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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2023F00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 29 avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
29/04/2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thibaut CRESSARD
DEMANDEUR
M. [S] [K]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Béatrice HUBERT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Thibaut CRESSARD le 29 avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2016, la Société SED LIGHTING, Société par actions simplifiée inscrite au RSC de [Localité 1] sous le n°437 735 830 et dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par Monsieur [S] [K], dirigeant, a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 3] ET VILAINE (ci-après le « CREDIT AGRICOLE ») un contrat de prêt destiné à un renforcement de trésorerie :
* Contrat MT professionnel (n°10000280747) d’un montant de 125.000€, d’une durée de 59 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,35%.
Ce prêt est garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [S] [K], dans la limite de 50 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Le 26 avril 2018, la Société SED LIGTING, représentée par Monsieur [S] [K], dirigeant, a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un contrat global de crédits de trésorerie destiné à financer des besoins de trésorerie :
* Contrat global de crédits de trésorerie (n°10000689002) d’un montant de 50 000,00 €, d’une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt annuel variable (index de référence + marge de 2,0000 l’an).
Ce prêt est garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [S] [K], dans la limite de 65 000€, 130% du capital cautionné, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la Société SED LIGHTING.
Le 7 février 2020, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance auprès du liquidateur, dont :
* la somme de 59 229,06 €, outre les intérêts au titre du contrat global de crédits de trésorerie,
* la somme de 32 607,54 €, outre les intérêts au titre du contrat de prêt MT professionnel.
Le 7 février 2020, le CREDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé, mis en demeure [S] [K] de procéder au règlement des sommes restant dues par la SAS SED LIGHTING au titre des contrats signés en sa qualité de caution, soit un total de 91 836,60€. Le pli a été avisé et non réclamé.
Le 28 février 2023, le CREDIT AGRICOLE a adressé à Monsieur [K] une nouvelle mise en demeure, retournée NPAI.
Le 21 mars 2023, le CREDIT AGRICOLE a adressé une nouvelle mise en demeure à une adresse différente. Le courrier recommandé a, cette fois, été réceptionné.
En vain.
Aussi le CREDIT AGRICOLE est recevable et fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [S] [K], en sa qualité de caution, au paiement des sommes dues au titre du contrat MT professionnel (n°10000280747) et du Contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002 selon décomptes arrêtés au 22 septembre 2023, sauf à parfaire des intérêts ultérieurs.
Par exploit d’huissier de justice de Maître [J], commissaire de justice à RENNES, signifié à personne, le 7 novembre 2023, le CRCA a assigné Monsieur [K], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 7 décembre 2023, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
* CONDAMNER Monsieur [S] [K], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer au CREDIT AGRICOLE, dans la limite de 50.000€, la somme en
principal de 32 644,86 € au titre du contrat MT professionnel n°10000280747, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,35% jusqu’à parfait règlement ;
* CONDAMNER Monsieur [S] [K], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer, dans la limite de 65.000€, au CREDIT AGRICOLE la somme en principal de 59 389,71 € au titre du Contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5.7810% jusqu’à parfait règlement;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER Monsieur [K] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444- 32 du Code de commerce);
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023F00404, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 30 mai 2024.
Les débats ont été réouverts pour communication de pièces, et les parties se sont retrouvées à l’audience du 16 janvier 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2025, délibéré reporté au 29 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le CRCA, en demande ;
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, datées et signées du 2 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Il présente 18 pièces.
1. Contrat MT professionnel (n°10000280747) et cautionnement
2. Contrat global de crédits de trésorerie (n°10000689002) et cautionnement
3. Publication BODACC
4. Déclaration de créance du 7 février 2020
5. Mise en demeure caution du 7 février 2020
6. Mise en demeure caution du 28 février 2023
7. Mise en demeure caution du 21 mars 2023
8. Décomptes
9. LRAR de la SELARL CRESSARD & [V] du 2 octobre 2023
10. Relevé bancaire
11. Assignation du 7 novembre 2023
12. Accusé de réception déclaration de créance
13. Arrêt Cass Com. 15 février 2023 n°21-19.869
14. Fiche de renseignement caution
15. Informations annuelles des engagements de caution
16. Décompte prêt n°747 au 31/12/2016
17. Détail des échéances prêts n°747
18. Relevés de compte de 2017 à 2024
Par ces motifs, le CRCA demande au Tribunal de :
Vu les articles 2224, 1103, 2314, 2288, 2302 et 2303 du Code civil, Vu les articles 2288, 2292 et 2298 (anciens) du Code civil, Vu l’article L.643-1 du Code de commerce, Vu l’article L.332-1 (ancien) du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [S] [K], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer au CREDIT AGRICOLE, dans la limite de 50.000€, la somme en principal de 32 644,86 € au titre du contrat MT professionnel n°10000280747, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,35% jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER Monsieur [S] [K], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer, dans la limite de 65.000€, au CREDIT AGRICOLE la somme en principal de 59 389,71 € au titre du Contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5.7810% jusqu’à parfait règlement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce);
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour Monsieur [K], en défense ;
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Il présente 10 pièces.
pièce 1- attestation notarie du 9 février 2017 pièce 2- extrait KBIS de la société SED LIGHTING au 5 septembre 2019 pièce 3- shareholder agreement (pacte d’associés) du 22 juillet 2019 pièce 4- extrait KBIS de la société SED LIGHTING au 28 janvier 2019 pièce 5- jugement de liquidation judiciaire du 11 décembre 2019
pièce 6- mise à pied du 4 décembre 2019 pièce 7- cour de cassation-chambre commerciale-1er juillet 2020, 18-24.339 pièce 8- échéancier contrat de prêt n°1000028074 pièce 9- Cour de cassation, Assemblée Plénière, 11 septembre 2024, 23-12.695 pièce 10-Cour de cassation 11 décembre 2024 pourvoi n°23-15.744
Il demande :
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier et les articles 2302 et suivants du code civil. Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article L622-26 du code de commerce et 2313 du code civil Vu l’article 1314 du code civil Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil Vu l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 11 septembre 2024, pourvoi n°23-12.695
JUGER irrecevable l’action en paiement engagée à l’encontre de la caution en qualité de caution du compte courant non-clôturé de la société SED LIGHTING
JUGER l’action en paiement de la caisse de crédit agricole d'[Localité 3] et Vilaine prescrite tant au regard du prêt n°10000280747 que du crédit de trésorerie n°1000068002
SUBSIDIAIREMENT
JUGER irrecevable autant que mal-fondée en l’intégralité de ses demandes le CRCA d’Ille et Vilaine
* RECEVOIR Monsieur [K] en sa demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque et l’en dire bien fondé
* EN CONSEQUENCE,
JUGER que la CRCA a commis une faute contractuelle en méconnaissant son devoir de mise en garde et le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus
CONDAMNER la CRCA à indemniser le préjudice financier subi par la caution à hauteur de 92 034,57 €.
* JUGER EN TOUT ETAT DE CAUSE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
CONDAMNER la Caisse de crédit agricole d'[Localité 3] et Vilaine au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Prescription de l’action engagée à l’encontre de la caution au titre des 2 contrats :
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La Cour de cassation précise :
« La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com. 12 novembre 1995 n°94-12.793).
La Cour précise par ailleurs que la déclaration au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire et que cet effet se produit jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cass. Com, 25 janvier 2015, n°13-21.953).
La société SED LIGHTING a souscrit un prêt le 7 mars 2016 et un deuxième le 26 avril 2018.
La prescription commence à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
C’est ainsi à la date du premier incident de paiement que la prescription de l’action du CREDIT AGRICOLE aux fins de condamnation au paiement a débuté, soit le 11 décembre 2019 au moment de la liquidation judiciaire.
Cette prescription a été interrompue par la déclaration de créance ayant eu lieu le 7 février 2020
L’assignation au fond a eu lieu le 7 novembre 2023, soit moins de 5 ans après cette liquidation.
Monsieur [K] affirme que la caution n’a jamais été informée d’incidents de paiement qui seraient intervenus dans le mois de la première défaillance de l’emprunteur alors même que la créance invoquée laisse supposer de telles défaillances.
« [Localité 4] est de constater que la déchéance du terme a été volontairement retardée jusqu’à la date de la liquidation pour masquer les incidents de paiements antérieurs ayant irrémédiablement compromis la situation et dont la caution n’a pas été informée. »
Monsieur [K] ne démontre pas qu’il y a eu des incidents de paiement, permettant de définir des incidents de paiement antérieurs au 11 décembre 2019. Il est défaillant dans l’administration de la preuve qui est à sa charge.
Il sera DEBOUTE de sa demande de JUGER l’action en paiement de la caisse de crédit agricole d’Ille et Vilaine prescrite tant au regard du prêt n°10000280747 que du crédit de trésorerie n°1000068002.
Irrecevabilité de l’action en paiement engagée à l’encontre de Monsieur [K] en qualité de caution du compte courant non-clôturé de la société SED LIGHTING :
Monsieur [K] affirme que les relevés bancaires jusqu’à la date du 30 novembre 2024 démontrent que le compte courant de la société SED LIGHTING n’a jamais été clôturé.
Il s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, qui dans un arrêt rendu par l’assemblée plénière le 11 septembre 2024 23-12.695 a affirmé que la résiliation d’un compte courant ne pouvait résulter du jugement de liquidation judiciaire et que l’absence de clôture du compte ne rendait pas le solde exigible, de sorte que la caution ne pouvait être tenue.
Par conséquent, il considère que l’absence de clôture du compte courant de la société en liquidation rend irrecevable l’action engagée à l’encontre de la caution et que la banque sera donc déclarée irrecevable dans son action contre la caution du chef du compte courant débiteur de la société en liquidation.
Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SED LIGHTING, sans poursuite d’activité.
Par ailleurs, l’article DECHEANCE DU TERME du contrat MT PROFESSIONNEL prévoit que le prêt deviendra de plein droit exigible en cas de liquidation judiciaire. Il en est de même pour le crédit de Trésorerie.
La créance est donc devenue exigible à l’égard du débiteur.
La page 7 de l’acte de prêt MT PROFESSIONNEL et la page 8 du contrat global de crédits de trésorerie paraphés et signés par Monsieur [S] [K], caution, stipulent :
« Chaque Caution reconnaît :
* que le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre
recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour Une raison quelconque, notamment en cas de d échéance du terme, »
Au regard de ce qui précède, la créance est également exigible à l’égard de la caution.
Il est de jurisprudence constante (Cass. com. 26 octobre 1999 – n° 96-14.123) que la déchéance du terme de l’obligation principale peut être contractuellement étendue à la caution, ce qui est le cas dans la situation présente.
La jurisprudence présentée par Monsieur [K] est inopérante dans ce cas de figure.
Monsieur [K] sera DEBOUTE de sa demande d’Irrecevabilité de l’action en paiement engagée à son encontre, en qualité de caution du compte courant non-clôturé de la société SED LIGHTING.
De ce qui précède, le CREDIT AGRICOLE est ainsi fondé à demander à Monsieur [K], caution, le paiement des sommes dues, la déchéance du terme ayant été prononcée en raison de la liquidation judiciaire de la société SED LIGHTING.
Aucune formalité n’est à exécuter de la part du CREDIT AGRICOLE relativement à la déchéance du terme.
Une mise en demeure a été transmise à la caution le 7 février 2020 par lettre recommandée, tel que prévu dans les contrats.
Le CREDIT AGRICOLE est donc bienfondé à poursuivre la caution pour le paiement des sommes dues.
De plus, l’article 2314 du code civil dispose que :
« Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. ».
La faute pouvant être reprochée au créancier est celle du défaut de déclaration de créance à la procédure collective du débiteur, empêchant la caution de poursuivre par subrogation le paiement de la créance (Cass.com, 6 février 1996, n°94-13.622).
En l’espèce, la déclaration de créance du 7 février 2020 est régulière et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du mandataire judiciaire.
Monsieur [K] l’a reçue le 11 février 2020.
Monsieur [K] n’a ainsi pas perdu son recours subrogatoire et aucun préjudice n’a été subi par ce dernier. Par conséquent, Monsieur [K] n’est pas déchargé de son obligation de caution.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [K] de sa demande de JUGER irrecevable autant que malfondée en l’intégralité de ses demandes, le CRCA d’Ille et Vilaine.
Faute contractuelle, proportionnalité et demande reconventionnelle de Monsieur [K] :
L’article 2288 du code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
La Cour précise que « la cause de l’obligation de la caution est la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal ; la perte de ses fonctions par un dirigeant de société qui avait cautionné la société, si elle peut influer sur les mobiles l’ayant conduit à se porter caution, laisse inchangée la cause de son engagement, fixée au moment de la formation du contrat. » (Com. 8 novembre 1972 : D. 1973. 753).
La Cour précise, relativement à la substitution de caution, que la transmission de l’engagement de caution, pour l’avenir, nécessite l’accord du cessionnaire, auquel il faut ajouter celui du créancier
car ce dernier n’est pas tenu d’accepter cette transmission (Cass. Com 1er avril 1997, n°94-17.178).
En l’espèce, le changement de gouvernance de la société SED LIGHTING n’a aucun impact sur l’obligation de Monsieur [K]. En effet, l’acte de cautionnement ne spécifie pas que la cessation des fonctions de Monsieur [K] emporte sa libération en tant que caution.
L’engagement des nouveaux dirigeants de prendre en charge les engagements préalablement souscrits par l’ancien dirigeant ne sont pas opposable au CREDIT AGRICOLE. En effet, le consentement à cette substitution n’a pas été donné par ce dernier.
Ainsi, l’acte de cautionnement de Monsieur [K] est parfaitement valable.
De plus, L’article L332-1 ancien du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE produit une fiche de renseignement. Il ressort de cette fiche que lors de la conclusion du contrat, l’engagement de caution n’était manifestement pas disproportionné et que Monsieur [K] pouvait faire face à ses engagements en raison de ses revenus et de son patrimoine.
Pour finir, La Cour de cassation dispose qu’un devoir d’information en faveur de la caution nonavertie doit être respecté vis-à-vis des modalités des cautionnements Bpifrance (Cass. Com 3 décembre 2013, n°12-23.976).
La Cour de cassation a pu connaître un cas similaire au cas présent. Au sein de ce prêt, il était précisé que l’emprunteur principal a eu « pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l’intervention de Bpifrance ».
La Cour a considéré que la personne, représentante de la société, emprunteur principal, avait reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance dont il ressortait clairement le caractère subsidiaire et dans l’intérêt exclusif du prêteur de cette garantie.
Par cela, la Cour a estimé que la personne caution avait été parfaitement informée et qu’ainsi aucun vice de consentement n’était opposable. (Cass Com. 15 février 2023 n°21-19.869)
Au cas présent, en pages 4 et 5 du prêt du 7 mars 2016, Monsieur [K] pouvait parfaitement mesurer l’étendue de son engagement vis-à-vis de BPI.
Monsieur [K] a reçu communication des conditions de la garantie Bpifrance puisqu’elles figurant au contrat qu’il a signé.
Ainsi, comme l’a affirmé la Cour, Monsieur [K], représentant de la société et caution, avait parfaitement été informé des conditions particulières du cautionnement Bpifrance, et plus particulièrement de ses modalités d’intervention inscrites.
Par conséquent, le cautionnement de Monsieur [K] ne peut être déclaré nul.
Il découle de ces éléments que la responsabilité du CRCA ne peut être recherchée.
Monsieur [K] sera DEBOUTE de ses demandes
* de JUGER que la CRCA a commis une faute contractuelle en méconnaissant son devoir de mise en garde et le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus
* de RECEVOIR Monsieur [K] en sa demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque et l’en dire bien fondé
* de CONDAMNER la CRCA à indemniser le préjudice financier subi par la caution à hauteur
Respect des obligations d’information par le CRCA :
L’article 2302 du Code civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
Le Tribunal constate à l’analyse de la pièce N°15 du demandeur, que le CREDIT AGRICOLE a adressé chaque année – et ce depuis 2013 et son premier engagement en tant que caution – à Monsieur [K] une lettre d’information concernant la situation que chaque concours pour lequel il s’est porté caution.
Monsieur [K] a changé d’adresse depuis 2017. Il présente un certificat de vente. A -t-il informé sa banque ? Il est défaillant dans l’administration de la preuve qui est à sa charge.
Ainsi, il ne peut être retenu un manquement de la part du CREDIT AGRICOLE à son obligation d’information annuelle.
L’article 2303 du code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Cet article est issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable dès le 1 er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Cet article ne prévoit aucune forme obligatoire pour remplir cette obligation d’information. De plus, une mise en demeure est considérée par la jurisprudence de façon constante, comme un élément remplissant cette obligation d’information de la première défaillance du débiteur principal (Cour d’appel de Reims, 12 mai 2020, n°18/02753).
Le Tribunal constate, au regard de la pièce N°5 du demandeur, que Monsieur [K] a reçu une mise en demeure le 7 février 2020 l’informant que la société SED LIGHTING était entrée en liquidation judiciaire depuis le 11 décembre 2019.
Monsieur [K] a donc été informé de la défaillance de la société SED LIGHTING.
Par conséquent, l’obligation d’information prévue à l’article 2303 du code civil a été respectée.
Monsieur [K] sera DEBOUTE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Il ressort des documents fournis que les sommes suivantes sont bien dues :
* 32 644,86 € au titre du contrat MT professionnel n°10000280747
* 59 389,71 € au titre du Contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [S] [K], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer au CREDIT AGRICOLE, dans la limite de 50.000€, la somme en principal de 32 644,86 € au titre du contrat MT professionnel n°10000280747, sauf à parfaire des intérêts de retard
au taux légal jusqu’à parfait règlement ; Le CRCA sera DEBOUTE du surplus de sa demande au titre du taux contractuel majoré de 4,35%.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [S] [K], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer, dans la limite de 65.000€, au CREDIT AGRICOLE la somme en principal de 59 389,71 € au titre du Contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait règlement ; Le CRCA sera DEBOUTE du surplus de sa demande au titre du taux contractuel majoré de 5.7810%;
L’anatocisme est demandé, il sera ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Le Tribunal DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, les demandes de Monsieur [K] étant inopérante.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour faire valoir ses droits, le CRCA a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal CONDAMNERA Monsieur [K] à payer au CRCA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] qui succombe, sera CONDAMNE aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de JUGER l’action en paiement de la Caisse de crédit agricole d’Ille et Vilaine prescrite tant au regard du prêt n°10000280747 que du crédit de trésorerie n°1000068002
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’Irrecevabilité de l’action en paiement engagée à son encontre, en qualité de caution du compte courant non-clôturé de la société SED LIGHTING
DEBOUTE Monsieur [K] de ses demandes :
* de JUGER que la CRCA a commis une faute contractuelle en méconnaissant son devoir de mise en garde et le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus
* de RECEVOIR Monsieur [K] en sa demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque et l’en dire bien fondé
* de CONDAMNER la CRCA à indemniser le préjudice financier subi par la caution à hauteur de 92 034,57€
DEBOUTE Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE Monsieur [S] [K], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer au CREDIT AGRICOLE, dans la limite de 50.000€, la somme en principal de 32 644,86 € au titre du contrat MT professionnel n°10000280747, sauf à parfaire au taux légal jusqu’à parfait règlement ; Le CRCA est DEBOUTE du surplus de sa demande au titre du taux contractuel majoré de 4,35%. ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K], en qualité de caution de la SAS SED LIGHTING, à payer, dans la limite de 65.000€, au CREDIT AGRICOLE la somme en principal de 59 389,71 € au titre du
Contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait règlement ; Le CRCA est DEBOUTE du surplus de sa demande au titre du taux contractuel majoré de 5.7810%;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNE Monsieur [K] à payer au CRCA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444- 32 du Code de commerce)
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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