par ce dernier quand bien même le dividende du plan serait provisionné. L’inexécution du plan pourrait conduire à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL [I] donne son accord pour rendre inaliénable son fonds de commerce, ainsi que les parts sociales, sans accord du Tribunal, tant que le plan d’apurement n’est pas intégralement terminé.
La SARL [I] prend également comme engagement de porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, tout commandement de payer qui pourrait lui être délivré par le bailleur du fonds dans lequel il exerce une activité. La connaissance du commandement de payer par le commissaire à l’exécution du plan désigné, pourra lui permettre de sauvegarder le bail par, le cas échéant, une demande de résolution du plan
Conformément aux dispositions de l’article 626-13 du code de commerce et de l’article R626-24 du même code, l’arrêt du plan par le Tribunal entraînera de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques.
Il est demandé le maintien de la SELARL MJ ALPES en tant que Mandataire Judiciaire, afin qu’il puisse terminer la vénfication des créances et la nomination d’un commissaire à l’exécution du plan.
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Le mandataire judiciaire, entendu en la personne de son collaborateur M. [B] [Q], a informé le tribunal que les créanciers, interrogés par ses soins, ont tous accepté le projet de plan de redressement présenté, de façon expresse ou tacite. Au regard du faible passif à rembourser (31 506,15€) et des résultats comptables de la SARL [I] (+18 710 € sur 12 mois), celle-ci semblait en mesure de pouvoir présenter un plan de redressement. Toutefois le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience ne pas être en mesure d’émettre un avis favorable à ce projet de plan, compte tenu du manque de trésorerie de l’entreprise et de l’absence de confirmation de l’accord de l’AGS pour un échelonnement du règlement de sa créance superprivilégiée.
La gérante de la SARL [I] entendue à l’audience a confirmé sa volonté de redressement de l’entreprise.
Une autorisation de production au tribunal d’une note en délibéré, au plus tard le 11 septembre, lui a été accordée pour lui permettre, au vu de nouvelles informations éventuelles obtenues, de confirmer ou d’infirmer cette position.
Par une note en délibéré remise au tribunal le 11 septembre, le mandataire judiciaire a fait état d’un accord de l’AGS en vue d’un échelonnement du règlement de sa créance superprivilégiée sur 4 mensualités, la première échéance étant exigible dès l’éventuel arrêté du plan de redressement. Il a d’autre part fait part au tribunal d’un virement instantané d’un montant de 3 000 € effectué par le fils de la gérante au profit de la société, ce versement permettant ainsi de justifier d’une situation de trésorerie de nature à régler les créances exigibles dès l’arrêté du plan. Compte tenu de ces éléments et au regard des efforts déployés par la représentante légale de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure, des résultats comptables, des perspectives d’évolution de l’activité et du soutien financier familial apporté, le mandataire judiciaire a émis dans cette note en délibéré un avis favorable à l’adoption du plan de redressement présenté par la SARL [I].
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et à apurer son passif ;
Attendu que le virement de 3 000 € reçu va permettre de régler les créances exigibles dès l’arrêté du plan ;
Attendu que le projet de plan présenté paraît réalisable au vu du faible passif à rembourser et des résultats comptables de la SARL [I] au cours de la période d’observation, au vu également des perspectives d’évolution de l’activité ainsi que de la forte implication de sa dirigeante ;
Attendu que cette solution constitue d’autre part la seule susceptible de permettre un désintéressement intégral des créanciers, étant rappelé que dans une hypothèse liquidative, aucun actif ne serait de nature à désintéresser les créanciers ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de la société [I] ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en son avis écrit préalable à l’audience, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sauf à ce que le débiteur parvienne à justifier d’une trésorerie suffisante ou d’une évolution de la position de l’AGS,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan déposé par la société [I], tendant à son redressement par continuation ;
DIT que le remboursement des créanciers se fera de la manière suivante, à savoir :
* Paiement du superprivilège des salaires avancés par l’AGS en 4 mensualités, la première étant réglée dès le présent arrêté du plan;
* Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé des créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès le présent’arrêté du plan ;
* Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge-commissaire sur 10 années ;
DIT que dans l’hypothèse où il existerait des créances à terme dont la durée de remboursement excèderait la durée du plan ( exemple : le prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ), cormément aux dispositions de l’article L 626-18 alinéa 1° du code de commerce, le remboursement s’effectuera selon l’échéancier initialement prévu, sous réserve des dispositions ci-après ;
DIT que dans l’hypothèse où il existerait des créanciers relevant des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, c’est-à-dire des créanciers pouvant réclamer des intérêts, les créances d’intérêts se rajouteront au paiement du principal, étant précisé que les échéances de prêts et les intérêts y afférents, qui n’ont pu être remboursés dans le cadre de la période d’observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités par prorata, selon la durée du plan ;
RAPPELLE que l’éventuel compte courant de Monsieur [W] [L] et Madame [Z] [S], en leur qualité d’associés, sera considéré comme étant hors plan et qu’il ne pourra dès lors faire l’objet d’un remboursement qu’après complet paiement du passif ;
DIT que pour les contrats de crédit-bail, les délais ci-dessus prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l’option d’achat ; que celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat n’a pas été réglée et ce, en application de l’article L626-18 du Code de Commerce ;
DIT que le premier dividende sera exigible un an après le présent jugement et les autres, d’année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêté du plan ;
DIT qu’il sera remboursé selon les mêmes conditions précédemment indiquées, les créanciers qui pourraient éventuellement se voir relevés de la forclusion si leur défaillance n’est pas due à leur fait, en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, sauf pour les créanciers étrangers, ceux ci ayant un délai supplémentaire de deux mois, ainsi que les créanciers titulaires de sûreté qui n’auraient pas été avertis dans l’hypothèse où ces créanciers seraient admis par le juge-commissaire ;
PREND ACTE que la SARL [I] a donné son accord pour que le commissaire à l’exécution du plan désigné puisse prélever toute somme nécessaire au paiement des frais de greffe ainsi que des honoraires annuels dudit commissaire, à charge pour la société [I] de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
DIT que les frais de justice (honoraires du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, et les frais de greffe pourront être prélevés sur les fonds versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, à charge pour l’entreprise de reconstituer la différence ;
RAPPELLE en outre, qu’à titre de garantie de bonne exécution, la SARL [I], représentée par sa gérante s’oblige à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat ;
PREND ACTE de son engagement en outre à déposer ses comptes annuels au greffe, conformément aux dispositions des articles L232-21 à 232-25 et R 123-111 à R 123-111-1 du code de commerce et à en justifier auprès du commissaire à l’exécution du plan par la transmission des comptes annuels et du justificatif de dépôt de ces comptes auprès du greffe ;
PREND ACTE que la SARL [I] a été informée que le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe est constitutif d’une infraction qui peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 €, que de plus, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels au greffe dans les délais, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte ;
PREND ACTE que la SARL [I] a pris note de l’obligation de transmettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le justificatif de dépôt des comptes auprès du greffe, et qu’à défaut, un rapport constatant l’inexécution du plan sera systématiquement déposé par ce dernier quand bien même le dividende du plan serait provisionné et que l’inexécution du plan pourrait conduire à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
DIT que son fonds de commerce, ainsi que ses parts sociales, seont inaliénables sans accord du Tribunal, tant que le plan d’apurement ne sera pas intégralement terminé ;
PREND ACTE de l’engagement de la SARL [I] de porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan désigné, tout commandement de payer qui pourrait lui être délivré par le bailleur du fonds dans lequel il exerce une activité, la connaissance du commandement de payer par le commissaire à l’exécution du plan désigné, pouvant lui permettre de sauvegarder le bail par, le cas échéant, une demande de résolution du plan ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 626-13 du code de commerce et de l’article R626-24 du même code, l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques ;
MAINTIENT la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Me [J] [T]) en tant que Mandataire Judiciaire, afin qu’elle puisse terminer la vénfication des créances ;
NOMME la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Me [J] [T]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’il sera procédé à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en avant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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