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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 26 mai 2025, n° 2024008291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008291 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL
[Adresse 4]
[Localité 3]
ESPAGNE
N° SIREN : CIF/NIF B58262296 Espagne
Représentant (s) :
Maître Antonio ALONSO – SELARL DOLLA-VIAL
Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE
Défendeur (s)
MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON (SAS)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIREN : 322 521 766
Représentant(s) :
MAITRE PELLEGRIN Jean Pascal
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M. Pierre MARTINEZ Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 31/03/2025
Faits et Procédure :
Le 11 octobre 2023, la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL (CIF/NIF B58262296 Espagne) recevait une commande de 24 Mt (Tonne Métrique unité de mesure) de cuivre millberry au nom de la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON (RCS 322521766). Le prix était fixé à 7.640 € la Tonne.
Le 13 octobre 2023, 25,700 tonnes de cuivre millberry étaient chargées pour livraison au siège social de la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON, sis [Adresse 7] à [Localité 5].
Le 16 octobre 2023, la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL émettait la facture de 195.431,20 € correspondant à la commande n°11438.
Le 08 novembre 2023, 25,568 tonnes de cuivre mixte et 24,605 tonnes de cuivre millberry étaient chargées pour livraison au siège social de la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON.
Le 14 novembre 2023, la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL émettait deux factures de 188.228,25 € et 183.066,88 € correspondant à la commande n°11442
Le 20 novembre 2023, la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL relançait la Société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON pour sa facture 23340 de 195.431,20 € restant impayée.
Le 15 décembre 2023, la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON était mise en demeure de payer sous huit jours la somme de 566.726,33 €.
Ce même jour, la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON, contestait avoir passé la moindre commande.
Le 20 décembre 2023, la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON et Monsieur [J] [L] déposaient plainte pour escroquerie, usurpation d’identité d’un tiers, usurpation d’identité de société, faux et usage de faux, auprès de la gendarmerie Nationale de [Localité 5] (34)
PROCEDURE :
Le 05 juillet 2024, la Société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL assignait la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLONS à comparaître devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 31 mars 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
La Société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL était présente ou représentée à l’audience.
La Société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON était présente ou représentée à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL :
Par ses conclusions responsives en date du 31 mars 2025 régulièrement reprises à l’audience, la société requérante demande à la juridiction de céans de :
RECEVOIR la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL en son action et l’en déclarer bien fondée.
DEBOUTER la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON à verser à la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL la somme de 566.726,33 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce d’ordre public) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
CONDAMNER la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON à verser à la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
CONDAMNER la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON à verser à la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code e procédure civile.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON aux entiers dépens.
À titre principal
VU les articles 73, 74 et 378 du Code de procédure Civile,
SURSOIR À STATUER jusqu’à la décision définitive à intervenir sur la procédure pénale en cours du chef d’escroquerie, usurpation d’identité, faux et usage de faux.
VU la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 mars 2025,
À titre subsidiaire
VU l’article 1103 du Code civil,
DEBOUTER la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL de l’ensemble de ses
demandes.
Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL,
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir (article 514-1 du CPC)
En tout état de cause
CONDAMNER la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
POUR LA SOCIETE INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL:
Au visa de l’article 1103 du Code civil, les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, l’article 378 du Code de procédure civile, et l’ensemble des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir que :
*
rien ne saurait s’opposer au paiement des factures en litige dans la mesure où l’ensemble des éléments versés au débat démontreraient que la société défenderesse lui a commandé les marchandises dont il est demandé paiement, qu’elle a elle-même enlevé lesdites marchandises et qu’elle était d’accord sur la chose et sur le prix,
*
en supplément du prix des marchandises en litige, la société requérante serait en droit de demander le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441- 10 et D 441-5 du Code de commerce,
*
la Société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON ne prouverait pas que serait toujours en cours l’enquête pénale ouverte suite à son dépôt de plainte (il y a 15 mois) ; en conséquence, la société défenderesse ne serait pas fondée à solliciter un sursis à statuer.
POUR LA SOCIETE MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON :
Au visa des articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile, de la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 mars 2025, de l’article 1103 du Code civil, des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la société défenderesse fait valoir que :
* le tribunal devrait prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction pénale ouverte suite au dépôt de plainte qu’elle a déposée pour usurpation d’identité, faux et usage de faux et escroquerie.
En effet, la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON et Monsieur [J] [L] soutiennent être victimes d’un usurpateur qui a utilisé leur identité pour commettre une escroquerie.
En conséquence, le résultat de cette procédure et la gravité et l’étendue de l’escroqueri e sont de nature à influer sur le présent litige.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Ce d’autant que la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON n’est pas débitrice des sommes faramineuses qui lui sont réclamées et qu’une éventuelle condamnation à régler ces sommes indues serait non seulement inique mais catastrophique.
* si par impossible la juridiction de céans devait refuser le sursis à statuer, la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL ne pourra qu’être déboutée de ses demandes. En effet, il ne fait aucun doute que la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON n’a ni commandé, ni réceptionné les marchandises, objet des factures dont le paiement est réclamé. Ce d’autant que les lettres de chargement, les CMR et les attestations de suivi de déchets produits par la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL ne sont signés ni par la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON, ni par la personne ayant soi-disant réceptionné la marchandise, la concluante n’étant en possession d’aucun bon de livraison correspondant.
En l’absence de tout lien contractuel ou même délictuel entre les parties, il ne pourra évidemment pas être prononcée la moindre condamnation à son encontre.
* si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société INVERSIONES ASOCIADAS GENERALES SL, l’exécution provisoire de droit devra être écartée, celle-ci étant d’évidence incompatible avec la nature de l’affaire, compte tenu des circonstances exposées ci – dessus et de la gravité de l’usurpation d’identité dont a été victime la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON.
SUR CE :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le tribunal peut prononcer un sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine,
En l’espèce, le tribunal note plusieurs éléments troublants,
* la société qui a passé commande à la société requérante utilisait une adresse mél « » qui ne semble pas correspondre aux adresses mél de la société défenderesse (« @mineraux-gaillon.com),
* le numéro de téléphone mentionné dans les documents produits par la société ayant commandé les marchandises n’est pas celui de la société défenderesse (qui est titulaire du numéro [XXXXXXXX02] au lieu du [XXXXXXXX01]),
* le tampon mentionné dans les bons de commande ne correspond pas à celui de la société défenderesse,
* le logo porté sur le bon de commande n’est pas identique à celui de la société défenderesse, – le lieu de livraison indiqué (siège social de la société défenderesse) ne semble pas pouvoir recevoir de camions de livraison de gros tonnage, comme le précise le propriétaire du [Adresse 7] où est installée la société défenderesse. Ce dernier indique que « s’agissant d’un parc exclusivement d’immeubles de bureaux, il n’y a aucune installation, notamment de quai de déchargement permettant la réception de « big bags en palettes »,
* l’objet social de la société défenderesse ne porte pas sur la commercialisation de cuivre,
Il ressort de ces éléments que pour statuer le tribunal a, notamment, besoin de connaitre le titulaire du numéro de téléphone n°[XXXXXXXX01], ainsi que l’identité de la personne qui a souscrit l’adresse mél « »,
Seule une enquête de police est susceptible d’éclairer le tribunal sur ces points, il y a lieu de statuer jusqu’à l’issue du dépôt de plainte en date du 20 décembre 2023 et du 26 mars 2025,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1416, 73, 74 et 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat
DECLARE RECEVABLE l’opposition de la société MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON,
PRONONCE le sursis à statuer jusqu’au résultat de la procédure pénale ouverte suite au dépôt de plainte du 20 décembre 2023 et du 26 mars 2025.
RESERVE les dépens.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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