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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 15 mai 2025, n° 2024F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N • de RG : 2024F00123
N• MINUTE : 2025F01476
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CRECHE ATTITUDE 7 Rue Touzet Gaillard 93400 Saint-Ouen Représentant légal : LPCR GROUPE, Président, 6 Allée Jean Prouvé -Le Vega – 92110 Clichy
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD 249 RUE SAINT MARTIN 75003 PARIS (75P0240) et par SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS 164 Rue DU FBG SAINT HONORE 75008 PARIS
* SAS CRECHES DE FRANCE 7 Rue Touzet Gaillard 93400 Saint-Ouen Enseigne :
Représentant légal : LPCR GROUPE, Président, 6 Allée Jean Prouvé -Le Vega – 92110 Clichy comparant par Me Jean-Didier MEYNARD 249 RUE SAINT MARTIN 75003 PARIS (75P0240) et par SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS 164 Rue DU FBG SAINT HONORE 75008 PARIS
DEFENDEUR(S) :
* SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ ELECTRICITE 7C Place DU DÖME IMMEUBLE WINDOW 92800 PUTEAUX
Représentant légal : M. Xavier PIECHACZYK, Président du directoire, 9 Parc de la Bérengère 92210 Saint-Cloud
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 32 Rue GUILLAUME TELL 75017 PARIS (J119)
et par Me Gabriel HANNOTIN 15 Rue DE LABORDE 75008 PARIS
* E-PANGO 26 Rue Vignon 75009 Paris
Représentant légal : Mme Anne Marie-Alice Lauvergeon,Président du conseil d’administration, 14 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 Paris
comparant par Me Jacques MONTA 7 RUE D ARCOLE 75004 PARIS (D1721) et par Me [Y] [X] 50 Rue AMPERE 75017 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Thierry FARSAT Yves FEDERSPIEL
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2020, la SAS Crèche Attitude (RCS Bobigny 448 368 406) et la SAS Crèches de France (RCS Bobigny 453 456 014), ci-après « les crèches », ont conclu avec la SA E-Pango (RCS Paris 817 840 762) un contrat de fourniture d’électricité pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Ce contrat a connu des difficultés d’exécution en 2022 avec pour conséquence la nécessité pour les crèches de recourir à des fournisseurs pratiquant un prix supérieur, ce qu’elle considère comme résultant d’un manquement contractuel de la SA E-Pango.
La SA RTE Réseau de Transport d’Electricité (RCS Nanterre 444 619 258), ci-après RTE, étant fournisseur à la SA E-Pango de l’électricité qu’elle leur revendait, les crèches considèrent également que RTE est responsable à leur égard d’un manquement délictuel qui leur a porté préjudice.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date 29 décembre 2023, les crèches ont assigné la SA E-Pango et RTE pour l’audience du 1 er février 2024 et demandé au Tribunal leur condamnation in solidum à payer la somme de 2 264 032,31 € à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et la somme de 19 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée par le Greffe sous le numéro 2024F00123 et appelée à 9 audiences collégiales du 1 er février 2024 au 13 février 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 mars 2025, uniquement pour statuer sur l’exception de connexité soulevée par la SA E-Pango. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 3 avril 2025. Le juge a tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2025, la SA E-Pango a demandé au Tribunal de :
* Constater la connexité existant entre la présente instance et celle engagée par la SA E-Pango devant le Tribunal des affaires économiques de Paris,
* Se dessaisir et renvoyer la procédure devant le Tribunal des affaires économiques de Paris.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que RTE a rompu, de façon fautive, le contrat qui les liaient et conditionnait son autorisation d’exercer son activité. Le 20 novembre 2023, elle a donc introduit une instance devant le Tribunal de commerce de Paris, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2023068626. Elle demande en substance la condamnation de RTE à lui payer la somme de 3 782 000 € en dédommagement du préjudice causé par la rupture du contrat et celle solidaire de RTE, d’Enedis et d’EDF à lui payer la somme de 144 415 000 € en réparation du préjudice créé par un abus de position dominante à son encontre. Elle demande au Tribunal de faire application de l’article 101 du code de procédure civile et de se dessaisir pour éviter une potentielle contrariété de décision.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, RTE a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de rejeter l’exception de connexité. Elle fait valoir que les demandes et les parties ne sont pas identiques et que le renvoi à Paris complexifierait inutilement les débats. Elle se prévaut de l’article 103 du code de procédure civile qui prévoit d’écarter l’exception de
connexité si elle est soulevée tardivement dans une intention dilatoire. Elle indique que l’affaire de Paris est dans un état de mise en état plus avancé que la présente instance et qu’en tout état de cause, la décision du Tribunal des affaires économiques de Paris sera connue quand le Tribunal de Bobigny statuera.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2025, les crèches s’en remettent à la décision à venir du Tribunal en précisant qu’elles s’opposent à un simple sursis à statuer qui ne ferait que retarder l’audience au fond. Elle demande la condamnation de la SA E-Pango à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Le juge a fixé, en accord avec les parties, les dates de communications des pièces et écritures au fond et la date de l’audience de plaidoirie, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait l’exception de connexité et qu’il ne serait pas fait appel de la décision. Puis il a clos les débats
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
L’article 103 du code de procédure civile dispose : « L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. »
En l’espèce, la SA E-Pango a saisi le Tribunal de commerce de Paris le 20 novembre 2023. Elle a été attraite devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 29 décembre 2023. Elle a conclu une première fois au fond le 30 mai 2024, sans relever la connexité. Trois audiences, les 12 septembre, 7 novembre et 5 décembre 2024 se sont succédées, sans qu’elle la relève davantage et ce n’est que le 16 janvier 2025, soit plus d’un an après la saisine du Tribunal qu’elle a soulevé une exception de connexité. Le 12 février 2025, le Tribunal a confié l’affaire à un juge qui devait entendre les parties le 13 mars 2025. Après deux demandes de court renvoi demandées par les autres parties suite à des indisponibilités pour raison de conflit de dates d’audience avec d’autres juridictions, le juge a fixé l’audience le 3 avril 2025. La SA E-Pango a alors formulé une demande de renvoi au motif que les autres parties avaient conclu en réponse à son incident de connexité et qu’il lui fallait conclure à nouveau. Le juge, observant qu’elle était demandeur à l’incident, a refusé le renvoi, écouté l’affaire et constaté en clôture des débats que la SA E-Pango ne lui semblait en rien avoir été gênée par la communication de conclusions en défense qu’elle présentait comme tardives.
Exception de connexité soulevée tardivement, demande de renvoi infondée, ces éléments sont de nature à conduire au rejet de la demande de la SA E-Pango. Néanmoins, le Tribunal se doit d’examiner la seule circonstance suffisamment grave pour justifier qu’il en aille malgré tout différemment, à savoir un risque de contradiction entre des décisions de justice.
Les crèches demandent en premier lieu au Tribunal de constater l’inexécution contractuelle de la SA E-Pango qui a cessé au cours de l’année 2022 de lui fournir de l’électricité au prix convenu et demandent à être indemnisée en conséquence. Bien que l’instance devant le Tribunal des affaires économiques de Paris mentionne explicitement la cessation des fournitures de la société à ses clients et en demande réparation à RTE, le chiffrage du préjudice causé aux crèches a une autonomie suffisante pour écarter la connexité puisque pour la SA E-Pango, il s’agit des conséquences de la perte de chiffre d’affaires et pour les crèches du surcout occasionné par la nécessité d’avoir recours en urgence à d’autres fournisseurs plus onéreux.
Mais les crèches demandent une condamnation in solidum de RTE et, pour ce faire, entrent dans une discussion sur son comportement qui est largement identique à celle objet de l’instance à Paris sur une inexécution contractuelle de RTE vis-à-vis de E-Pango. Or, même si le litige en cours à Paris aboutit à une solution antérieurement au 6 novembre 2025, date fixée en accord avec les parties pour une nouvelle audition devant le juge chargé d’instruire l’affaire en cas de rejet de l’exception de connexité et d’absence d’appel sur la décision du Tribunal, la probabilité que la décision soit revêtue de l’autorité de la chose jugée est très faible, compte tenu des enjeux financiers du litige, de sorte qu’il y a un réel risque de contradiction des décisions qu’il faut éviter dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Dès lors, malgré le comportement dilatoire de la SA E-Pango, il sera fait droit à sa demande mais du fait de celui-ci, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer aux crèches la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Constate la connexité entre la présente instance et celle enrôlée par le Tribunal des affaires économiques de Paris sous le numéro RG2023068626,
Se dessaisit et renvoie la procédure devant le Tribunal des affaires économiques de Paris,
Dit que, passé le délai d’appel, le Greffe transmettra l’entier dossier au Tribunal des affaires économiques de Paris,
Condamne la SA E-Pango à payer la SAS Crèche Attitude et la SAS Crèches de France la somme totale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SA E-Pango aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 164,60 Euros TTC (dont 27,21 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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