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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 20 janv. 2025, n° 2024J00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024J00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA MINOTERIE FOREST c/ la SARL RULICA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 20/01/2025 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Président : Julien AZAIS
Juges : Frédéric HALIMI : Didier MAISONHAUTE
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Thomas GOURGOUILLAT
Signé par Julien AZAIS, Président, et par Thomas GOURGOUILLAT , greffier.
Rôle n° 2024J168
ENTRE
* la SA MINOTERIE FOREST
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [G] [L] -
[Adresse 1] [Localité 3]
ET
* la SARL RULICA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,08 euros HT, 17,02 euros TVA, 102,10 euros TTC
FAITS – PROCEDURE :
La SARL RULICA est une boulangerie qui s’approvisionnait auprès de la SA MINOTERIE FOREST notamment en farine de tradition intitulée TRAD65 depuis 2019.
Les deux sociétés ont été en relation commerciale pendant plusieurs années de 2019 à 2023. Le tarif de la facturation concernant la farine TRAD65 a été augmenté par la SA MINOTERIE FOREST passant de 62 euros à 70 euros le quintal à compter du 15 février 2023.
De février 2023 à septembre 2023, la SARL RULICA a reçu plusieurs factures de la SA MINOTERIE FOREST dont certaines n’ont pas été payées.
La SA MINOTERIE FOREST a adressé à 4 mises en demeure de payer en lettre recommandé les 15 mai, 12 juin et 14 août et le 16 octobre 2023 restées infructueuses ainsi qu’une mise en demeure d’une société de recouvrement mandatée par la SA MINOTERIE FOREST en date du 28 février 2024.
Sans réponse, la SA MINOTERIE FOREST a présenté une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Perpignan et a obtenu une ordonnance en date du 15 mai 2024 qui a été signifiée à la SARL RULICA le 24 mai 2024 La SARL RULICA a formé opposition le 19 juin 2024.
MOYENS – PRETENTIONS :
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que des pièces versées au débat, la SA MINOTERIE FOREST demande au tribunal de commerce de Perpignan :
de condamner la SARL RULICA à lui payer la somme de 4.213,61 euros en principal assortie des intérêts au taux légal,
de condamner la SARL RULICA à lui payer la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 7,87 euros au titre des frais accessoires, de débouter la SARL RULICA de l’intégralité de ces demandes,
de condamner la SARL RULICA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Afin d’appuyer ses demandes, la SA MINOTERIE FOREST produit au tribunal les factures impayées, les différentes mises en demeure ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer.
De son côté, la SARL RULICA demande au tribunal de commerce de Perpignan :
• de réduire le montant de sa dette à la SA MINOTERIE FOREST à la somme de 2.454,07 euros soit la somme des factures restantes à payer en réajustant le tarif à 62 euros pour la farine TRAD65 au lieu de 70 euros déduction faite du trop payé sur les factures soldées de février à juillet 2023, de condamner la SA MINOTERIE FOREST à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
La SARL RULICA appuie sa demande principale sur le fait qu’elle n’a jamais accepté l’augmentation du prix de la farine TRAD65 et que la SA MINOTERIE FOREST ne l’a pas informée de l’augmentation de tarif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à la requête en injonction de payer présentée le 22/04/2024 par la SA MINOTERIE FOREST, à l’ordonnance rendue le 15/05/2024, à l’opposition formée par la SARL RULICA le 13/06/2024 et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 02/12/2024 après convocation des parties par le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile..
SUR CE, le TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’injonction de payer
Attendu que l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le président du Tribunal de commerce a été signifiée à personne le 24 mai 2024 ; que l’opposition a été formée le 19 juin 2024 dans le délai d’un mois suivant la signification conformément à l’article 1416 du code de procédure civile ; qu’en conséquence l’opposition sera déclarée recevable dans la forme et les délais impartis par la loi.
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la SA MINOTERIE FOREST produit aux débats les 10 factures (n° FAC2320SIE03421 -02959 -00395 -01471 -01472 -02471 -03539 -04700 -00849 -02016) et l’avoir (AVC2308SIE00503) soit une valeur totale de 4.213,61 euros ;
Attendu que la SARL RULICA ne conteste pas l’existence des livraisons par la SA MINOTERIE FOREST ;
Attendu cependant que même si la SA MINOTERIE FOREST a modifié ses tarifs sans en informer préalablement son client, celui-ci, de par la fréquence des livraisons (soit 3 à 4 fois par mois), avait tout le temps de contester le prix dès la 1ère facturation avant même la livraison suivante et donc ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour dire qu’il n’a pas été informé du changement de prix ;
Attendu de plus que la SARL RULICA a payé plusieurs factures sur une période de six mois soit de février à juillet 2023 au nouveau tarif de 70 euros la farine « TRAD 65 » sans la moindre contestation ni réserve ;
Attendu que le paiement de ces factures équivaut à acceptation du nouveau prix de la farine, et la SARL RULICA ne pouvait s’exonérer du règlement des factures de la SA MINOTERIE FOREST ;
Attendu que malgré les différentes mises en demeure, la SARL RULICA n’a pas régularisé sa situation et reste redevable de la somme de 4.213,61 euros envers la SA MINOTERIE FOREST ;
Attendu que la créance de la SA MINOTERIE FOREST à l’encontre de SARL RULICA est donc certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il conviendra, en conséquence, de condamner la SARL RULICA à payer à la société SA MINOTERIE FOREST la somme de 4.213,61 euros au titre des factures échues impayées majorée des intérêts de retard au taux de référence dela BCE + 10 points (soit 14,92% /4,92+10 pts) ;
Sur la demande des frais accessoires
Attendu que les frais accessoires de 40 euros et de 5,87 euros sont prévus dans l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2024 ;
Attendu que sur chaque facture, la mention de l’indemnité forfaitaire de 40 euros due en cas de dépassement des délais de paiement est énoncée ;
Attendu que la SARL RULICA n’a pas honoré ses obligations dans les délais et qu’elle reconnaît être débitrice de la SA MINOTERIE FOREST ;
Attendu qu’il conviendra en conséquence de condamner la SARL RULICA à payer à la société SA MINOTERIE FOREST les sommes de 40 euros et 5,87 euros ;
Sur la demande reconventionnelle de réduction du prix
Attendu que la SA RULICA demande la régularisation de l’ensemble des factures à compter de l’augmentation du tarif de la farine « TRAD 65 », afin de ramener la dette à hauteur de la somme de 2.454,07 euros ;
Mais attendu que la SARL RULICA qui n’est pas fondée à contester le prix de la farine ne peut valablement en demander reconventionnellement la réduction ;
Attendu qu’il conviendra par conséquence de rejeter la demande de la SARL RULICA ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, compte tenu des éléments fournis, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de la SA MINOTERIE FOREST et de la SARL RULICA à ce titre ;
Attendu qu’il convient de condamner la SARL RULICA aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déclare recevable l’opposition à ordonnance portant injonction de payer,
Condamne la SARL RULICA à payer à la SA MINOTERIE FOREST la somme de 4.213,61 euros (quatre mille deux cent treize euros et soixante et un centimes), au titre des factures échues impayées majorée des intérêts de retard au taux de référence de la BCE + 10 points, soit 14,92 %,
Condamne la SARL RULICA à payer à la SA MINOTERIE FOREST, la somme de 40 euros (quarante euros) et 5,87 euros (et cinq euros et quatre vingt sept centimes), au titre des frais accessoires,
Déboute la SARL RULICA de sa demande de réduction du prix et de compensation,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL RULICA aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Thomas GOURGOUILLAT
Le Président Julien AZAIS
Signe electroniquement par Julien AZAIS
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