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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 19 févr. 2025, n° 2024019219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019219
ENTRE :
AG2R AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO dont le siège social est 14-16, boulevard Malesherbes 75379 Paris cedex 08 Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, agissant par Maître Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917)
ET :
SARL ENDY BEAUTE, dont le siège social est 33 bis, rue Louis Blanc 75010 Paris -RCS B 532 122 611
Partie défenderesse : comparant par Maître Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Avocat au barreau des Hauts de Seine (en lieu et place de Maître Armand TEADJIO DONGMO, Avocat au barreau des Hauts de Seine) – 12, rue Salvador Allende 92000 Nanterre
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La SARL ENDY BEAUTE (ci-après la « société ») exploite un salon de coiffure. Elle relève de AG2R AGIRC-ARRCO (ci-après « l’institution ») pour le paiement des cotisations de retraite complémentaires dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Le 27 mai 2023, par lettre en RAR, l’institution a mis en demeure la société de lui régler dans les 8 jours un arriéré de cotisations.
Aucune régularisation n’étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 20 septembre 2023.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 9 novembre 2023 et a été signifiée à la société 31 janvier 2024.
Par courrier du 28 février 2024, déposé le 29 février 2024, la société a formé opposition, sans la motiver, devant le tribunal de céans dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2024, par ses conclusions, dans le dernier état de ses prétentions, la société ENDY BEAUTE demande au tribunal de :
* Constater que la SARL ENDY BEAUTY (sic) est en difficulté depuis plus d’un an ;
* Constater que l’indisponibilité de son comptable n’a pas permis à la gérante de pouvoir produire les documents qui sont entre les mains de ce dernier ;
* Constater que si les réclamations sur les cotisations sont dues, les majorations en revanche ne sont pas dues car sans fondement ;
En conséquence :
* Accorder sur le fondement de l’article 510 al. 1 CPC à la SARL ENDY BEAUTY (sic) 24 mois de délais pour s’acquitter de ladite dette par mensualités de 300 € jusqu’à complet paiement ;
* Accorder une exonération sur les majorations à la société ENDY BEAUTY (sic) SARL ;
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* Réserver les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, par ses conclusions n°2, dans le dernier état de ses prétentions, l’institution demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du Code Civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société ENDY BEAUTE à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 10.927,06 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le 4 ème trimestre 2018, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2019, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2020, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er et 2 ème trimestres 2022, 1 er trimestre 2023,
* 483,91 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 27 mai 2023, date de la mise en demeure,
* les majorations à échoir au taux de 0,6% par mois de retard à compter du 1 er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023,
* les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société ENDY BEAUTE en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 72,88 € et les frais de greffe.
* Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société, à l’appui de son opposition à l’injonction de payer, dit que :
* Ce n’est qu’à la réception de l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle s’est rendue compte que le comptable, qui gérait sa partie administrative, était un escroc qui n’est plus joignable depuis cette ordonnance ;
* Elle sollicite l’exonération de la majoration de ses cotisations ;
* Compte tenu de sa situation financière extrêmement délicate, elle sollicite des délais de paiement pour pouvoir apurer sa dette.
L’institution réplique que :
* Conformément (i) à l’article 44 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 réglementant le recouvrement des cotisations, l’opposition de la société n’est pas justifiée et (ii) à l’article 45 du même accord, les majorations de retard sont réglementaires;
* Les cotisations sollicitées au titre du 4 ème trimestre 2018, des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 et du 1 er trimestre 2023 résultent des propres déclarations de la société et sont d’un montant de 11.636,63 € ;
* Au regard du caractère social des sommes réclamées, l’octroi le délai de paiement est exclu.
Sur ce, le Tribunal
Sur le quantum et les délais de paiements
La société reconnaît à l’audience le quantum de sa dette.
La créance de l’institution est certaine, liquide et exigible.
La société sollicite :
* des délais de paiement : mais comme le rappelle l’institution, la nature même des créances de cotisation de retraite complémentaire ne permet pas d’accorder un quelconque délai de paiement ;
* une exonération des majorations : mais comme le rappelle l’institution, ces majorations, qui sont réglementaires, ne peuvent pas être exonérées et cela d’autant plus que, dès qu’elles sont exigibles, elles sont dues au même titre que les cotisations.
De surcroit, la société ne rapporte aucun élément sur sa situation financière justifiant sa demande de délai de paiement.
En conséquence, le tribunal (i) condamnera la société à payer à l’institution :
* Conformément à l’article 1231- 6 du code civil les sommes suivantes :
* 10.927,06 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le 4 ème trimestre 2018, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2019, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2020, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er et 2 ème trimestres 2022, 1 er trimestre 2023,
* 483,91 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 27 mai 2023, date de la mise en demeure,
* Conformément aux décisions des commissions paritaires de l’institution des 13 décembre 2022 et 14 décembre 2023, outre intérêts au taux suivants :
* 0,6% par mois de retard à compter du 1 er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023,
* 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal.
(ii) déboutera la société de sa demande de délai de paiement et d’exonération des majorations de ses cotisations.
Sur les dépens
Les dépens y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et d’un montant de 72,88 € et les frais de greffe seront mis à la charge de la société qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, l’institution a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société à payer à l’institution la somme de 800 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 novembre 2023 :
* Condamne la SARL ENDY BEAUTE à payer à l’AG2R AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
* 0.927,06 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le 4 ème trimestre 2018, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2019, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2020, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er et 2 ème trimestres 2022, 1 er trimestre 2023,
* 483,91 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 27 mai 2023, date de la mise en demeure ;
* Outre intérêts au taux suivants : 0,6% par mois de retard à compter du 1 er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 et 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;
* Déboute la SARL ENDY BEAUTE de sa demande de délai de paiement et de celle d’exonération des majorations de ses cotisations ;
* Condamne la SARL ENDY BEAUTE à payer à l’AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 800
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SARL ENDY BEAUTE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA, y compris les frais de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 72,88 € ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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