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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 22 janv. 2025, n° 2023J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* KINETI TECHNOLOGIES
[Adresse 5], RCS 792889420
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHDAILI Nabila – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— PROMETHEE
[Adresse 1], RCS 489305854 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DELMONTE Christophe – IMAVOCATS – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Madame Anne SURZUR
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société KINETI TECHNOLOGIES à l’assignation de la SCP LAURE & ALDEGUER, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 26/04/2023 à la société PROMETHEE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 17/07/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17/07/2024 ;
ATTENDU que Maître CHDAILI Nabila, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de KINETI TECHNOLOGIES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DELMONTE Christophe – IMAVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de PROMETHEE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé en date du 22/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des faits
La société PROMETHEE projetait la construction d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 6].
Elle a contacté la société KINETI TECHNOLOGIES pour la réalisation d’un ensemble de visuels destiné à contribuer à la promotion de cet ensemble (maquette orbitale 3D, visite virtuelle de l’ensemble des lots, vue aérienne avec prises de vue par drones …).
La société KINETI TECHNOLOGIES a présenté deux devis les 31 mars et 15 avril 2021 pour des montants respectifs de 13 248 € TTC et 529,20 € TTC.
Ces deux devis ont été acceptés par la société Prométhée.
Conformément aux termes du premier devis, une facture d’acompte de 3 974,40 € a été présentée par KINETI TECHNOLOGIES le 19 mai 2021.
Le 6 juin 2021, Prométhée a suspendu l’envoi des plans à jour et a informé KINETI TECHNOLOGIES par mail qu’ils rencontraient une problématique de taille avec la mairie.
Le 9 septembre 2021, KINETI TECHNOLOGIES a demandé des nouvelles du projet.
Le 13 septembre 2021, KINETI TECHNOLOGIES a indiqué que le projet ne verrait pas le jour pour des questions d’urbanisme liées au PLU et a demandé quelles étaient les propositions de KINETI TECHNOLOGIES.
Par retour de mail KINETI TECHNOLOGIES a indiqué qu’ils devraient facturer les contenus 3D sur lesquels les équipes avaient travaillé, qu’ils feraient un avoir sur un futur sujet pour certaines prestations et qu’ils annulaient le second devis.
En novembre 2021 KINETI TECHNOLOGIES a émis une facture de remise de 1 377,72 € représentant les travaux non réalisés.
Le 12 janvier 2022, Prométhée a rappelé que KINETI TECHNOLOGIES avait été informée le 16 juin 2021 des difficultés et proposait de régler 4 530 € HT représentant le cout des prestations réalisées selon elle.
Par courrier du 4 octobre 2022, le conseil de KINETI TECHNOLOGIES a mis en demeure Prométhée de régler 11 870,28€
Le 26 avril 2023 KINETI TECHNOLOGIES a assigné Prométhée d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Toulon
Procédure et demandes
Demanderesse KINETI TECHNOLOGIES
La société KINETI TECHNOLOGIES demande la condamnation de la société Prométhée à lui payer les sommes dues au titre du devis accepté de 13 248 € déduction faite de la remise accordée de 1 377,72 €.
Elle soutient que les travaux ayant été réalisés le contrat doit être respecté. Elle demande de :
Condamner la société Prométhée à payer à la société KINETI TECHNOLOGIES les sommes
de : o 11 870,28 € au titre des factures impayées o 4 049,32 € au titre des pénalités de retard o 80 € d’indemnité de recouvrement
Juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à
intervenir et la condamner à les payer
La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi
qu’aux entiers dépens,
Défenderesse Prométhée
La société Prométhée soutient à titre principal que le contrat la liant à la société KINETI TECHNOLOGIES et Prométhée est caduc du fait de l’interdépendance des contrats.
A titre subsidiaire elle soutient que l’ensemble des prestations n’a pas été livré et maintient sa proposition de régler 4 530 €.
Elle demande :
A titre principal Débouter la société KINETI TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour cause de caducité du contrat la liant avec la société Prométhée
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la caducité du contrat n’était pas reconnue Réduire les demandes formées par la société KINETI TECHNOLOGIES aux prestations effectivement livrées à savoir la somme de 4 530 € Débouter la société KINETI TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes relatives aux intérêts et pénalités de retard
En tout état de cause Condamner la société KINETI TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner la société KINETI TECHNOLOGIES aux entiers dépens
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante :
Sur la demande de Prométhée relative à la caducité du contrat
ATTENDU que l’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Que le contrat conclu en mars et avril 2021 entre les sociétés Prométhée et KINETI TECHNOLOGIES avait pour but de réaliser des visuels (maquette orbitale 3D, visite virtuelle de l’ensemble des lots, vue aérienne avec prises de vue par drones …) destinés à contribuer à la promotion d’un ensemble immobilier « [Adresse 4] » réalisé par Prométhée.
Que les opérations de promotions immobilières nécessitent des montages contractuels complexes faisant intervenir de nombreux acteurs et que plusieurs contrats sont donc nécessaires à la réalisation de l’opération.
Que Prométhée a informé KINETI TECHNOLOGIES dès le 6 juin 2021 qu’ils ne pouvaient pas pour l’instant envoyer de plans à jour pour continuer à travailler sur les visites virtuelles car ils « rencontraient une problématique de taille avec la mairie qui (nous) obligerait sans doute à repenser le projet »
Que KINETI TECHNOLOGIES ne conteste pas avoir eu connaissance de cette information à cette date.
Que l’arrêt de l’opération immobilière a été confirmée par Prométhée le 13 septembre 2021.
Que la réalisation du projet de promotion immobilière était nécessaire à la réalisation des visuels de promotion. Ainsi, dès le 6 juin Prométhée indiquait qu’il ne pouvait pas transmettre les plans à jour pour la réalisation des visites virtuelles,
Que l’exécution des contrats de prestations de visuels de promotion était ainsi liée à la réalisation de l’opération immobilière « [Adresse 4] ».
Que l’opération immobilière « [Adresse 4] » est expressément visée dans le devis accepté de KINETI TECHNOLOGIES valant contrat entre les parties.
Que l’exécution de l’opération « [Adresse 4] » était donc une condition déterminante du consentement de Prométhée pour le contrat passé avec KINETI TECHNOLOGIES.
Que compte tenu des prestations prévues, KINETI TECHNOLOGIES avait connaissance de l’opération d’ensemble lors de la proposition de son devis.
En conséquence le tribunal considèrera que le contrat liant KINETI TECHNOLOGIES et Prométhée est caduc.
Sur les conséquences à tirer de la caducité du contrat liant KINETI TECHNOLOGIES et Prométhée
ATTENDU que l’article 1187 du code civil dispose : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le tribunal ayant constaté la caducité du contrat liant KINETI TECHNOLOGIES et Prométhée constatera que le contrat a pris fin.
En conséquence KINETI TECHNOLOGIES sera déboutée de toutes ses demandes tirées de l’application de ce contrat et sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », En conséquence,
KINETI TECHNOLOGIES sera condamné à payer à Prométhée, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, KINETI TECHNOLOGIES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les articles 1186, 1187 du code civil, Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATE la caducité du contrat liant la société KINETI TECHNOLOGIES et Prométhée et par voie de conséquence la fin de ce contrat,
DEBOUTE la société KINETI TECHNOLOGIES de toutes ses demandes,
DEBOUTE la société Prométhée de ses demandes subsidiaires,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
LAISSE à la charge de la société KINETI TECHNOLOGIE les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Gal LEVY Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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