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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 27 mars 2025, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2025
N° de RG : 2025R00051
N° MINUTE : 2025R00165
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS Arche MC2, [Adresse 2] [Localité 1] Représentant légal : ARCHE HOLDING, Président, [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1]
comparant par Me David BOUSSEAU, [Adresse 3] [Localité 6]
DEFENDEUR(S) :
SARL GALAAD INVEST, [Adresse 4] [Localité 8]
Représentant légal : M. [I] [K], Gérant, [Adresse 5] [Localité 7]
[Localité 7]
non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael
BEZERRA MENUCCI, commis assermenté La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M.
Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00051
Attendu que par acte du 15 Janvier 2025, la SAS Arche MC2 a fait donner assignation à la SARL GALAAD INVEST d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation. Le 13 Février 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens à sa charge.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M.
Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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