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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 5 sept. 2025, n° 2025001997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05/09/2025
N° de rôle : 2025 001997
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 05/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne, d’une part,
En présence de :
Maître [M] [T] [Adresse 3] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 13/06/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Prestations de services concourant à la commercialisation de tous articles, gestion commerciale de grandes surfaces,
N° SIREN : 797 772 993
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [M] [T],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déclaré s’élève à environ 50.000 €. La trésorerie est bonne, il déclare être favorable à la poursuite de l’activité.
La dirigeante indique qu’une restructuration a été mise en place, un co-gérant est parti, ce qui permet une économie de rémunération et charges afférentes. Elle précise que la charge de travail imposée par GIFI n’est pas tenable. Les conditions d’exploitation nécessitent de travailler 7/7 et 12 heures par jours. La seule source d’économie se trouve dans la diminution du nombre de salariés, alors que le volume de travail imposé est en constante augmentation.
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 13/12/2025 avec rappel de l’affaire le 07/11/2025,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, Autorise le maintien de la période d’observation de : [Adresse 1] [Adresse 2] 41100 ST OUEN,
Prestations de services concourant à la commercialisation de tous articles, gestion commerciale de grandes surfaces,
N° SIREN : 797 772 993
jusqu’au 13/12/2025 avec rappel de l’affaire le 07/11/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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