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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 oct. 2025, n° 2024014605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014605
JUGEMENT DU 28/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/09/2025
Président:
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Mme [J] [T] [Adresse 1]
Comparant par Maître Carla SAMMARTANO, substituée par Me Damien NOTO à l’audience du 16/09/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
FAP AUTOMOBILE (EURL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Jérôme SUSINI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Carla SAMMARTANO
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [T] [J] : l’acte d’assignation délivré devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 9 octobre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 16 septembre 2025,
Vu pour le défendeur, FAP AUTOMOBILE EURL : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 16 septembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 1 er février 2024, la société FAP AUTOMOBILE faisait l’acquisition auprès de la société JN AUTO d’un véhicule de marque Mercedes modèle GLA 220 CDI immatriculé [Immatriculation 1], n° série WDC1569051J101393, mis en circulation le 3 février 2015 et affichant selon facture un kilométrage de 108 852 kms ( Cf. pièce n°1 FAP AUTOMOBILE ).
Lors de cette vente, le vendeur remettait à la société FAP AUTOMOBILE un procès-verbal de contrôle technique datant du 12 décembre 2023, laissant apparaître deux « défaillances mineures » ( Cf. pièce n°2 FAP AUTOMOBILE ) :
* Disque ou tambour de freins légèrement usé,
* Usure anormale ou présence d’un corps étranger des pneumatiques.
Le même jour du 1 er février 2024, Madame [T] [J] (Madame [J]) a procédé à l’acquisition auprès de la société FAP AUTOMOBILE de ce même véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle GLA 220 CDI, n° série WDC1569051J101393, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 19.500 €.
L’achat du véhicule était accompagné d’une garantie de douze mois souscrite au bénéfice de l’acheteur par le vendeur auprès de la société d’assurance WTW en date du 9 février 2024 avec prise d’effet le même jour ( Cf. pièce n°3 FAP AUTOMOBILE, pièce 7 Madame [J] ).
Une semaine après son achat, Madame [T] [J] allègue de difficultés rencontrées avec ce véhicule et notamment l’apparition de bruits et vibrations provenant de l’arrière de la voiture, sur les rapports de la première à la troisième vitesse.
Le 5 mars 2024, Madame [J] a fait établir par le garage SPG AUTO 13 un devis pour la réparation du dysfonctionnement du pont arrière du véhicule. Ce devis préconisait le remplacement de la pièce défectueuse pour un montant de 4.362,18 € TTC ( Cf. pièce n° 5 Madame [J] ).
Le 3 avril 2024, la société FAP AUTOMOBILE a effectué la vidange et la révision du pont arrière, ce qui selon Madame [J] n’a pas corrigé le dysfonctionnement mécanique du pont arrière.
Le 7 avril 2024, Madame [J] a versé au garage SPG AUTO 13 un acompte de 2.000 euros à valoir sur les travaux à effectuer mentionnés au devis établi le 5 mars 2025 ( Cf. pièce n° 6 Madame [J] ).
Suite à la demande de Madame [J] de prise en charge de cette réparation au titre de la garantie souscrite par la société FAP AUTOMOBILE dont elle bénéficiait, l’assureur WTW lui a demandé le 12 avril 2025 de lui fournir diverses pièces afin de constituer le dossier ( pièce 8 demanderesse ) et a diligenté une expertise contradictoire exécutée par l’expert KPI Groupe le 2 mai 2024. Au vu du rapport d’expertise de KPI Groupe, l’assureur a fait savoir à Madame [J] par courrier du 17 mai 2024, son refus de prendre en charge la réparation du pont arrière du véhicule, considérant que l’avarie était présente avant l’achat du véhicule et donc antérieure à la prise de garantie.
Selon échanges de SMS relevés dans un PV de constat d’huissier ( pièce 4 défendeur ), il n’est pas discuté que le 24 mai 2024, Madame [J] a informé la société FAP AUTOMOBILE de ce refus ( pièce 4 défendeur, page 8, cliché 6 ). La société FAP AUTOMOBILE s’est alors proposée d’effectuer elle-même la réparation par retour de SMS adressé à Madame [J] à 14 : 01 « on va prendre ta voiture en charge nous » ( pièce 4 défendeur, page 9, cliché 7 ). Par réponse immédiate de SMS à 14 : 24 ( pièce 4 défendeur, page 9, cliché 7 ). Par réponse immédiate de SMS à 14 : 24 ( pièce 4 défendeur, page 9, cliché 8 ), Madame [J] a indiqué que la réparation serait effectuée par le garage SPG AUTO 13. La société FAP AUTOMOBILE en a pris acte à 14 : 25 « OK, fais-la réparer alors » ( pièce 4 défendeur, page 10, cliché 9 ).
Madame [J] s’est alors tournée vers son assureur protection juridique qui a diligenté une nouvelle expertise amiable contradictoire en présence requise de l’assureur WTW et de la société FAP AUTOMOBILE ( Cf. pièce n° 12 Madame [J] ), ce dont cette dernière a été informée par SMS le 29 mai 2025 ( pièce 4 défendeur, page 10, cliché 10 ).
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec AR le 24 juin 2024, l’assureur WTW et la société FAP AUTOMOBILE ne se sont pas présentés à l’expertise contradictoire effectuée sur le véhicule par le cabinet EXPERTISE et CONCEPT le 16 juillet 2024. Le rapport d’expertise du cabinet EXPERTISE et CONCEPT a été remis le 17 juillet 2024.
Connaissance prise des conclusions de l’expertise précitée, l’assureur protection juridique de Madame [J], dans une démarche préalable en vue de la résolution amiable du litige, a contacté, par courriers en LRAR en date du 23 juillet 2025 et du 6 septembre 2024, la société FAP AUTOMOBILE afin que celle-ci, en sa qualité de vendeur professionnel, prenne en charge les frais de réparations pour la somme de 4.362,18 euros.
La société FAP AUTOMOBILE n’ayant donné aucune suite à ses demandes, Madame [J] a saisi le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence par voie de requête pour l’autoriser à faire une saisie conservatoire sur les comptes de la société FAP AUTOMOBILE pour le montant de 19.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2024, le Président a autorisé Madame [J] à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société FPA AUTOMOBILE pour la somme de 4.362,18 euros.
Les saisies conservatoires pratiquées par le commissaire de justice le 7 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société FAP AUTOMOBILE se sont avérées infructueuses.
Madame [J] a assigné la société FAP AUTOMOBILE devant la juridiction de céans le 9 octobre 2025.
C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J], demanderesse, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1603, 1641, 1643, 1645 du Code civil ; Vu les dispositions des articles L217-4 et suivants du Code de la consommation ; Vu les dispositions des articles 1217 et 1231–1 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 514, 514-1,700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ;
A titre principal : sur le fondement du défaut de conformité
Juger que le véhicule de marque Mercedes modèle GLAA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [T] [J] auprès de FAP AUTOMOBILE était affecté d’un défaut de conformité ;
Juger que Madame [T] [J] est fondée à agir au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme à l’encontre de FAP AUTOMOBILE ;
Prononcer la résolution de la vente conclu le 1 er février 2024 entre Madame [T] [J] et FAP AUTOMOBILE portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle GLA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamner FAP AUTOMOBILE rembourser à Madame [T] [J] la somme de 19.500 € soit le prix de vente ;
Condamner FAP AUTOMOBILE rembourser à Madame [T] [J] la somme de 474,76 € exposée pour l’établissement du certificat d’immatriculation ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque Mercedes, modèle GLA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à leurs frais exclusifs, à l’adresse où il se trouvera, à savoir actuellement : [Adresse 3] ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [T] [J] ne puisse en être inquiétée de quelle que manière que ce soit ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [J] la somme de 7.537 € soit :
* 2.350 € au titre du préjudice matériel :
2.000 € acompte sur devis SPG AUTO 13
350 € facture Speedy du 01/08/2024
* 3.500 € au titre du préjudice moral généré par la gestion des multiples pannes du véhicule et l’exposition permanente a un risque d’une nouvelle avarie, ayant conduit à l’immobilisation du véhicule et à son remplacement, aux frais avancés de la concluante,
* la somme de 25 € par jour d’immobilisation du véhicule depuis l’inévitable remplacement de celui-ci le 5 mars 2025, soit la somme de 1.525 € décompte arrêté au 5 mai 2025 à parfaire lors du prononcé de la décision à intervenir,
* la somme de 54 € par mois au titre des échéances d’assurance réglées pour un véhicule inutilisable, soit la somme de 162 € décompte arrêté au 5 mai 2025, à parfaire lors du prononcé de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire : sur l’action en vices-cachés
Juger que le véhicule de marque Mercedes modèle GLA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [T] [J] auprès de FAP AUTOMOBILE était affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
Juger que Madame [T] [J] est fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de FAP AUTOMOBILE ;
Prononcer la résolution de la vente conclue le 1 er février 2024 entre Madame [T] [J] et FAP AUTOMOBILE portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle GLA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à rembourser à Madame [T] [J] la somme de 19.500€, soit le prix de vente ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque Mercedes, modèle GLA 220 D immatriculé [Immatriculation 1] dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à leurs frais exclusifs, à l’adresse où il se trouvera, à savoir actuellement : [Adresse 3] ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à rembourser à Madame [T] [J] la somme de 474,76 € exposée pour l’établissement du certificat d’immatriculation ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [T] [J] ne puisse en être inquiétée de quelle que manière que ce soit ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [J] la somme de 7.537 € soit :
* 2.350 € au titre du préjudice matériel :
2.000 € acompte sur devis SPG auto 13
350 € facture Speedy du 01/08/2024
* 3.500 € au titre du préjudice moral généré par la gestion des multiples pannes du véhicule et l’exposition permanente a un risque d’une nouvelle avarie, ayant conduit à l’immobilisation du véhicule et à son remplacement, aux frais avancés de la concluante,
* la somme de 25 € par jour d’immobilisation du véhicule depuis l’inévitable remplacement de celui-ci le 5 mars 2025, soit la somme de 1.525 € décompte arrêté au 5 mai 2025 à parfaire lors du prononcé de la décision à intervenir,
* la somme de 54 € par mois au titre des échéances d’assurance réglées pour un véhicule inutilisable, soit la somme de 162 € décompte arrêté au 5 mai 2025, à parfaire lors du prononcé de la décision à intervenir.
A titre plus encore subsidiaire : restitution partielle du prix de vente
Condamner FAP AUTOMOBILE à restituer à Madame [T] [J] une partie du prix de vente du véhicule et partant, condamner FAP AUTOMOBILE à verser à Madame [T] [J] la somme de 10.000 € ; outre la somme de 7.537 € soit :
* 2.350 € au titre du préjudice matériel :
2.000 € acompte sur devis SPG auto 13
350 € facture Speedy du 01/08/2024
* 3.500 € au titre du préjudice moral généré par la gestion des multiples pannes du véhicule et l’exposition permanente a un risque d’une nouvelle avarie, ayant conduit à l’immobilisation du véhicule et à son remplacement, aux frais avancés de la concluante,
* la somme de 25 € par jour d’immobilisation du véhicule depuis l’inévitable remplacement de celui-ci le 5 mars 2025, soit la somme de 1.525 € décompte arrêté au 5 mai 2025 à parfaire lors du prononcé de la décision à intervenir,
* la somme de 54 € par mois au titre des échéances d’assurance réglées pour un véhicule inutilisable, soit la somme de 162 € décompte arrêté au 5 mai 2025, à parfaire lors du prononcé de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire : expertise judiciaire
Ordonner une expertise judiciaire et designer tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission habituelle et pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, de les entendre en leur explications, d’expertiser le véhicule en cause, de déterminer ou non l’existence d’un défaut de conformité et/ou de vices cachés au moment de la vente, de déterminer les préjudices de Madame [T] [J] ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à la somme provisionnelle de 5.000 €,
En toutes hypothèses
Débouter la société FAP AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner FAP AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en cause ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, Madame [J] soutient :
Le véhicule Mercédès modèle GLA 220 D acheté à la société FAP AUTOMOBILE, a présenté des défauts sur le pont arrière dès la première semaine suivant la vente, que la société FAP AUTOMOBILE n’a pas su réparer le véhicule déposé en son atelier.
Il s’agit d’un défaut de conformité d’un élément majeur du véhicule, tant pour son fonctionnement, que pour la sécurité de son usager, un pont arrière défectueux entraînant des difficultés à maintenir la trajectoire du véhicule surtout dans les virages.
L’expertise amiable contradictoire effectuée par le cabinet KPI Groupe a conduit l’assureur en garantie vendeur à refuser la prise en charge de la réparation au motif d’une panne antérieure à la prise d’effet de la garantie.
L’expertise amiable contradictoire effectuée par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, à laquelle le défendeur convoqué ne s’est pas présenté, a conclu à l’antériorité des désordres affectant le véhicule.
Sollicitée par lettre RAR par deux fois pour prendre en charge le prix de la réparation du pont arrière, la société FAP AUTOMOBILE n’y a pas donné suite.
Le véhicule litigieux ayant en outre été affecté par des pannes de batterie et de fermeture du coffre qui le rendaient dangereux à l’usage, il a été immobilisé à son domicile depuis le 5 mars 2025.
Au regard de la nature des désordres constatés sur son pont arrière peu après la vente et des rapports d’expert, le véhicule est atteint de vices cachés, lesquels sont antérieurs à la vente et le rendent impropre à son usage.
La perte de temps, les tracas, les frais sur le véhicule, et la dépense nécessaire pour l’acquisition d’un véhicule de substitution, lui ont causé des préjudices, pour un montant total justifié de 7.537 euros.
La société FAP AUTOMOBILE, défenderesse, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles L 217–3 et suivants du Code de la consommation, Vu la jurisprudence susvisée,
A titre principal,
Débouter Madame [J] de sa demande de mise en œuvre de la garantie de conformité.
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [J] de sa demande de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
En tout état de cause,
Condamner Madame [J] à verser la somme de 3000 euros à la société FAP AUTOMOBILE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société FAP AUTOMOBILE soutient que :
Informée par Madame [J] des dysfonctionnements du pont arrière du véhicule, la défenderesse a immédiatement proposé de procéder au remplacement de la pièce défectueuse, ce que Madame [J] a refusé.
Madame [J] a préféré effectuer un devis et verser un acompte auprès d’un autre garage en vue d’y faire effectuer la réparation, et ceci en dehors de toute procédure judiciaire.
Madame [J] a fait elle-même obstacle à la mise en conformité de son véhicule par la société FAP AUTOMOBILE.
Ayant acheté et revendu le véhicule le même jour, la défenderesse n’était pas en mesure de découvrir cette panne, et cette défaillance ne figurant pas sur le contrôle technique précédant la vente, son absence de connaissance du prétendu vice et sa bonne foi sont prouvées.
Madame [J] ne verse aucun élément de preuve de nature à établir la réalité des autres désordres affectant le véhicule.
L’article L217-10 al.1 du Code de la consommation ne prévoit pas en cas de non-conformité la restitution du prix mais le remplacement ou la réparation de la chose.
La défaillance du point arrière n’est absolument pas d’une gravité suffisante pour affecter l’usage de la chose et constituer un vice caché.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le dysfonctionnement du pont arrière du véhicule litigieux :
Madame [J] fait état d’un dysfonctionnement du pont arrière du véhicule apparu postérieurement à la prise de possession du véhicule le 1 er février 2024. La société FAP AUTOMOBILE reconnait par ses écritures en avoir été averti par cette dernière : « Une semaine après son achat, Madame [J], se plaignait de bruits anormaux provenant de l’arrière du véhicule » (page 2, al. 5, conclusions défendeur).
Rapportée par un premier expert, le cabinet KPI Groupe, dans son rapport établi le 2 mai 2024 et par un deuxième expert, le cabinet EXPERTISE et CONCEPT, dans son rapport contradictoire établi le 17 juillet 2024, l’existence avérée de ce défaut n’est pas contestable.
L’existence de ce défaut n’est pas non plus contestée par le défendeur qui par SMS du 24 mai 2025 propose à Madame [J] de procéder à sa réparation « on va prendre ta voiture en charge nous » ( pièce 4 défendeur, page 9, cliché 7 ).
Sur la non-conformité :
L’article L217-3 du code de la consommation oblige un vendeur professionnel à livrer à un consommateur un bien conforme au contrat. A défaut le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent, conformément à la disposition de l’article L217-7 de code, dans un délai de douze mois à compter de celle-ci lorsque le bien est d’occasion.
L’article L217-4 du code de la consommation précise qu’un bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type et à la qualité en ce qui concerne sa fonctionnalité.
L’article L217-5 al.1, 1° du même code précise que le bien, notamment un véhicule automobile, est conforme si « Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type »
En l’espèce, la société FAP AUTOMOBILE était ainsi tenu au respect des critères de conformité du véhicule automobile d’occasion Mercedes GLA 220 CDI immatriculé DN 942 TB n° série WDC1569051J101393 vendu à Madame [J] le 1 er février 2025 pour un prix de 19.500 euros.
Au moment de la vente du véhicule le défaut mécanique du pont arrière n’a pas été signalé par la société FAP AUTOMOBILE, vendeur professionnel dont la bonne foi est présumée. En effet :
* il a acheté et revendu le véhicule le même jour,
* il a fourni le PV du contrôle technique effectué le 12 décembre 2023, qui ne révèle pas de problème technique sur le train arrière du véhicule litigieux,
Ce défaut mécanique sur le pont arrière non apparent au jour de la vente, ne rend pas au jour de la vente le véhicule impropre à son usage habituel.
Les caractéristiques du véhicule vendu à Madame [J] le 1 er février 2025 sont conformes au contrat à savoir la marque, le modèle, le kilométrage, l’état général et l’absence d’anomalies apparentes sur les organes mécaniques, notamment l’usure anormale du pont arrière.
Ce n’est que postérieurement à sa prise de possession que le dysfonctionnement du pont arrière du véhicule dont elle a l’usage est constaté puis signalé par Madame [J] à la société FAP AUTOMOBILE.
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal dit que le véhicule Mercedes modèle GLA 220 CDI immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [J] auprès de la société FAP AUTOMOBILE n’était pas affecté d’un défaut de conformité et la déboutera de toutes ses demandes à ce motif.
Sur l’existence d’un vice caché :
L’article 1641 du Code civil, dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Cette garantie légale s’impose dans tout acte de vente, notamment en l’espèce dans la vente du véhicule automobile GLA 220 CDI immatriculé DN 942 TB n° série WDC1569051J101393 par la société FAP AUTOMOBILE à Madame [J].
L’expertise amiable diligentée par l’assureur WTW auprès du cabinet KPI Groupe au contradictoire de Madame [J], a relevé dans son rapport du 2 mai 2024 que :
* sur un essai routier des vibrations sont ressenties à l’arrière du véhicule, et conclut qu’il convient de « Limiter l’usage du véhicule au risque de l’apparition d’une panne franche pouvant occasionner un incident de conduite »
Au vu du rapport d’expertise de KPI Groupe, l’assureur a fait savoir à Madame [J] son refus de prendre en charge la réparation du pont arrière du véhicule, considérant que vu le faible kilométrage parcouru depuis l’adhésion au contrat d’assurance, soit environ 3560 kilomètres, la panne était à l’état de germe à la date de souscription donc antérieure à la prise de garantie.
La deuxième expertise amiable a été diligentée auprès du cabinet EXPERTISE & CONCEPT par l’assureur protection juridique de Madame [J] au contradictoire de la société FAP AUTOMOBILE et de l’assureur WTW. La société FAB AUTOMOBILE dument convoquée n’étant ni présente ni excusée, le tribunal considère que ce rapport qui n’est pas contesté par la société FAP AUTOMOBILE lui est opposable.
L’expert relève dans son rapport du 17 juillet 2024, la présence d’un bruit anormal de type claquement avec vibration au niveau du pont arrière du véhicule en essai routier comme en essai sur pont élévateur.
A l’instar de la conclusion de l’assureur WTW, le cabinet EXPERTISE & CONCEPT conclut que l’avarie existait déjà au moment de la vente du véhicule et que « cette panne n’était pas visible pour le propriétaire initial. »
La responsabilité du vendeur sur le fondement L’article 1641 du Code civil est engagée s’il est établi par l’acheteur que le défaut existait antérieurement au jour de la vente, présentait un caractère de gravité et qu’il n’était pas apparent au jour de la vente.
De ce qui précède, le tribunal constate :
* que le défaut mécanique affectant le pont arrière du véhicule usure prématurée des roulements est grave, car il en compromet l’usage prévu (stabilité en virage, arrêt inopiné du véhicule),
* que selon l’avis concordant des deux experts, ce défaut est d’origine antérieure à la vente, qu’il est en germe au moment de la conclusion du contrat de vente mais ne se manifeste que postérieurement,
* que non apparent à l’examen même attentif d’un acheteur particulier, le défaut était caché ayant échappé au contrôle technique effectué 50 jours avant la vente et n’ayant pas été décelé par le vendeur professionnel dont la bonne foi est présumée.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que le dysfonctionnement constaté par Madame [J] du pont arrière de son véhicule, caractérise l’existence d’un défaut caché tel que visé à l’article 1641 du Code civil.
L’article 1644 du Code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Le tribunal relève que Madame [J], constatant qu’après un dépôt du véhicule chez FAP AUTOMOBILE la panne demeurait, c’est en évoquant la cause du vice caché au vu des rapports d’expertise, qu’elle a proposé à la société FAP AUTOMOBILE par lettre RAR le 23 juillet 2024, l’opportunité d’un règlement amiable du différend en acceptant de prendre en charge les frais de réparation, et qu’elle a réitéré sa proposition par lettre RAR du 6 septembre 2024 de mise en demeure. Le tribunal considère que le fait de se faire rendre une partie du prix dont elle justifie le quantum sur la base d’un devis de réparation du garage SPG AUTO 13, tiers indépendant au litige, était une option prévue par l’Article 1644 du Code civil.
Devant l’absence de réponse à cette proposition, le tribunal estime bien fondée le choix de la demande, comme le prévoit la disposition de l’article 1644 du Code civil, de Madame [J] de prononcer la résolution de la vente qui implique la restitution du véhicule par l’acquéreur et la restitution du prix par le vendeur.
En conséquence, il conviendra que le tribunal, sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, prononce la résolution de la vente conclue le 1 er février 2024, vente portant sur le véhicule Mercedes GLA 220 CDI immatriculé [Immatriculation 1] n° série WDC1569051J101393.
Il conviendra de condamner la société FAP AUTOMOBILE à restituer à Madame [J] le prix de vente, soit la somme de 19.500 euros contre reprise du véhicule par la société FAP AUTOMOBILE, à ses frais exclusifs, dans les 15 jours du prononcé du jugement, à l’adresse du [Adresse 4] [Adresse 5].
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à paiement d’intérêts à compter du 23 juillet 2024 sur la somme à restituer contre reprise du véhicule, la créance ne trouvant son origine qu’au prononcé du présent jugement et rappelle les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Il conviendra de condamner la société FAP AUTOMOBILE à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [J] ne puisse en être inquiétée de quelle que manière que ce soit.
Sur les autres demandes :
Madame [J] invoque l’article 1645 du Code civil pour demander le paiement par la société FAP AUTOMOBILE de dommages et intérêts en raison de divers préjudices subis au motif de l’existence de vices cachés que le vendeur de la chose connaissait.
Il convient cependant de rappeler que l’article 1646 dispose que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Le tribunal a retenu supra qu’ayant acheté et revendu le véhicule le même jour, que disposant du PV du contrôle technique effectué le 12 décembre 2023, qui ne révèle pas de problème technique sur le train arrière du véhicule litigieux, et que le cabinet EXPERTISE & CONCEPT ayant conclu que « cette panne n’était pas visible pour le propriétaire initial », la bonne foi de la société FAP AUTOMOBILE est présumée.
Or Madame [J] manque à démontrer que la société FAP AUTOMOBILE connaissait ou aurait dû connaitre du défaut que le tribunal a qualifié de vice caché et pour lequel il a condamné le vendeur en responsabilité.
Au surplus Madame [J] ne rapporte pas la preuve :
* que l’acompte de 2.000 euros versé à la société SPG AUTO 13 ne lui a pas été restitué,
* que le véhicule assuré Mercedes GLA 220 CDI immatriculé DN 942 TB n° série WDC1569051J101393 a été remisé et inutilisé à compter du 5 mars 2025,
* que les problèmes de batterie, jugée non adaptée au type de véhicule sur lequel elle a été montée, sont étayés par l’avis d’un expert automobile,
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* condamnera la société FAP AUTOMOBILE au titre des frais occasionnés par la vente à rembourser à Madame [J] la somme de 474,76 euros exposée pour l’établissement du certificat d’immatriculation,
* déboutera Madame [J] toutes ses autres demandes indemnitaires.
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejette comme inopérantes ou mal fondées le tribunal dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboutera.
Madame [J] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société FAP AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société FAP AUTOMOBILE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute Madame [T] [J] de sa demande de mise en œuvre de la garantie de conformité,
* Prononce au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente conclue le 1 er février 2024 entre la société FAP AUTOMOBILE EURL et Madame [T] [J], portant sur le véhicule Mercedes GLA 220 CDI immatriculé DN 942 TB n° série WDC1569051J101393,
* Condamne la société FAP AUTOMOBILE EURL à payer à Madame [T] [J] la somme de 19.500 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule,
* Ordonne à la société FAP AUTOMOBILE EURL de venir récupérer ou de faire récupérer le véhicule de marque Mercedes, modèle GLA 220 CDI immatriculé DN– 942–TB n° série WDC1569051J101393 dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à ses frais exclusifs, à l’adresse [Adresse 3],
* Condamne la société FAP AUTOMOBILE EURL à payer à Madame [T] [J] la somme de 474,76 euros au titre des frais occasionnés pour l’établissement du certificat d’immatriculation,
* Déboute Madame [T], [H], [E] [J] de toutes ses autres demandes indemnitaires,
* Condamne la société FAP AUTOMOBILE EURL à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Madame [T] [J] ne puisse en être inquiétée de quelle que manière que ce soit,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples et autres,
* Condamne la société FAP AUTOMOBILE EURL à payer à Madame [T] [J] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Condamne la société FAP AUTOMOBILE EURL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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