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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Mars 2025
Références : 2024F00161
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE déclarant venir aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER ensuite de la fusion absorption de la BANQUE LAYDERNIER par le CREDIT DU NORD
[Adresse 4]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [X] [U] [Adresse 6]
Représenté par Me Yohann OLIVIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 6 Février 2025
Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : M. Pierre SIRODOT
Composition du tribunal lors de cette M. Pierre SIRODOT
audience et lors du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2) : 12 Mars 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Pierre SIRODOT
Greffier signataire : M. Dylan PERRET
* (1) Les débats ont été entendus par un seul juge qui a fait rapport à deux autres juges, les parties ne s’y étant pas opposées
* (2) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [X] [U] par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE,
Vu les conclusions n° 2 de Monsieur [X] [U], annoncées lors de l’audience du 06 février 2025, comme des conclusions récapitulatives,
Vu les dernières conclusions récapitulatives prises par la SA SOCIETE GENERALE, reçues au greffe le 19 décembre 2024,
Lors de l’audience du 06 février 2025, les avocats des parties ont repris oralement leurs écritures.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
* La SAS CSV 73 a ouvert dans les livres de la SA BANQUE LAYDERNIER un compte-courant ayant le numéro [XXXXXXXXXX05],
* Elle a souscrit un contrat de prêt finançant son fonds de commerce le 27 juin 2022, d’un montant de 30 000 euros, pour la durée de 60 mois et au taux nominal hors assurance de 1,10 % l’an,
* Précédemment, par un acte du 31 mai 2022, Monsieur [X] [U] s’est porté caution solidaire de ce concours dans la limite de la somme de 19 500 euros et d’une durée de 84 mois,
* Monsieur [X] [U] a consenti à un autre cautionnement solidaire le 06 octobre 2022 à la garantie d’une autorisation de découvert, d’un montant de 20 000 euros, en faveur de la SA BANQUE LAYDERNIER et pour le compte de la SAS CSV 73 ; à cet égard, un avenant à la convention de compte courant était signé le même jour, entre la SA SOCIETE GENERALE et la SAS CSV 73, portant l’autorisation de découvert sur le compte [XXXXXXXXXX02] au montant de 20 000 euros,
* La SA BANQUE LAYDERNIER a été absorbée par le CREDIT DU NORD, lequel a été absorbé par la SOCIETE GENERALE, suivant traités de fusion par voie d’absorption par actes sous seing privés du 15 juin 2022, lesdites fusions-absorptions étant devenues définitives le 01 janvier 2023,
* Par jugement prononcé le 04 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CSV 73 et a désigné la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [N] [G], en qualité de liquidateur,
* Suivant un courrier du 18 août 2023, la SA SOCIETE GENERALE, qui indique venir aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER, a adressé une déclaration de créance au liquidateur s’élevant à :
* 25 361,37 euros au 04 juillet 2023 concernant le prêt ci-dessus d’un montant de 30 000 euros, dont 24 622,69 en principal et 738,68 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 3 %, outre intérêts contractuel de 1,10 % l’an,
* 2 089,66 euros, arrêté au 04 juillet 2023, concernant le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* Suivant deux courriers du 31 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis demeure Monsieur [X] [U] de s’acquitter de ces deux créances, en sa qualité de caution solidaire, pour des montants respectifs de 25 626,28 euros et 2 118,41 euros, Ces deux courriers ne sont pas parvenus à Monsieur [X] [U], ce dernier ayant indiqué qu’ils avaient été envoyés à son ancienne adresse.
Au constat du changement de créancier, Monsieur [X] [U] rappelle une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation (Com. 20 janv. 1987, n° 85-14.035, Cass. Com., 13 sept. 2011, n° 10-21.370, Cass. Com., 16 sept. 2014, n° 13-17.779), exprimée une nouvelle fois, lors d’un arrêt plus récent de la chambre commerciale du 02 juin 2021 (n° 19-11.313), à savoir :
« Il résulte des articles 2015, devenu 2292, du code civil et L. 236-3 du code de commerce qu’en cas de fusion de sociétés, par voie d’absorption d’une société par une autre, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir les créances de la société absorbée n’est maintenue au profit de la société absorbante pour les créances nées postérieurement à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à les garantir. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a énoncé que, lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement fait l’objet d’une fusion, l’obligation de couverture de la caution disparaît à compter de celle-ci, en l’absence d’une telle manifestation. »
En l’espèce, la règle a une incidence différente selon la nature de la créance garantie.
S’agissant du découvert en compte courant, l’obligation de couverture a cessé au 31 décembre 2022. L’obligation de règlement porte quant à elle, sur l’éventuel solde débiteur du compte-courant au 31 décembre 2022, diminué des remises effectuées sur le compte-courant de la société. Autrement dit, cela revient à ce que la caution ne doive plus rien puisque le compte courant a fonctionné jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS CSV73.
S’agissant du crédit référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX03], initialement d’un montant de 30 000 euros, consenti par la BANQUE LAYDERNIER à la société CSV73 le 27 juin 2022 et garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [X] [U] en date du 31 mai 2022, à concurrence d’un montant de 19 500 euros, l’obligation de couverture a cessé le 31 décembre 2022. En revanche, l’obligation de règlement demeure pour les sommes restant dues au titre du prêt dans la limite du cautionnement de 19 500 euros.
En effet, comme le rappelle la SA SOCIETE GENERALE, la jurisprudence considère qu’est « antérieure à la fusion la dette de la caution qui s’est engagée pour le remboursement d’un prêt souscrit avant la fusion ». (Cass. Com. 17 juil. 2001 n° 98-15.382 et 19 nov. 2022, n° 00-13.662).
La déclaration de créance de la banque porte sur un montant de 25 361,37 euros outre intérêts, supérieur au montant plafond du cautionnement.
Monsieur [X] [U] soutient que son cautionnement serait dénué d’objet pour avoir été consenti antérieurement à la signature du prêt.
Cette circonstance est indifférente. Le tout a été convenu en même temps puisque l’offre de prêt destinée à la SAS CSV73 a été éditée le 20 mai 2022 (mention portée en page 11), que le contrat de prêt vise expressément le cautionnement de 19 500 euros de Monsieur [X] [U] d’une durée de 84 mois et que le cautionnement du 25 mai 2022 de 19 500 euros se réfère expressément à ce prêt, d’un montant de 30 000 euros, qui a été débloqué le 28 juin 2022, au lieu du 25 mai 2022, prévu initialement (d’où la date barrée sur l’acte de prêt), du fait de la date retardée de signature du prêt le 27 juin 2022.
L’article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits à compter du 01 janvier 2022 :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La nature de créance au titre du prêt entre dans le périmètre du cautionnement signé par Monsieur [X] [U] le 31 mai 2022.
Le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible cette créance à l’égard de la SAS CSV73. La créance au titre du prêt est également exigible à l’égard de Monsieur [X] [U] suite à l’envoi de la mise en demeure du 31 octobre 2023 qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ce qui signifie que le domicile de Monsieur [X] [U] a été identifié par la poste.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SA SOCIETE GENERALE en condamnant Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 19 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023.
Monsieur [X] [U] présente une demande de délai sollicitant qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Les revenus de Monsieur [X] [U] mentionnés dans sa pièce n° 2 sont insuffisants pour lui permettre de tenir un échéancier sur 24 mois.
De surcroit depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, Monsieur [X] [U] sait normalement à quoi son cautionnement allait l’exposer ; il a disposé ainsi de fait d’un délai suffisant.
Enfin, Monsieur [X] [U] ne propose aucune vente de bien immobilier pour lui permettre de s’acquitter de ce montant. Un report de paiement pour lui permettre de réaliser dans les meilleures conditions un bien n’a donc pas lieu d’être ordonné puisqu’il n’est pas volontaire à cela.
Il est équitable d’accorder à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Monsieur [X] [U] perd son procès, il doit supporter le paiement des dépens.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de cette affaire ; il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, ensuite de la fusion absorption de la BANQUE LAYDERNIER par le CREDIT DU NORD, puis de la fusion absorption du CREDIT DU NORD par la SA SOCIETE GENERALE :
* la somme de 19 500 euros, montant de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 octobre 2023,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Faisant droit à la demande de délai, dit que Monsieur [X] [U] disposera d’un délai se terminant le 23 avril 2026, pour s’acquitter des condamnations ci-dessus,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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