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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 13 févr. 2025, n° 2025L00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L00450 N° de Rôle : 2025L00188
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 13 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Nabil FARO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats :
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
M. Jean-Pierre LAMOTHE, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 5 Février 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [M] ES/Q Mandataire judiciaire de la
SARL JESIKA, [Adresse 1], [Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
SARL JESIKA SARL, [Adresse 3], [Localité 4] FRANCE
Activité : magasin d’alimentation génerale avec vente de boissons alcoolisée a emporter, épicerie
génerale ainsi que toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’abjet social et à
toutes objets similaires.,
N° de RCS de BOBIGNY : 838196210 / Gestion 2018 B 2539
Représentant Légal : Mme [U] [Y], Gérant, [Adresse 2], [Localité 5]
[Localité 5]
Assisté de M. [G], muni d’un pouvoir
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par requête en date du déposée au greffe le 16 Janvier 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [M] ES/Q Mandataire judiciaire de la SARL JESIKA, demande au Tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur a comparu.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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