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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 26 sept. 2025, n° 2024F01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01533
SAS LIBER C/ Société, [D]
DEMANDERESSE
SAS LIBER,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cédric VANDERZANDEN, Avocat à la Cour, membre de la SELAS KGA AVOCATS
DEFENDERESSE
Société, [D],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Annabel BONNARIC, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 juin 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LIBER SAS est une société créée en 2020 par le Docteur, [T], [P], pour commercialiser la plateforme digitale « Dépist&vous », plateforme d’accompagnement des personnes au dépistage précoce des cancers, pour leur poser les bonnes questions au bon moment dans le cadre d’un parcours individualisé et pédagogique.
La société, [D] est un professionnel de l’informatique dans le secteur de la santé, spécialisé en développement et édition de logiciels informatiques, ainsi qu’en fourniture de conseils et de services dans le domaine de la communication et de l’informatique
La société LIBER SAS souhaite utiliser sa plateforme « Dépistez-vous » pour :
* la recherche : les personnes concernées recevant un document contenant des détails sur la recherche réalisée avec un code de connexion leur permettant de se connecter sur cette Version Recherche sans avoir besoin de se créer de profil,
* une version commerciale : déployée en 2022, elle propose au public une « version payante » disposant d’une interface spécifique permettant à certains professionnels de souscrire une licence d’utilisation annuelle pour leurs utilisateurs finaux (assurances et mutuelles santé pour leurs adhérents, entreprises pour leurs salariés et établissements de santé pour les soignants).
La société, [D] émet divers devis pour le développement informatique de ces projets :
* Le devis n° 20200901-000184 du 1 er septembre 2020 d’un montant de 9.180,00 € TTC portant sur la création d’une maquette reprenant les grands principes de navigation et les graphismes proposés sur la plateforme « Depist&vous »,
* Le devis n° 20210410-000235 du 10 avril 2021 pour le développement de la Version Recherche, pour un montant de 24.726,00 €,
* Le devis n° 20220117-000293 du 17 janvier 2022 d’un montant de 10.070,00 € TTC intitulé « Evolution plateforme « Dépist&vous » – version commerciale »,
Le devis n°, [Numéro identifiant 1] du 11 juillet 2022 d’un montant de 7.560,00 € TTC,
* Le devis n°, [Numéro identifiant 2] du 11 juillet 2022 d’un montant de 5.400,00 € TTC intitulée « Evolution site internet Depist&vous »,
* Le devis n°, [Numéro identifiant 3] du 11 juillet 2022 d’un montant de 8.910,00 € TTC intitulée « Evolution application Depist&vous juin 2022 »,
* Le devis n°, [Numéro identifiant 4] du 22 septembre 2022 d’un montant de 10.935,00 € TTC, intitulé « Evolution application Depist&vous juin 2022 ».
En novembre 2022, la société LIBER SAS découvre des anomalies dans la Version Recherche, les questionnaires n’étant pas anonymisés, alors que ces développements étaient destinés uniquement à être implémentés au sein de la Version Commerciale ; le chef de projet scientifique de la société LIBER SAS, dans son email en date du 24 novembre 2022, le signale à la société, [D].
La société, [D] intervient immédiatement mais la société LIBER SAS soutient que la prestation de la société, [D] est défectueuse et qu’elle lui a causé un préjudice.
A l’issue de ces derniers travaux, Madame, [T], [A] adresse le 23 janvier 2023 un courriel dans lequel elle résilie le contrat.
La société, [D] procède à la remise des codes sources de la plateforme et la facture FAC 00000140 du 31 mars 2023 est réglée.
Le 4 juillet 2023, la société LIBER SAS adresse un courrier de mise en demeure sollicitant le paiement d’une indemnisation de 38.950,00 €.
Le 25 juillet 2024, par acte extrajudiciaire signifié à personne, la société LIBER assigne la société, [D] devant le présent tribunal.
Par écritures développées à la barre, la société LIBER SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil et les autres articles précités dans le corps des présentes,
Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces produites à l’appui des présentes et visées ci-après,
Déclarer recevable et bien fondées la société LIBER, en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
Y faire droit, et ainsi :
Constater le manquement de la société, [D] à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde de la société LIBER, notamment en raison de l’absence de cahier des charges,
Constater que du fait de la mise en production de développements informatiques non désirés rendant impropre la « version recherche » de la plateforme Depist&Vous, la société, [D] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme,
Constater le préjudice matériel subi par la société LIBER en raison des manquements contractuels de la société, [D] et notamment des coûts que FEELTIY a dû supporter en raison la négligence de, [D] dans la gestion du projet,
En conséquence :
Condamner la société, [D] au paiement des sommes suivantes :
* 24.726,00 € au titre du préjudice financier résultant du paiement de développements informatiques devenus impropres à leur destination,
* 350,00 € pour le recours à un prestataire externe pour la gestion de l’incident,
* 12.818,68 € au titre de la désorganisation interne,
* 10.000,00 € au titre des gains manqués par la société LIBER,
* 5.000,00 € au titre du préjudice d’image de la société LIBER.
En toute hypothèse :
Condamner la société, [D] aux entiers dépens,
Condamner la société, [D] à verser à la société LIBER la somme de 17.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie ; en ce compris pour les condamnations sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par écritures défendues à la barre, la société, [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société LIBER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LIBER à verser à la société, [D] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LIBER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Annabel BONNARIC, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société LIBER SAS soutient que la Version Recherche devait être accessible par un numéro unique d’identification, figurant sur un « flyer » transmis aux personnes concernées.
La société, [D] a toujours su que l’anonymat des personnes était très important dans la Version Recherche, (courrier de l’INSERM du 17 mars 2023).
La Version Commerciale, développée après la Version Recherche devait être accessible au public, sur la base d’une connexion volontaire par l’utilisateur, qui pouvait, après avoir créé un compte avec ses nom, prénom et numéro de téléphone, bénéficier des services de la plateforme.
En réponse, la société, [D] soutient que la proposition adressée à Madame, [T], [P] était assortie d’un cahier des charges qui décrivait les fonctionnalités de l’application à réaliser.
Suite aux courriels échangés en août et septembre 2020, l’accord de Madame, [T], [P] est explicité dans un courriel du 20 août 2020 : « Il est évident que, Feelity décrit beaucoup mieux le processus de développement du projet. Comme nous te l’avons déjà dit, notre feeling avec vous et le travail que vous proposez nous correspond parfaitement ».
Aucun de ces documents ne faisaient mention de l’existence de « deux objectifs », ni d’une double finalité « commerciale » et « recherche », ni ne mentionnaient la nécessité impérative de respecter l’anonymat totale des personnes utilisant un code d’accès.
Aucun partenariat avec l’INSERM et le SIRIC, [K], ni d’aucun protocole de recherche fixé avec ces derniers et dont le bon déroulement exigeait un « anonymat strict », ni à la communication de certaines données n’a été porté à sa connaissance.
La gestion de l’incident n’a pas du tout été catastrophique : la société, [D] a remis en ligne la Version Recherche avec le formulaire anonyme dès le 22 décembre.
Les mails échangés en février 2023 concernent d’autres développements et corrections et les « mises en prod » mentionnées dans ces mails concernent d’autres mises en production, aucun de ces mails échangés ne parle d’un problème d’anonymat : il est question d’autres fonctionnalités.
Toutes les demandes faites en janvier/février n’ont pas pour objet la remise en ligne de la version de recherche, mais sont des demandes de modifications de la version de recherche post-incident.
Pour s’en convaincre, il suffit de relire le courriel du 23 janvier 2023 de Madame, [T], [A] : dans ce courriel, elle fait part de sa décision de cesser ses relations.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* de l’article 1117 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
* l’article 1112-1 du code civil : «, [Localité 1] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le tribunal constate que le devis n° 20210410-000235 qui constitue la base de la proposition de la société, [D] contenait bien la mention « patient anonyme » dans la rubrique « API ».
Les conditions générales du contrat prévoient une validation des projets avant mise en production.
Le tribunal relève que la société LIBER SAS reconnaissait le 22 novembre qu’il y avait eu un « gros problème de transmission d’information à un moment ».
Par ailleurs, la recette a été effectuée du 23 septembre 2022 au 18 octobre 2022, date de la mise en ligne.
C’est le 24 novembre que l’INSERM signalait le problème de l’anonymat des fiches et, en relation avec la société LIBER SAS, la société FEELTY a réglé le problème permettant la mise en ligne le 15 décembre.
Le tribunal dira que la société FEELTY n’a pas commis de faute justifiant la résolution du contrat et fondera cette décision sur :
* Le caractère non suffisamment impératif de l’anonymat de fiches Recherche,
* La validation des programmes par la société LIBER SAS avant leur mise en ligne,
* La réaction immédiate de la société FEELTY.
Même s’il est patent que des questionnaires non anonyme ont été collectés, leur faible nombre (85) et l’absence de réclamation des personnes concernées ne justifient pas un préjudice.
Pour tous ces motifs, le tribunal déboutera la société LIBER SAS de toutes ses demandes.
La société FEELTY sollicite le paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles. Le tribunal acceptera cette demande mais en réduira le montant à 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LIBER SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LIBER SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société LIBER SAS à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à la société FEELTY au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LIBER SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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