Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2025F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
30/09/2025
SARL SRP BAIN DE BRETAGNE
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent LAHALLE
DEMANDEUR
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Amandine LAGRANGE Avocat postulant correspondant : Me Caroline RIEFFEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
GreffierGreffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Amandine LAGRANGE le 30 Septembre 2025
FAITS
La société SRP BAIN DE BRETAGNE dont le siège social est à [Localité 3] (ci-après SRP) exerce une activité de réparation de véhicules et de pose de parebrises sous l’enseigne commerciale [J] [I] [W].
La société AXA dont le siège social est à [Localité 4] exerce une activité d’assurance et de réassurance de risques de toute nature.
Monsieur [C] est assuré auprès de la société AXA France IARD (ci-après AXA) au titre d’un contrat automobile n°4747770504.
Le 10 juin 2022, M. [C] a contacté la société [Localité 5] pour remplacer le parebrise de son véhicule PEUGEOT 308 immatriculé AB 745 RB sinistré le 8 juin 2022.
Un ordre de réparation de la société [Localité 5] a été signé par M. [C] le 10 juin 2022 et une facture n°7109 d’un montant de 1.125,86 € TTC a été établie le même jour.
M. [C] a signé une convention de cession de créance au profit de la société [Localité 5] qui a été notifiée à AXA France également le même jour.
La société AXA a procédé au règlement partiel de la facture à hauteur de 876,70€ correspondant à l’évaluation faite par le logiciel d’évaluation iGLACE de la société SIDEXA, et conformément aux termes du mail de prise en charge envoyé à 9h05 également le 10 juin 2022 à M. [C] par la société AXA.
Voulant justifier du montant qu’elle a facturé, la société [Localité 5] a fait établir un rapport d’expertise par la société REFERENCE EXPERTISE daté du 29 juin 2022, qui a évalué le montant des réparations à la somme de 1.124,39 € TTC.
Une mise en demeure a été adressée par la société [Localité 5] à la société AXA le 12 juillet 2022 pour réclamer un solde de 246,21€.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que le 7 novembre 2022, la société [Localité 5] BAIN DE BRETAGNE a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Nanterre lequel a rendu une ordonnance le 10 novembre 2022 enjoignant la société AXA France IARD à payer à la société SRP BAIN DE BRETAGNE les sommes de :
* 246,21 EUR en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
* La somme de 40,00 EUR au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ de l’article 700 du CPC,
* La somme de 33,47 EUR au titre des dépens (frais de greffe),
et renvoyant l’affaire, en cas d’opposition, devant le Tribunal de commerce de Rennes.
L’ordonnance a été signifiée à personne par Me [S] [O], commissaire de justice, à la société AXA France IARD le 23 novembre 2022.
La société AXA France IARD a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée adressée au Tribunal de commerce de Nanterre le 5 décembre 2022.
Le Tribunal de Nanterre a renvoyé sur incompétence (art. 1408 du Code de procédure civile) au Tribunal de commerce de Rennes par courrier reçu le 22 février 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00055.
À l’issue de plusieurs renvois, le Tribunal prononçait alors la radiation administrative de l’affaire pour défaut de diligence. Elle a été réenrôlée à la demande de la société SRP sous le n°2025F00043, évoquée en audience publique le 20 mars 2025, puis renvoyée au fond le 12 juin 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SRP BAIN DE BRETAGNE en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 12 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle demande le paiement intégral de la créance qui lui a été cédée par M. [C], assuré auprès de la société AXA, et conteste le fait que la société AXA ait réduit le montant de la créance sur la base de sa propre estimation du dommage.
Elle soutient que les conditions générales et particulières ne sont pas signées par M. [C] et qu’en conséquence elles ne sont pas plus opposables à M. [C] qu’à elle-même.
Elle indique que M. [C] a contacté AXA pour déclarer son sinistre puis a fait réparer son véhicule. Elle considère que la prise en charge de sinistre communiquée par AXA vaut accord de prise en charge.
Elle soutient que le tarif qu’elle applique est conforme aux pratiques usuelles du marché et a été validé par un expert indépendant (REFERENCE EXPERTISE).
En conséquence, elle demande au Tribunal,
Vu les articles 1103, 1104, 1200 et 1240 du Code civil, Vu l’ordre de réparation signé et accepté par M. [Z] [sic] et les travaux conformes réalisés par la société [Localité 5] BAIN DE BRETAGNE, Vu le rapport d’expertise REFERENCE Expertises,
* DEBOUTER la société AXA France IARD de son opposition et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SRP BAIN DE BRETAGNE,
* CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société [Localité 5] BAIN DE BRETAGNE la somme de 246,21 € TTC, correspondant au solde de la facture n°7109, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 12.07.2022,
* CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à la société SRP BAIN DE BRETAGNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour la société AXA France IARD en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 12 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère que l’action en injonction de payer n’est pas recevable car la cession de créance n’avait pas de montant, et que la détermination du montant de la créance doit être faite en fonction des seules dispositions du contrat dont l’application est sollicitée.
Elle souligne que le contrat stipule que « l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement ». Elle indique avoir informé son assuré du montant de prise en charge dans la limite de 876,70 € et un recours à un expert en cas de désaccord.
Que les réparations ont été effectuées le même jour que l’accord de prise en charge, pour un montant supérieur et sans manifestation d’un désaccord sur le montant évalué par AXA.
Qu’en conséquence, M. [C] et la société [Localité 5] ne peuvent se prévaloir d’un remboursement à hauteur du montant facturé par la société [Localité 5].
Elle demande au Tribunal,
Vu les articles L.112-1 et suivants, Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer formée par la société AXA France IARD le 5 décembre 2022,
* Débouter la société [Localité 5] BAIN DE BRETAGNE ([J] [I] [W]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
* Écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la société [Localité 5] BAIN DE BRETAGNE ([J] [I] [W]) à verser à la société AXA France IARD une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par AXA :
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 10 novembre 2022 a été signifiée à personne par un Commissaire de justice le 23 novembre 2022.
Le demandeur a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2022.
Le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le bienfondé de la procédure d’injonction de payer
AXA prétend que la procédure d’injonction de payer mise en œuvre par [Localité 5] est mal fondée car cette dernière réclame le paiement d’une créance qui ne dispose pas d’une base contractuelle et dont le montant n’est pas déterminé.
L’article 1405 du Code de procédure civile dispose que :
«Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »
En l’espèce, d’une part, la cession de créance effectuée par M. [C] au bénéfice de SRP s’appuie sur le droit à indemnisation qu’il détient sur AXA en vertu du contrat d’assurance souscrit. Il s’agit donc bien d’une base contractuelle incontestable permettant à M. [C] d’obtenir l’indemnisation du dommage subis par son véhicule.
D’autre part, c’est sur la base de sa propre facture que SRP a sollicité le règlement auprès d’AXA par voie d’injonction de payer, d’un montant équivalent au bon de commande mentionnant le coût de la réparation signé par M. [C], auquel était joints également l’attestation d’assurance, la convention de cession de créance de réparation. Cet ensemble de pièces permettant à SRP de considérer que la créance cédée par M. [C] comportait un montant déterminé au sens de l’art. 1405 al.1 du Code de procédure civile, et que la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible.
AXA ayant réglé à SRP une somme inférieure au montant de sa facture, SRP pouvait valablement engager une procédure en injonction de payer pour le reliquat.
En conséquence, le Tribunal juge que la procédure d’injonction de payer introduite par SRP est fondée.
Sur le fond
La société [Localité 5] soutient que l’obligation de paiement par AXA n’est pas contestable, que la cession de créance dont elle se prévaut est valide, que ni les conditions particulières ni les conditions générales ne sont opposables à M. [C] ni plus à la société [Localité 5], et que de surcroit, le montant d’indemnisation proposé par AXA est sous-évalué.
Sur l’opposabilité des conditions générales d’assurance
SRP soutient que ni les conditions particulières ni à fortiori les conditions générales annexées ne portent la signature de M. [C], qu’ainsi elles ne lui sont pas opposables.
Le Tribunal constate que le document « Conditions particulières de votre contrat Automobile » au nom de M. [C], porte la mention « signé par [B] [C] le 16/6/2020 – signed with universign », et qu’il concerne le véhicule Peugeot 308 SW immatriculé AB 745 RB objet du dommage bris de glace dont la prise en charge de la réparation fait l’objet des présentes.
D’une part il est indiqué que « Ces Conditions particulières, jointes aux Conditions générales AUTO modèle 180209, aux Conditions générales Assistance aux personnes modèle 190200 au questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription, constituent mon contrat d’assurance ».
D’autre part, AXA produit une fiche de preuve de collecte de signature électronique par UNIVERSIGN, ainsi que les pièces permettant de constater que la signature électronique par le procédé UNIVERSIGN est valable et respecte le règlement européen n°910/2014, ce qui n’est pas contesté par la société [Localité 5].
L’article 1367 du Code civil dispose que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le Tribunal en conclu que les Conditions particulières du contrat Automobile portant la signature de [B] [C] et concernant le véhicule [Immatriculation 1] sont opposables à M. [C].
La cession de créance en litige trouvant sa source dans le contrat d’assurance, SRP ne peut soutenir que ce contrat lui est inopposable.
En conséquence, le Tribunal dit que les conditions Particulières et Générales du contrat d’assurance AUTO 180209 sont opposables à la société [Localité 5].
Sur l’accord préalable de l’assureur
Les conditions générales au paragraphe BRIS DE GLACE en page 28 prévoient : «L’accord préalable de l’assureur avant toute réparation ou le remplacement conditionne le remboursement. »
AXA a envoyé en date du 10 juin 2022 à 9 heures 05, par mail, une confirmation de « prise en charge à hauteur de 876,70 € TTC calculée selon notre outil de chiffrage. »
Il est précisé que l’assuré peut choisir un autre réparateur que ceux cités et partenaires d’AXA, et que dans ce cas, la facture acquittée devra être envoyée à AXA et remboursée « dans la limite du montant indiqué ci-dessus ».
Il est également indiqué qu’en cas de « désaccord avec le montant de remboursement proposé, vous [l’assuré] pouvez demander un autre chiffrage en écrivant à [Courriel 1] et AXA missionnera un expert indépendant ».
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que :
«Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le Tribunal constate que AXA a bien donné son accord de réparation pour un montant maximal déterminé de 876,70 € avec possibilité pour l’assuré, de choisir son réparateur en
dehors de ceux partenaires d’AXA et de demander à AXA de faire une expertise en cas de désaccord.
Soit M. [C] a donné son accord de réparation à SRP avant avoir reçu l’accord de prise en charge, et dans ce cas M. [C] n’a pas respecté les termes des conditions générales du contrat d’assurance automobile prévoyant un accord préalable de l’assureur, soit c’est en connaissance de cause que M. [C] s’est engagé pour un montant de réparation supérieur au montant de 876,70 € calculé par l’outil d’évaluation d’AXA.
Il est expressément écrit à M. [C] qu’il dispose de la possibilité de choisir le réparateur de son choix.
En conséquence, dans les deux cas d’hypothèses, M. [C] n’a pas respecté les conditions contractuelles ce qui ne lui permet pas d’obtenir une prise en charge à hauteur de la facture de la société [Localité 5].
Sur l’évaluation du dommage
La société [Localité 5] remet en cause l’outil d’évaluation utilisé par AXA qui, selon elle sous évalue le coût de la main d’œuvre et par conséquent minimise le montant de prise en charge.
La société AXA met à disposition du Tribunal un procès-verbal de constat pour attester que le logiciel iGLACE de l’entreprise SIDEXA a calculé le montant de la réparation de 876,70 € sur base de critères économiques paramétrés et propres au véhicule assuré.
Le Tribunal remarque par ailleurs que les réparateurs agréés par AXA auraient facturé la réparation sur la base du montant de 876,70 €, démontrant ainsi, sauf à considérer que ces réparateurs agréés travaillent à perte, que l’outil d’évaluation d’AXA utilise des paramètres économiques de marché.
À la demande de SRP le 30 juin 2022, la société REFERENCE EXPERTISE a établi un rapport d’expertise, postérieur donc aux réparations et sur base de photos, pour évaluer le montant des réparations, pièces et main d’œuvre, lequel s’élève à 1.124,39 €.
Aucune contestation sur le montant de la réparation de 876,70 €, ni aucune demande d’expertise n’a été formulée auprès d’AXA, possibilité qui a été laissée à M. [C] si le chiffrage ne lui convenait pas. AXA ne s’est pas substituée à un expert automobile.
Sur la demande de paiement de la somme de 246,21 €
L’article 1321 du Code civil dispose que :
«La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
L’article 1324 du Code civil dispose que :
«La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
Le Tribunal relève donc de ce qui précède que M. [C], n’ayant pas demandé à AXA la désignation d’un expert automobile, n’a pas contesté le montant proposé par AXA, soit 876,70 €. M. [C] n’a donc pas pu céder une créance d’un montant supérieur.
La créance détenue par M. [C] sur son assureur ayant fait l’objet d’une cession au profit de SRP, cette dernière ne saurait bénéficier de plus de droits que la cédante, les termes du contrat lui étant opposables, et ce dans le respect de l’article 1324 alinéa 2 du Code civil et confirmé par une jurisprudence constante.
C’est donc à bon droit que la société AXA a refusé de régler le montant de 246,21 € à [Localité 5].
En conclusion, le Tribunal juge l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer bien fondée et déboute la société [Localité 5] BAIN DE BRETAGE de sa demande de paiement de la somme de 246,21 €.
Autres demandes
La société [Localité 5] qui succombe est condamnée à payer à la société AXA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
La société AXA est déboutée du surplus de ses demandes fins et conclusions,
La société [Localité 5] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue,
* Juge que la procédure d’injonction de payer formée par la SARL [Localité 5] BAIN DE BRETAGNE est fondée,
* Déboute la SRP BAIN DE BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société [Localité 5] BAIN DE BRETAGNE à payer à la société AXA France IARD la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société AXA France IARD du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société SRP BAIN DE BRETAGNE aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,68 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Tribunaux de commerce ·
- Aquitaine ·
- Peinture ·
- Signature électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Huissier de justice ·
- Désistement ·
- Signature
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Terme ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Bourgogne
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Holding ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Communication ·
- Contrat de partenariat ·
- Associations ·
- Demande ·
- Commission ·
- Conférence ·
- Titre ·
- Réseau social ·
- Rémunération
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Juge
- Hôtel ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Pont ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Cdi
- Banque ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Dernier ressort
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.