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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 19 févr. 2025, n° 2024L01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L01322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L01322
Le 19 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
EURL SERENITE Adresse légale :
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 519922827 / N° de Gestion : 2010 B 759
Représentant Légal : M. [L] [E] [Adresse 1]
comparant
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Richard METZGER M. Hervé BARDIN
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 11 Février 2025.
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION (SUR AVIS ORAL DU PARQUET)
N° de PC 2024J00736
Par jugement en date du 27 MARS 2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL SERENITE et a fixé à 6 mois la fin de la période d’observation soit jusqu’au 27/09/2024.
Par jugement en date du 25/09/2024, le Tribunal a prononcé la prolongation de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 27 Mars 2025.
Attendu qu’en application de l’article L 621-3 du Code de Commerce (article R621-9 du décret du 25/03/2007), la période d’observation est renouvelable une fois à la requête de l’Administrateur, du débiteur, du Ministère Public ;
Attendu qu’en application de ce même texte, la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République ;
Attendu qu’en l’occurrence, par Avis oral, le Parquet a sollicité que cette période d’observation soit prolongée et qu’en l’espèce, celle-ci s’avérant nécessaire en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Sur avis oral du Ministère Public
Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d’observation de la EURL SERENITE pour une durée égale à 6 mois soit jusqu’au 27 Septembre 2025.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Luc DOUTRELANT.
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [W] [P] [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Maintient en qualité d’Administrateur Judiciaire SELARL BL & Associés en la personne de Me [O] [T] [Adresse 3]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 Mai 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Et de M. Benoit KERKACHE, Greffier
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