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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2025F00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° Minute : 2026F00006 N° RG: 2025F00237
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [G] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [G] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS RENT A CAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Louis BENSA
[Adresse 2] [Localité 2]
et par Me Mohamed MENDI
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
[Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16/06/2025 la société [M] [W] souscrit un contrat de location pour un utilitaire auprès de la SAS RENT A CAR. La caution en cas d’accident responsable est de 2.000,00 euros.
Le même jour la société [M] [W] a un accident. Dans le constat amiable d’accident est indiqué que le conducteur a mal évalué la hauteur du véhicule et a donc heurté le haut du véhicule loué contre un pont. La marchandise est tombée du véhicule sur un autre véhicule venant en sens inverse.
Les dommages sont donc au véhicule loué notamment en partie haute : la caisse entière et le châssis d’après le rapport de l’expert, ainsi qu’au véhicule adverse.
La somme des réparations concernant le véhicule loué s’élève à 15.259,68 euros selon le rapport de l’expert.
La société [M] [W] ayant déjà réglé la caution de 2.000,00 euros, la SAS RENT A CAR réclame la différence de 13.259,68 euros car dans les conditions générales de ventes, la mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule est à l’origine du sinistre et n’est pas garantie au sein du contrat d’assurance. Cela reste à charge du LOCATIRE du véhicule soit la société [M] [W].
Par acte d’huissier en date du 16 Septembre 2025, la SAS RENT A CAR a fait assigner [M] [W], d’avoir à comparaître le 06 novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les conditions contractuelles ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
* CONDAMNER la société [M] [W] à payer à la société RENT A CAR un montant de 13 959,68 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de cinq fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 ;
* CONDAMNER la société [M] [W] à payer à la société RENT A CAR un montant de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
* RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Contrat de location signé par le locataire la société [M] [W] avec acceptation des conditions générales,
* Le rapport d’expertise du véhicule loué
* Les conditions générales de vente indiquant qu’une mauvaise appréciation de la hauteur est exclue de la garantie.
* Le document de déclaration de sinistre circonstanciée signé du Locataire reconnaissant sa mauvaise estimation de la hauteur du véhicule loué
* Le constat amiable d’accident
* Le mail du 02/07/2025 de la SAS RENT A CAR incluant le courrier recommandé fait à la société [M] [W], les invitant à assister à l’expertise
* Le mail du 29/07/2025 envoyé au Locataire par la SAS RENT A CAR avec la facture due n°Q405585619 pour un montant de 13.259,68 euros
* La relance en courrier recommandée du 05/08/2025 puisque de la facture reste impayée
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SAS RENT A CAR est fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner [M] [W] à lui payer la somme principale de13.259,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de cinq fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025 ; ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner [M] [W] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de1.500,00 euros à la SAS RENT CAR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [M] [W] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 13.259,68 € majorée des intérêts au taux contractuel de cinq fois le taux légal à compter du 5 août 2025 ;
CONDAMNE la société [M] [W] aux dépens et à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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