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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2024L03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L03067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024L03067
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL C/ Monsieur, [B], [T]
DEMANDERESSE
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEIL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [T], Chez Madame, [D],, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Sarah GUEMATI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jérémy LAMBERT, Avocat à la Cour, associé de la SELAS ELIGE, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL a exercé une activité de courtage en opération de banque, services de paiement et de courtage en assurance.
Par jugement en date du 1 er février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CABINET FINANCE & CONSEIL, constatant son état de cessation des paiements, et a désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [Z], [G], en qualité de liquidateur.
Au cours des opérations de liquidation, la SELARL EKIP’ ès qualités a constaté l’existence de flux financiers entre la société débitrice et plusieurs autres sociétés du même groupe, en absence de convention de gestion de trésorerie centralisée.
Par jugement rendu le 26 mars 2025, sur requête du liquidateur, le tribunal de commerce de Bordeaux a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL à la société civile GROUPE CFC par confusion de patrimoine, au motif de l’existence de relations financières anormales entre la société holding et sa filiale.
Par acte extrajudiciaire en date du 1 er août 2024, la SELARL EKIP’ ès qualités a assigné Monsieur, [B], [T] devant le tribunal de commerce de céans aux fins de voir prononcer sa condamnation pour insuffisance d’actif au paiement de la somme de 91.795,28 €.
Par conclusions plaidées et déposées à l’audience du 24 novembre 2025, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL demande au tribunal de céans de :
Vu le livre VI du code de commerce,
Vu les articles L. 651-2, L. 622-20, L. 641-4 et R. 662-2 du code de commerce,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
DECLARER recevable la SELARL EKIP’ recevable et bien fondée à agir,
CONSTATER que l’insuffisance d’actif de la SARL CABINET FINANCE & CONSEILS est caractérisée,
JUGER que Monsieur, [B], [T] a commis des fautes de gestion,
JUGER que ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL CABINET FINANCE & CONSEILS,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur, [B], [T] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif soit un montant de 66.522,76 €,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur, [B], [T] à payer à la SARL CABINET FINANCE & CONSEILS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [B], [T] aux entiers dépens.
Par conclusions plaidées et déposées à l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur, [B], [T] demande au tribunal de céans de :
Vu le livre VI du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 2 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 515-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que Monsieur, [B], [T] n’a commis aucune faute de gestion,
En conséquence,
DEBOUTER la SELARL EKIP’ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SELARL EKIP’ ès qualités à verser à Monsieur, [B], [T] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL EKIP’ aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou des arguments au soutien des prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour la SELARL EKIP’ ès qualités
A l’appui de ses prétentions, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL expose que Monsieur, [B], [T] a commis des fautes de gestion qui ont conduit à l’aggravation du passif de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL permettant de solliciter sa condamnation sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
En premier lieu, la SELARL EKIP’ ès qualités soutient que des relations financières anormales sont intervenues entre la société fille, le CABINET FINANCE & CONSEILS SARL, et la holding la SC GROUPE CFC, la première ayant consenti à la seconde une avance de trésorerie en absence de
convention de gestion de trésorerie, sans contrepartie, en compte courant d’associé.
En second lieu, la SELARL EKIP’ ès qualités développe que la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL a enregistré 3 années déficitaires, de 2020 à 2022, et que, sur la même période, le montant des charges liées aux salaires et rémunérations des dirigeants s’est alourdi pour représenter plus de 48 % du chiffre d’affaires en 2021.
Le requérant conclut que les fautes de gestion de Monsieur, [B], [T] ont contribué à l’aggravation du passif, et sollicite la condamnation du dirigeant à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
Pour Monsieur, [B], [T]
En défense, Monsieur, [B], [T] développe, au visa des articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier, que les flux financiers, entre des sociétés organisées par des liens capitalistiques, sont autorisés et que les conventions de trésorerie, non obligatoires, obéissent aux règles de droit commun des contrats, c’est-à-dire sans aucune condition de forme particulière, et qu’une convention verbale est parfaitement valable. Il conclut que l’absence d’une convention écrite de trésorerie ne saurait constituer la preuve d’une faute de gestion, seule à justifier une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif.
S’agissant de la rémunération de la gérance, Monsieur, [B], [T] soutient qu’il a baissé ses émoluments de 17.000,00 €/an en 2021 à 3.500,00 €/an en 2022, soit une contraction de 80 %, et conteste la prétendue faute tirée de l’évolution de la rémunération excessive de la gérance.
Enfin, Monsieur, [B], [T] conclut à l’absence de lien de causalité entre le montant de l’insuffisance d’actif et les prétendues fautes de gestion.
LES MOTIFS
SUR CE
Vu le rapport du juge commissaire du 7 novembre 2025,
Sur l’instance introduite par la SELARL EKIP’ ès qualités
Le tribunal observe que l’action initiée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL, a été introduite le 1 er août 2024 et que la saisine s’inscrit dans le délai fixé à l’article L. 651-2 du code de commerce selon lequel l’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, qui, dans le cas d’espèce, a été prononcée par jugement du tribunal de céans le 1 er février 2023.
En conséquence, le tribunal dira recevable la demande de la SELARL EKIP’ ès qualités.
Sur la qualité de dirigeant de Monsieur, [B], [T]
Le tribunal observe qu’il est constant que Monsieur, [B], [T] a été gérant de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL depuis sa création en date du 9 mai 2016 jusqu’au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
En conséquence, le tribunal dira que Monsieur, [B], [T] a bien la qualité de dirigeant de droit de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL.
Sur l’insuffisance d’actif de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée… ».
Le tribunal rappelle que la condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce nécessite la réunion de trois conditions. La procédure doit faire apparaître une insuffisance d’actif, laquelle doit avoir pour cause la faute de gestion du dirigeant et qu’un lien de causalité doit être établi entre l’insuffisance d’actif et la faute de gestion.
Dans ses écritures, la SELARL EKIP’ ès qualités produit la comptabilité de la liquidation judiciaire de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL qui affiche un passif définitif de 68.441,32 € au regard d’un actif de 1.918,56 €, soit une insuffisance d’actif de 66.522,76 €.
Le tribunal relève que la totalité du passif est constitué d’une unique créance déclarée par la CAISSE D’EPARGNE pour un Prêt Garanti par l’État d’un montant de 68.441,32 €.
Le tribunal dira que l’insuffisance d’actif est établie à hauteur de 66.522,76 €.
Sur les fautes de gestion
Sur l’absence de convention de trésorerie
En droit, le tribunal rappelle les dispositions des articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier qui disposent que « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. » et « Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres… ».
Dans les faits, le tribunal observe que la Société Civile GROUPE CFC détient 100 % des titres sociaux des sociétés CABINET FINANCE & CONSEILS SARL, NETFIN SARL et CFC PATRIMOINE SARL. Il ressort que la SC GROUPE CFC intervient en qualité de holding de tête vis-à-vis de ses trois participations directes et que le lien capitalistique intragroupe est bien établi.
En 2020, la SCI PACARIS, filiale détenue à 100 % par la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL, a procédé à la réalisation de son unique actif immobilier et la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL, aux termes d’une transmission universelle de patrimoine, a bénéficié de l’excédent de trésorerie de 105.287,00 € résultant de la vente immobilière, permettant ainsi le financement des opérations de trésorerie intra-groupe.
En 2021, la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL a consenti une unique avance de trésorerie en compte courant d’associés au profit de la SC GROUPE CFC d’un montant de 101.351,00 €, ramené à 68.513,00 € en 2022.
Enfin, le tribunal relève que dans le cadre de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL à la société civile GROUPE CFC par confusion de patrimoine, la SELARL EKIP’ ès qualités produit la comptabilité de la liquidation judiciaire de cette dernière qui est exempte de toute inscription, tant à l’actif qu’au passif.
Le tribunal rappelle que la convention de trésorerie ne revêt pas un caractère obligatoire et il constate que la condition de l’existence de liens capitalistiques, conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, posée à l’article L. 511-7 du code monétaire et financier est satisfaite, eu égard au taux de détention mère-fille de 100 %.
En outre et en l’absence de flux réguliers entre les structures, le tribunal dira que la convention de trésorerie est réputée existante par défaut pour une opération occasionnelle et que l’absence matérielle de convention ne peut constituer une faute du dirigeant.
En conséquence, le tribunal écartera le moyen tiré de l’absence de convention de trésorerie.
Sur l’évolution de la rémunération du dirigeant
Le tribunal rappelle que l’activité de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL consiste en du courtage en opération de banque pour le financement immobilier et que son chiffre d’affaires est exclusivement constitué de commissions de courtage, proportionnelles au volume d’activité.
Le tribunal observe les évolutions suivantes de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL :
[…]
Jusqu’en 2021, les fonds propres étaient positifs et le désendettement bancaire constant. En 2022, la dégradation du résultat observée trouve principalement son origine dans la rétrocession de commissions de courtage à des tiers pour 30 K€, correspondant manifestement à un changement de politique
commerciale. Le tribunal rappellera qu’en 2021, la conjoncture de l’économie française était confrontée aux vagues successives du Covid-19.
Le taux d’évolution pondéré exprimé en pourcentage sur les 5 dernières années affiche pour le chiffre d’affaires une contraction de -90 % et pour la masse salariale une diminution de -80 %, où l’on constate une corrélation d’ajustement opérée entre les produits et les charges. Sur la même période, la rémunération annuelle du gérant, en valeur absolue, est passée de 140 K€ à 15 K€ et il est inexact d’affirmer que la charge de la masse salariale s’est alourdie, nonobstant la valeur relative exprimée par le ratio.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen développé par le requérant sur l’alourdissement relatif de la rémunération du dirigeant sur les exercices 2021 et 2022.
En conséquence, le tribunal dira que Monsieur, [B], [T] n’a pas commis de faute de gestion.
Vu le rapport établi par Monsieur le Juge commissaire et de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [B], [T] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée par Monsieur, [B], [T] mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la SELARL EKIP’ ès qualités sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La SELARL EKIP’ ès qualités succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public avisé,
Déboute la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL à payer à Monsieur, [B], [T] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CABINET FINANCE & CONSEILS SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € dont TVA : 11,24€.
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