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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 mars 2025, n° 2024020222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020222
ENTRE :
SAS PREMIUM COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 529 718 249
Partie demanderesse : assistée de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, représentée par Me François de Bérard, Avocat (R176) et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocat (D546).
ET :
1.
SARL SEPTIEME CONTINENT, dont le siège social est [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 382 285 708, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, M. [W] [K]
2.
ASSOCIATION OCEAN POLAIRE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, M. [W] [K]
Parties défenderesses : assistées du Cabinet AMADIO PARLEANI GAZAGNES (APG) AARPI – Me Olivier PARLEANI, Avocat (L0036) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La construction et l’exploitation du navire Polar Pod avec lequel l’explorateur [W] [K] entreprend l’exploration scientifique de l’océan Austral requièrent des capitaux publics et privés. Ce projet Polar Pod est porté par les deux entités que sont l’association OCEAN POLAIRE et la SARL SEPTIEME CONTINENT dont [W] [K] est respectivement président et gérant. Dans le cadre de la recherche de financements pour le projet Polar Pod, [W] [K], OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT ont conclu le 6 avril 2018 un contrat d’apporteur d’affaires non exclusif (le Contrat) avec la SAS PREMIUM COMMUNICATION, dirigée par [T] [G], spécialisée dans le marketing et l’exploitation de droits d’image.
Le Contrat a pour objet de « déterminer les conditions dans lesquelles l’Apporteur (PREMIUM COMMUNICATION) est chargé par [W] [K] de rechercher des partenaires et à conclure des Contrats de Partenariat ». Aux termes de l’article 3 du Contrat, « L’Apporteur soumettra à [W][K] toute possibilité de partenariat émanant d’un Partenaire potentiel. » et « [W][K] sera libre de refuser le Partenaire ou d’accepter que l’Apporteur entame des négociations en vue de la conclusion d‘un contrat de partenariat. » En contrepartie des prestations mises à la charge de PREMIUM COMMUNICATION par le Contrat, une rémunération est due par [W] [K] si la mise en relation de SEPTIEME CONTINENT et d’OCEAN POLAIRE avec les partenaires aboutit à la signature d’un contrat de partenariat. Près de 13 millions d’euros ont ainsi pu être levés pour financer le projet Polar Pod.
Des difficultés sont apparues entre les parties au sujet de l’inclusion des partenariats conclus dans le champ d’application du Contrat et sur les conditions d’exigibilité de la rémunération due au titre de celui-ci. Si les trois premières factures de commissions émises par PREMIUM COMMUNICATION ont été payées, celles émises entre 2022 et 2024 dont PREMIUM COMMUNICATION demande le paiement pour un montant évalué à 1,7 million d’euros TTC n’ont pas été réglées. Par des courriers recommandés des 3 et 6 mai 2022, [W] [K] a contesté le bien fondé des sommes ainsi facturées et a résilié le Contrat au nom des parties défenderesses.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 9 septembre 2022, PREMIUM COMMUNICATION a assigné en référé SEPTIEME CONTINENT et OCEAN POLAIRE. Par ordonnance du 18 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire à l’audience de la 16ème chambre du tribunal de céans.
Par ses conclusions envoyées le 12 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, PREMIUM COMMUNICATION demande au tribunal de :
CONDAMNER l’association Océan Polaire à verser à la société Premium Communication la somme de 772.820,40 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 et la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil, au titre des factures émises pour les rémunérations des contrats de partenariat signés avec les partenaires suivants :
SPIE BATIGNOLLES, CEGID, VATOPEDI, VATOPEDI RE, JC DECAUX, TAITTINGER,TIKEHAU CAPITAL, ROTSCHILD &CO, AMIRAL GESTION, PHYTOCONTROL, CAISSECENTRALE DE REASSURANCE, DOMORROW, INVIVO, TEREGA, TRANSALLIANCE,VULCAIN, CAPITOLE FINANCE, CITEO, TELMA, ASTRE, ATLANTIC, BANQUEPOPULAIRE OCCITANIE, ESME, EVOLEM APRIL, POISSY, R GREEN, SNEF, FRANCOAMERICAN IMAGE, FONDATION PSA, ESME ;
CONDAMNER la société Océan Polaire à verser l’intégralité des futures échéances qui seront dues au titre des rémunérations des contrats de partenariat signés avec les partenaires suivants :
SPIE BATIGNOLLES, CEGID, VATOPEDI, VATOPEDI RE, JC DECAUX, TAITTINGER,TIKEHAU CAPITAL, ROTSCHILD &CO, AMIRAL GESTION, PHYTOCONTROL, CAISSECENTRALE DE REASSURANCE, DOMORROW, INVIVO, TEREGA, TRANSALLIANCE,VULCAIN, CAPITOLE FINANCE, CITEO, TELMA, ASTRE, ATLANTIC, BANQUEPOPULAIRE OCCITANIE, ESME, EVOLEM APRIL, POISSY, R GREEN, SNEF, FRANCOAMERICAN IMAGE, FONDATION PSA, ESME ;
CONDAMNER l’association Océan Polaire à verser l’intégralité des futures échéances qui seront dues au titre des éventuels avenants aux contrats de partenariat signés avec les partenaires suivants :
SPIE BATIGNOLLES, CEGID, VATOPEDI, VATOPEDI RE, JC DECAUX, TAITTINGER,TIKEHAU CAPITAL, ROTSCHILD &CO, AMIRAL GESTION, PHYTOCONTROL, CAISSECENTRALE DE REASSURANCE, DOMORROW, INVIVO, TEREGA, TRANSALLIANCE,VULCAIN, CAPITOLE FINANCE, CITEO, TELMA, ASTRE, ATLANTIC, BANQUE
POPULAIRE OCCITANIE, ESME, EVOLEM APRIL, POISSY, R GREEN, SNEF, FRANCO AMERICAN IMAGE, FONDATION PSA, ESME ;
CONDAMNER la société Septième Continent à verser à la société Premium Communication la somme de 937.200.00 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 et la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil, au titre des factures émises pour les rémunérations des contrats de partenariat signés avec les partenaires suivants :
MACIF, EDF, MERSEN, AKZONOBEL, HUBLOT, ACCENTURE, CEGID, TCL ;
CONDAMNER la société Septième Continent à verser l’intégralité des futures échéances qui seront dues au titre des rémunérations des contrats de partenariat signés avec les partenaires suivants : MACIF, EDF, MERSEN, AKZONOBEL, HUBLOT, ACCENTURE, CEGID, TCL ;
CONDAMNER la société Septième Continent à verser l’intégralité des futures échéances qui seront dues au titre des éventuels avenants aux contrats de partenariat signés avec les partenaires suivants : MACIF, EDF, MERSEN, AKZONOBEL, HUBLOT, ACCENTURE, CEGID, TCL ;
REJETER l’ensemble des demandes de l’association Océan Polaire et de la société Septième Continent ;
CONDAMNER solidairement l’association Océan Polaire et la société Septième Continent à verser à la société Premium Communication la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions envoyées le 10 décembre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT demandent au tribunal de : A titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes formées par Premium Communication ;
CONDAMNER la société Premium Communication à rembourser à Océan Polaire et Septième
Continent la somme de 205.470 euros au titre des commissions qu’elle a indûment perçues ; CONDAMNER la société Premium Communication à payer à Océan Polaire et Septième Continent une somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi par ces dernières compte tenu des graves inexécutions contractuelles commises dans la recherche de partenariats ;
CONDAMNER la société Premium Communication à payer à Océan Polaire et Septième Continent une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la réputation du représentant des défenderesses, [W] [K] ;
ENJOINDRE à Premium Communication et à son Président M. [G] de supprimer toute mention au Projet Polar Pod qui pourrait encore être faite par ces derniers sur les réseaux sociaux ou tout autre media sous astreinte de 500 euros par jours de retard et de s’abstenir à l’avenir de tout acte de représentation, toute action ou toute communication au nom de [W] [K], d’Océan Polaire ou de Septième Continent en lien avec le Projet Polar Pod sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté ;
En tout état de cause :
REJETER l’application de l’exécution provisoire ;
DEBOUTER la société Premium Communication de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Premium Communication à payer à Septième Continent et Océan Polaire la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Premium Communication au paiement de l’intégralité des dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 février 2025, date reportée au 10 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application de l’article 455 du code de procédure civile.
PREMIUM COMMUNICATION soutient que :
Elle a rempli les obligations mises à sa charge par le Contrat et est dès lors bien fondée à percevoir pour chacun des partenaires présentés la rémunération prévue au contrat dès lors qu’un accord de partenariat a été signé.
OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT n’ont pas contesté la bonne exécution du Contrat jusqu’à sa résiliation en mai 2022 et ont payé les premières factures émises par PREMIUM COMMUNICATION.
OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT font valoir que :
Les prestations de PREMIUM COMMUNICATION son en-deçà de ses obligations contractuelles en se limitant à l’envoi de messages en nombre et à la transmission des coordonnées des prospects à leur dirigeant en vue de la prise de rendez-vous. Ce dernier a dû seul assurer la négociation des partenariats.
PREMIUM COMMUNICATION a par ailleurs agi de façon fautive en engageant sa responsabilité contractuelle en utilisant le compte professionnel LinkedIn de [W] [K] sans avoir obtenu son accord et « en détournant des sommes à son profit », ainsi que sa responsabilité délictuelle en portant atteinte à sa vie privée par l’utilisation d’une adresse électronique proche de la sienne.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de paiement à Premium Communication des sommes facturées à Océan Polaire et à Septième Continent
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT soutiennent que les prestations de PREMIUM COMMUNICATION se sont limitées à l’envoi en nombre de messages types à des partenaires en utilisant le compte LinkedIn de [W] [K] et à une assistance administrative dans la mise en relation de celui-ci avec les partenaires approchés alors que le Contrat mettait à sa charge la sélection de partenaires et le conseil, la mise en relation et la négociation des conditions financières, ainsi que la négociation et la conclusion des accords de partenariat. Cette inexécution du Contrat justifie, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, la demande de OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT de réduire la rémunération due à PREMIUM COMMUNICATION.
Le tribunal relève que le Contrat a été en vigueur entre avril 2018 et mai 2022, que chacune des parties avait la possibilité de le dénoncer à tout moment moyennant un préavis de quinze jours, que [W] [K] a, à plusieurs reprises, y compris dans un courriel du 20 mai 2021 (pièce 2 de la demanderesse), exprimé sa satisfaction à [T] [G] pour la qualité des prestations de PREMIUM COMMUNICATION et le succès de leur action commune qui s’est avéré déterminant pour le lancement du projet Polar Pod. Il relève également que PREMIUM COMMUNICATION a rempli son obligation de recherche de partenaires ayant contribué au projet Polar Pod à concurrence de plus de 12 millions d’euros et que celle-ci a assisté [W] [K] dans les discussions menées avec les prospects ainsi présentés. Il relève, en outre, que la négociation des contrats de partenariat portait quasi exclusivement sur le niveau d’engagement financier des partenaires et les modalités de règlement de celui-ci, les autres clauses du contrat étant celles du contrat-type utilisé par OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT. Le tribunal relève, enfin, que PREMIUM COMMUNICATION produit les courriels envoyés aux partenaires pour lesquels une commission a été facturée et que sa pièce 19 récapitule, pour chacun d’entre eux, le montant des sommes versées par les partenaires du projet Polar Pod, ainsi que les commissions encore dues à PREMIUM COMMUNICATION par OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT sans que le montant de celles-ci ait, en tant que tel, été contesté par les défenderesses.
Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera OCEAN POLAIRE à payer à PREMIUM COMMUNICATION la somme de 772.820,40 € TTC et condamnera SEPTIEME CONTINENT à payer à PREMIUM COMMUNICATION la somme de 937.200.00 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de paiement à Premium Continent des sommes susceptibles d’être dues par Océan Polaire et Septième Continent
PREMIUM COMMUNICATION demande la condamnation d’OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT à lui régler le montant des commissions non échues susceptibles d’être dues par celles-ci au titre des accords de partenariat et de leurs éventuels avenants.
Le tribunal relève que le Contrat subordonne le droit de PREMIUM COMMUNICATION à percevoir des commissions au paiement effectif par les partenaires des sommes que ceux-ci se sont engagés à régler à OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT au titre des accords de partenariat. Il considère que, tant que ces sommes n’auront pas été réglées, les commissions ne sont pas dues à PREMIUM COMMUNICATION et ne peuvent pas conférer à celle-ci un droit de nature à fonder une demande en justice.
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera PREMIUM COMMUNICATION de sa demande.
Sur la demande de remboursement par Premium Communication des commissions indûment perçues
OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT demandent le remboursement à concurrence de 205.170 euros des commissions facturées au titre du Contrat et payées par elles aux motifs que PREMIUM COMMUNICATION aurait limité ses prestations à une simple levée de fonds habituellement rémunérée au taux de 5 % des sommes apportées au lieu des 18 ou 20 % prévus dans le Contrat.
Le tribunal considère qu’il ne lui appartient pas de modifier les termes du Contrat, tels que ceux-ci ont été déterminés par les parties, dans la mesure où ils ont été respectés par le prestataire, et déboutera, par voie de conséquence, OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT de leur demande de paiement d’une somme de 205 470 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Océan Polaire et Septième Continent à la suite de la mauvaise exécution du contrat
i) Sur la responsabilité contractuelle de PREMIUM COMMUNICATION
OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT demandent la condamnation de PREMIUM COMMUNICATION à des dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du Contrat par celle-ci : PREMIUM COMMUNICATION aurait détourné à son profit des conférences assurées par [W] [K].
Le tribunal relève que [W] [K] a autorisé [T] [G] à créer et utiliser un compte LinkedIn à son nom pour envoyer des messages en son nom à des prospects qu’il connaissait et que [T] [G] a, préalablement à la signature du Contrat, organisé la tenue de conférences prononcées par [W] [K]. Il note que les débats ont fait apparaître le caractère exceptionnel des conférences organisées par [T] [G] à la suite d’une sollicitation faite sur le compte LinkedIn de [W] [K]. Il relève, enfin, que le préjudice en résultant n’a pu être subi que par [W] [K] qui n’est pas partie à la présente instance et que les défenderesses ne justifient pas l’existence d’un lien entre elles-mêmes et l’organisation de ces conférences..
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT de leur demande de paiement d’une indemnité de 30 000 euros.
ii) Sur la responsabilité délictuelle de PREMIUM COMMUNICATION
OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT demandent la condamnation de PREMIUM COMMUNICATION à des dommages et intérêts en raison de l’atteinte à la vie privée de [W] [K] liée à l’utilisation qu’ils estiment fautive d’une adresse internet proche de la sienne.
Le tribunal relève qu’à le supposer établi, le préjudice, résultant des agissements allégués, n’a pu être subi que par [W] [K] qui n’est pas partie à la présente instance
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT de leur demande de dommages et intérêts de 20 000 euros.
Sur la demande d’injonction formée par Océan Polaire et Septième Continent
OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT demandent au tribunal de prononcer une mesure d’injonction à l’encontre de PREMIUM COMMUNICATION et de son président de supprimer toute mention au projet Polar Pod qui pourrait encore être faite par ces derniers sur les réseaux sociaux ou tout autre media sous astreinte de 500 euros par jours de retard et de s’abstenir à l’avenir de tout acte de représentation, toute action ou toute communication au nom de [W] [K], d’OCEAN POLAIRE et de SEPTIEME CONTINENT en lien avec le Projet Polar Pod sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté.
Le tribunal relève que les débats lors de l’audience ont fait apparaître qu’aucune mention du projet Polar Pod ne figurait plus sur les réseaux sociaux ou sur tout autre media utilisé par PREMIUM COMMUNICATION. Il considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’injonction sous astreinte concernant un comportement dont les parties s’accordent sur le fait qu’il a cessé. Il relève, en outre, que [T] [G] n’est pas partie à la présente instance et ne saurait être visé par une telle mesure.
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT de leur demande d’injonction sous astreinte.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de OCEAN POLAIRE et de SEPTIEME CONTINENT qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PREMIUM COMMUNICATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de voir écarter l’exécution provisoire formée par Océan Polaire et Septième Continent
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans la présente instance et déboutera OCEAN POLAIRE et SEPTIEME CONTINENT de leur demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne l’association OCEAN POLAIRE à payer à la SAS PREMIUM COMMUNICATION la somme de 772.820,40 euros TTC et condamne la SARL SEPTIEME CONTINENT à payer à PREMIUM COMMUNICATION la somme de 937.200.00 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SAS PREMIUM COMMUNICATION de sa demande de paiement des sommes susceptibles d’être dues par l’association OCEAN POLAIRE et la SARL SEPTIEME CONTINENT ;
Déboute l’association OCEAN POLAIRE et la SARL SEPTIEME CONTINENT de leur demande de dommages-intérêts s’élevant respectivement à 30 000 euros et à 20 000 euros, ainsi que et de leur demande d’injonction ;
Condamne solidairement l’association OCEAN POLAIRE et la SARL SEPTIEME CONTINENT à payer la somme de 12 000 euros à la SAS PREMIUM COMMUNICATION en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et déboute l’association OCEAN POLAIRE et la SARL SEPTIEME CONTINENT de leur demande de la voir écartée.
Condamne solidairement l’association OCEAN POLAIRE et la SARL SEPTIEME CONTINENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/01/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 07/02/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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