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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 6 nov. 2025, n° J2025000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2025000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 NOVEMBRE 2025
N°:78
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Rôle nº J2025000015
Rôle 2025003091
DEMANDEUR
* SAS STEF TRANSPORT [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 399 146 695
* SA MMA IARD
Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
* Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
Représentées par :
SCP GUILLAUMA – PESME
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
* SCS CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES
Dont le siège social est [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 410 041 677
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP PREEL HECQUET PAYET- GODEL
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALLET-GIRY ROUICHI
Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP GUILLAUMA – PESME SELARL MALLET-GIRY ROUICHI SCP WEDRYCHOWSKI & Associés
* SARL EQUIPEMENTS CARROSSERIE CLIMATISATION
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 387 780 729
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Philippe RAVAYROL Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP WEDRYWHOSKI & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
Rôle 2025003970
DEMANDEUR
* SAS STEF TRANSPORT [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 399 146 695
* SA MMA IARD
Dont le siège social est [Adresse 7] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
* Société MME IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 4] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
Représentées par :
SCP GUILLAUMA – PESME
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
* SCS CARRIER TRANSICOLD France
Dont le siège social est [Adresse 8] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 410 041 602
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP PREEL HECQUET PAYET- GODEL Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALLET-GIRY ROUICHI Avocats au Barreau d’Orléans
Affaire plaidée le 09 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 06 novembre 2025
Dans leurs conclusions, les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent de :
Ordonner la jonction des instances portant les numéros 2025003970 et 2025003091,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Voir ordonner un expertise judiciaire technique confié à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, lequel aura pour mission de :
* Entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’analyse du litige,
* Examiner le véhicule litigieux
* Déterminer les causes de l’incendie,
* Décrire les dommages en lien avec l’incendie et en évaluer le coût,
* Déterminer notamment le coût des travaux de réparations ou de remplacement,
* Plus généralement, donner au Tribunal tous les éléments de droit techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
* Adresser son pré-rapport aux parties un mois avant le dépôt du rapport définitif,
* De toute dresser rapport pour être déposé au greffe du Tribunal de céans dans le délai de trois mois de sa saisie,
Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions, les sociétés CARRIER TRANSICOLD France et CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES demandent de :
Vu les articles 32, 122, 145 et 146 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Sans approbation aucune de la demande principale et sous les plus expresses réserves,
In limine litis,
Juger l’action des sociétés STEF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme irrecevable à l’encontre de la société CARRIER TRANSICOLD INDUTRIES,
Par conséquent,
Juger que la société CARRIER TRANSICOLD INDUTRIES doit être mise hors de cause,
Condamner in solidum la société STEF et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CARRIER TRANSICOLD INDUTRIES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise formée par la société STEF et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamner in solidum la société STEF et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CARRIER TRANSICOLD France et à la société CARRIER TRANSICOLD INDUTRIES, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société CARRIER TRANSICOLD France et à la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES de ce qu’elles formulent les plus expresses protestions et réserves quant au bien-fondé de la demande d’expertise faite par les sociétés STEF, MMA MIARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par les chefs suivants de mission :
* Se faire remettre et analyser l’intégralité des documents relatifs à l’entretien, aux réparations et aux maintenances effectués sur le véhicule semi-remorque CHEREAU immatriculé [Immatriculation 1] depuis sa première mise en circulation (ordres de réparation, factures, rapports d’intervention, attestations de garanties, etc.)
* Reconstituer la chronologie précise de l’entretien du véhicule et de ses équipements frigorifiques, en identifiant les différents intervenants (constructeur, agent agréés, ateliers indépendants, etc.)
* Apprécier, au regard de cette antériorité, si des anomalies ou dégradations étaient susceptibles d’être constatées avant la visite de maintenance du 06 juin 2024, et dans quelle mesure elles pouvaient relever de la vigilance de chacun des intervenants successifs,
* Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites : qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions, la société EQUIPEMENTS CARROSSERIE CLIMATISATION (ECC) demande de :
Accueillir la société ECC en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
Vu l’article 145 du CPC,
Donner acte à la société ECC de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
Juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par les chefs suivants de mission :
* Se faire remettre et analyser l’intégralité des documents relatifs à l’entretien, aux réparations et aux maintenances effectués sur le véhicule semi-remorque CHEREAU immatriculé [Immatriculation 1] depuis sa première mise en circulation (ordres de réparation, factures, rapports d’intervention, attestations de garanties, etc.)
* Reconstituer la chronologie précise de l’entretien du véhicule et de ses équipements frigorifiques, en identifiant les différents intervenants (constructeur, agent agréés, ateliers indépendants, etc.)
* Apprécier, au regard de cette antériorité, si des anomalies ou dégradations étaient susceptibles d’être constatées avant la visite de maintenance du 06 juin 2024, et dans quelle mesure elles pouvaient relever de la vigilance de chacun des intervenants successifs,
* Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites : qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
Réserver les dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES est une entité juridique distincte de la société CARRIER TRANSICOLD France,
Attendu qu’il n’existe aucun lien contractuel démontré par les trois demandeurs entre la société STEF TRANSPORT [Localité 1] et la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES qui a été attrait à la cause,
Attendu que l’action des sociétés STEF TRANSPORTS [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES est irrecevable et que cette société sera mise hors de cause au titre des mesures d’expertise sollicitée,
Attendu que les sociétés STEF TRANSPORTS [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la désignation d’un expert judiciaire,
Attendu que les sociétés EQUIPEMENTS CARROSSERIE CLIMATISATION et CARRIER TRANSICOLD France ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire mais demandent que la mission de celui-ci soit étendue,
Attendu qu’il est de bonne administration de la justice qu’une expertise judiciaire soit réalisée et qu’il est justifié par les demandeurs d’un motif légitime de réaliser une expertise judiciaire technique,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge des trois demandeurs,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable l’action des sociétés STEF TRANSPORTS [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES,
Juge que la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES est mise hors de la cause,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 9]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
De se rendre d’urgence dans les locaux de la société STEF TRANSPORT [Localité 1] – [Adresse 10] -, les parties dûment convoquées
* Entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’analyse du litige,
* Examiner le véhicule litigieux,
* Se faire remettre et analyser l’intégralité des documents relatifs à l’entretien, aux réparations et aux maintenances effectués sur le véhicule semi-remorque CHEREAU immatriculé [Immatriculation 1] depuis sa première mise en circulation (ordres de réparation, factures, rapports d’intervention, attestations de garanties, etc.),
* Reconstituer la chronologie précise de l’entretien du véhicule et de ses équipements frigorifiques, en identifiant les différents intervenants (constructeur, agent agréés, ateliers indépendants, etc.),
* Apprécier, au regard de cette antériorité, si des anomalies ou dégradations étaient susceptibles d’être constatées avant la visite de maintenance du 06 juin 2024, et dans quelle mesure elles pouvaient relever de la vigilance de chacun des intervenants successifs,
* Déterminer les causes de l’incendie,
* Décrire les dommages en lien avec l’incendie et en évaluer le coût,
* Déterminer notamment le coût des travaux de réparations ou de remplacement,
* Plus généralement, donner au Tribunal tous les éléments de droit techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
* Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites : qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
Fixons à la somme de 2 700 € le montant de la provision totale à consigner, à raison d’un tiers chacune, par les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1], MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avant le 06 décembre 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (article 271 du CPC) et l’instance poursuivie,
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du CPC,
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision,
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe,
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 06 mai 2026, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet,
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de Procédure Civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe,
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera,
Condamnons in solidum les sociétés STEF TRANSPORTS [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 167,34 euros à la charge in solidum des sociétés STEF TRANSPORTS [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le Greffier.
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