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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 3 avr. 2026, n° 2024005948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024005948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 03/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005948
Demandeur(s):
FUTUR DIGITAL (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me PONTONNIER/[Localité 2]
Me Fanny AITELLI/[R]
Défendeur(s) : [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Guillaume de PALMA/[R]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Bernard TEYSSONNIERES
Jacqueline MARINETTI
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 106,19 euros TTC
Exposé du litige
La société FUTUR DIGITAL est spécialisée dans le développement de sites internet et d’applications mobiles au profit des petites et moyennes entreprises
M. [V] [D] est spécialisé dans la couverture, charpente, entretien et rénovation d’intérieur et extérieur, vente de marchandises diverses.
Le 10 mars 2021, M. [D] et la société FUTUR DIGITAL ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois, ayant pour objet la création et l’exploitation d’un site internet.
Le 19 avril 2021 M. [D] a signé le procès-verbal de réception et de conformité du site internet sans émettre de réserve.
À partir du mois de juillet 2022, M. [D] a interrompules règlements au profit de la société FUTUR DIGITAL.
Le 11 juillet 2023, la société FUTUR DIGITAL a résilié le contrat et a mis en demeure M. [D] de lui régler sa dette pour un montant de 11.924,64 EUR.
Le 15 juillet 2023, M. [D] a informé la société FUTUR DIGITAL de ses difficultés financières et de son incapacité à honorer les mensualités contractuelles en raison des dettes contractées auprès de la CAF et de l’URSSAF.
Le 2 août 2023 la société FUTUR DIGITAL a demandé à M. [D] de justifier ses difficultés financières.
Suivant ordonnance du 8 décembre 2023, le président de ce tribunal a enjoint à M. [D] de payer les sommes suivantes, outre les dépens :
* 11.007,36 EUR en principal
* 917,28 EUR au titre de la clause pénale
* 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance litigieuse, signifiée à M. [D], le 18 janvier 2024, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 23 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société FUTUR DIGITAL demande de :
Vu ensemble les articles 1128, 1103 et 1104 du code civil,
* Constater l’exécution du contrat par la société FUTUR DIGITAL,
* Constater l’absence de manquement de la part de la société FUTUR DIGITAL,
* Dire et Juger la société FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
* Constater les manquements de M. [D] à ses obligations,
* Constater que M. [D] n’a pas réglé les factures émises par la société FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet à partir du mois de juillet 2022,
* Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [D] en toutes ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
* Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner M. [D] à porter et payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 11.007,36 EUR TTC correspondant aux factures impayées pour le contrat de licence d’exploitation de site internet, outre la clause pénale pour un montant de 917,28 EUR, le tout assorti de la capitalisation des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2023,
* Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamner
M. [D] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 2.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles,
* Condamner M. [D] aux entiers dépens.
De son côté, M. [V] [D] demande de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments et pièces du dossier,
* Débouter la société FUTUR DIGITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Recevoir M. [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal :
* Dire et juger que M. [D] est bien fondé à opposer à la société FUTUR DIGITAL l’exception d’inexécution,
* Prononcer la résolution du contrat conclu le 10 mars 2021 entre M. [D] et la société FUTUR DIGITAL,
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à restituer à M. [D] la somme de 3.368.40 EUR, À titre subsidiaire :
* Dire et juger que les clauses 14.6 et 19.3 des conditions générales de vente doivent être réputées non écrites,
En tout état de cause :
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à payer à M. [D] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse, signifiée à M. [D] le 18 janvier 2024, a fait l’objet d’une opposition le 18 janvier 2024, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner le mode de signification, celle-ci est recevable au regard de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’inexécution
La société FUTUR DIGITAL oppose le moyen tiré de l’article 1128 du code civil pour affirmer que le contrat conclu avec M. [D] le 10 mars 2021 est valide. Elle soutient pour cela que l’analphabétisme invoqué par M. [D] est contredit par les faits et que son consentement est attesté par sa signature de la fiche d’information précontractuelle et du contrat.
La société FUTUR DIGITAL oppose ensuite les moyens tirés des articles 1103 et 1104 du code civil pour faire valoir que ses propres obligations découlant du contrat litigieux ont été remplies ; elle indique pour cela que l’inexécution ne peut être retenue alors que M. [D] a réceptionné les prestations commandées auprès de la société FUTUR DIGITAL, comme en atteste le procès-verbal de réception versé aux débats.
La société FUTUR DIGITAL verse à la cause plusieurs pièces pour attester de l’existence du site que conteste M. [D] (copies d’écran, archives internet).
En défense, M. [D] soulève le moyen tiré des articles 1217 et 1219 du code civil pour demander la résolution du contrat de licence. Il soutient que la société FUTUR DIGITAL n’a jamais exécuté ses obligations découlant du contrat litigieux et que la gravité de cette inexécution contractuelle justifie le recours à l’exception d’inexécution prévue par ces articles.
Il prétend en effet que la société FUTUR DIGITAL n’a jamais créé et mis en ligne de site internet exploitable sous le nom www.[01].fr.
Il prétend de plus que le procès-verbal de réception ne saurait suffire à établir la réalité d’une exécution effective des prestations, dès lors qu’aucun site exploitable n’a été mis en ligne et rendu accessible, et que ce procès-verbal a été obtenu dans des conditions contraires à la bonne foi contractuelle, sachant que M. [D] ne sait ni lire ni écrire et que rien ne vient étayer les affirmations de la société FUTUR DIGITAL qui prétend avoir expliqué la teneur de ce procès-verbal. M. [D] verse aux débats la copie d’un témoignage attestant son analphabétisme.
M. [D] prétend également que ni les captures d’écran, ni les captures WaybackMachine, ni les données WHOIS produites ne sauraient établir que M. [D] a effectivement disposé d’un site internet opérationnel et exploitable.
M. [D] prétend de surcroit que la société FUTUR DIGITAL, ayant continué à produire ses factures alors que le site n’était pas réalisé, a manqué à son obligation de bonne foi prescrite par l’article 1104 du code civil.
En conséquence de la résolution du contrat litigieux qu’il prétend obtenir, M. [D] demande le remboursement des sommes qu’il a versées à la société FUTUR DIGITAL depuis le début du contrat jusqu’au mois de janvier 2022, soit 3.368.40 EUR.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, que M. [D] a écrit et signé plusieurs lettres. De plus, la pièce présentée comme la copie d’un témoignage n’est pas probante, car, notamment, rien ne prouve l’existence même du témoin, qui serait d’ailleurs, le cas échéant, sujet à caution.
En conséquence, après étude des pièces, le tribunal décide de ne pas retenir l’analphabétisme de M. [D], malgré ses allégations.
L’article 1128 du code civil dispose que les conditions nécessaires à la validité d’un contrat sont le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Or, il est constant que M. [D] est fondé à engager son entreprise individuelle et possède la capacité de contracter.
De plus, il apparaît après étude des pièces du débat, que M. [D], qui sait lire et écrire, a donné son consentement au contrat conclu avec la société FUTUR DIGITAL, comme le prouve sa signature, apposée sur la fiche d’information précontractuelle et sur le contrat du 10 mars 2021.
En conséquence, le tribunal juge que le contrat conclu entre les parties le 10 mars 2021 est valide.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que M. [D] a signé le 19 avril 2021 un procès-verbal de conformité et de réception du produit commandé par le contrat litigieux, sans apporter de réserve à cette livraison.
Or, M. [D] allègue que la société FUTUR DIGITAL n’aurait pas réalisé le site internet qu’il a commandé et réceptionné.
Cependant les arguments qu’il emploie pour disqualifier les moyens de fait soulevés par la société FUTUR DIGITAL sont soit faux, quand il soutient ne pas savoir lire pour invalider sa signature, soit inconséquents, quand il nie la valeur probante des pièces produites par le demandeur, telles que les archives fournies par WaybackMachine.
Ainsi, après examens des éléments du débat, le tribunal juge que les obligations de la société FUTUR DIGITAL nées du contrat conclu le 10 mars 2021 avec M. [D] ont été remplies.
En conséquence, les moyens tirés de l’inexécution contractuelle prévue par l’article 1217 du code civil, opposés par M. [D] pour obtenir la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées, ne sauraient prospérer.
Il en résulte que M. [D] est débouté de ses demandes relatives à la résolution du contrat litigieux et au remboursement des sommes versées au titre de ce contrat.
Sur le déséquilibre significatif créé par les clauses 14.6 et 19.3 des conditions générales
M. [D] oppose les moyens tirés des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce pour faire valoir qu’il n’est redevable envers la société FUTUR DIGITAL d’aucune indemnité de résiliation ou de pénalité relative à une clause pénale.
Il soutient, en effet, que les clauses 14.6 et 19.3 des conditions générales du contrat litigieux, qui prévoient plusieurs indemnités à la charge de M. [D] en cas de résiliation du contrat, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, selon les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce, et qu’elles doivent donc être sanctionnées de nullité selon les dispositions de l’articles L. 442-4 du même code.
M. [D] caractérise le déséquilibre significatif créé par ces clauses en alléguant qu’il était dans l’impossibilité de négocier celles-ci, et en relevant qu’aucune stipulation symétrique ne prévoit de telles indemnités dans l’hypothèse d’un manquement de la société FUTUR DIGITAL à ses obligations, alors que la jurisprudence a déjà jugé que des clauses unilatérales de pénalité ou de résiliation suffisent, à elles seules, à caractériser un déséquilibre significatif ( Cour de cassation, 27 mai 2015, n° 14-11.387 ).
Il prétend en outre que ces clauses, ne visent pas à compenser les risques financiers de la société FUTUR DIGITAL, mais à exercer une pression irrésistible contre lui afin de le contraindre à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
La société FUTUR DIGITAL rétorque que l’article 19 des conditions générales reprend les dispositions de l’article 1217 du code civil, qui, en prévoyant une réparation en conséquence de l’inexécution des obligations contractuelles, ne saurait légitimement créer un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.
La société FUTUR DIGITAL cite par ailleurs la jurisprudence qui précise que le déséquilibre, qui peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie, doit être apprécié au regard du contexte et de l’économie générale du contrat et non pas clause par clause ( Cour de cassation, 3 mars 2015, n° 13-27.525 ).
La clauses 14.6 des conditions générales du contrat litigieux stipulent : « choque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux de refinancement semestriel de la banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1 er janvier pour le premier semestre ou au 1 er juillet pour le second. majoré de dix points plus taxes. Chaque échéance impayée entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 40 EUR hors taxes. Le non-paiement d’une échéance pourra entraîner la résiliation du contrat. »
La clauses 19.3 des conditions générales du contrat litigieux stipulent : « suite à une résiliation, le client devra restituer !e site internet comme indiqué à l’article suivant. Outre cette restitution, le client devra verser à FUTUR DIGITAL ou au cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
* Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. »
L’article L. 442-1 du code de commerce, en vigueur à la date du présent litige, soit au 1 er mars 2021, dispose notamment en son premier paragraphe : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »
La jurisprudence précise que le déséquilibre significatif visé à l’article L. 442-6, I 2° du code de commerce doit traduire un allégement des obligations d’une partie sans contrepartie, que la soumission à un déséquilibre significatif peut être déduite du fait de ne pas disposer du pouvoir réel de négocier les clauses litigieuses ( Cour de cassation, 27 mai 2015, n° 14-11.387 ), que l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties ( Cour de cassation, 11 mai 2022, n°20-23298 ), et que ce déséquilibre significatif doit être retenu au terme d’une appréciation concrète et globale du contrat ( Cour de cassation, 3 mars 2015, n° 13-27.525 ).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, M. [D] ne produit aucun élément venant étayer sa soumission alléguée à la société FUTUR DIGITAL, ni d’élément permettant de douter de sa capacité à négocier les clauses du contrat litigieux avec celle-ci.
De plus, M. [D] ne produit pas d’élément probant pour caractériser le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sur lequel il fonde son moyen. En effet, l’asymétrie alléguée par M. [D] dans les pénalités prévues au contrat n’est qu’apparente puisque le contrat oblige la société FUTUR DIGITAL, pour satisfaire à son obligation de réaliser le site internet, à un investissement initial que M. [D] n’a pas à supporter et dont le risque est rémunéré, le cas échéant, par la clause pénale.
De même, M. [D] ne produit pas d’élément pour étayer son allégation selon laquelle ces clauses ne visent pas à compenser les risques financiers de la société FUTUR DIGITAL.
Ainsi, après étude des pièces versées au débat et en considérant le contexte et l’économie générale du contrat en cause, le tribunal juge que les clauses litigieuses ne visent qu’à assurer en risque d’investissement, qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties et qu’en tout état de cause M. [D] les a acceptées en toute liberté contractuelle.
Il suit que M. [D] est débouté de sa demande d’annulation des clauses 14.6 et 19.3 des conditions générales du contrat litigieux sur le fondement des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce.
Sur les sommes exigibles
La société FUTUR DIGITAL fait valoir que le contrat a été résilié conformément à l’article 19.1 des conditions générales du contrat, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, et que conformément à l’article 19.3 des mêmes conditions générales, sa créance vis-à-vis de M. [D] s’établit à 11.924,64 EUR selon le décompte suivant :
* Échéances dues au 1 er janvier 2024 : 1.965,60 EUR + 3.931,20 EUR, soit 5.896,80 EUR
* Échéances dues pour les années 2024 et 2025 : 5.110,56 EUR
* Clause pénale de 917,28 EUR
La société FUTUR DIGITAL demande en outre la capitalisation des intérêts à compter de sa lettre de mise en demeure du 11 juillet 2023.
La société FUTUR DIGITAL verse au débat une copie de la mise en demeure et de l’avis de réception, une copie de son grand livre des tiers daté du 27 novembre 2023 arrêté au 31 décembre 2023, d’une copie des factures pour les années 2022 et 2023, d’une copie de la facture n°FA2304145 datée du 30 mai 2023 faisant état de « l’indemnité de résiliation suite à mise en demeure » à hauteur de 4.258,80 EUR HT et de la clause pénale à hauteur de 917,28 EUR HT.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la société FUTUR DIGITAL a régulièrement conclu un contrat avec M. [D] le 10 mars 2021, que la société FUTUR DIGITAL a satisfait à ses obligations découlant de ce contrat, ainsi que l’atteste le procès-verbal de conformité signé par M. [D], mais que ce dernier a interrompu le paiement des sommes qu’il devait à cette société.
Pour les années 2022 et 2023, la créance réclamée par la société FUTUR DIGITAL s’élève à 5.896,80 EUR, somme qui est conforme aux pièces produites et qui n’est pas contestée par M. [D].
Pour la période allant du 1 er janvier 2024 jusqu’à la fin des mensualités prévues au contrat, soit le 10 mars 2025, la société FUTUR DIGITAL réclame 5.110,56 EUR selon la facture n°FA2304145, sans préciser le détail du calcul aboutissant à ce résultat. Or, sur la base des pièces versées au débat, le tribunal relève que pour cette période la somme due se monte à 14,33 mensualités de 327,60 EUR, soit 4.695.49 EUR.
En conséquence le tribunal juge que la créance au titre de la totalité des échéances dues s’élève à un montant de 5.896,80 EUR plus 4.695.49 EUR, soit 10.592,29 EUR.
Par ailleurs, le tribunal constate que la somme réclamée par la société FUTUR DIGITAL au titre de la clause pénale, soit 917, 8 EUR, n’est pas supérieure aux stipulations du contrat conclu avec M. [D] et doit donc être intégrée à la créance invoquée, dont le total s’élève alors à 11.509,57 EUR.
Ainsi, après étude des pièces versées aux débats, le tribunal juge que la créance de la société FUTUR DIGITAL envers M. [D], est certaine, liquide et exigible et condamne donc ce dernier à lui payer la somme de 11.509,57 EUR.
La société FUTUR DIGITAL ne précisant pas la nature des intérêts de retard et en réclamant même la capitalisation, il convient d’appliquer les intérêts au taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant applicables de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FUTUR DIGITAL et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamne M. [D], qui succombe au principal, à supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Reçoit en la forme l’opposition formée par M. [V] [D] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2023, rendue par le président.
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