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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 1er avr. 2025, n° 2025002693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025002693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/25/88/83*
R.G. : 2025002693 P.C. : 2023J380
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 01 avril 2025 à 14:00
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS CAFE DES ARTS [Localité 1] [Localité 2]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 03 octobre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CAFE DES ARTS [Localité 1] [Localité 2], (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 825095573), exploitant un fonds de commerce de bar, brasserie, hôtel, [Adresse 1], et a désigné Maître [U] [M], mandataire judiciaire, ainsi que la Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [D] [N], Administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 28 mars 2025,
Madame la Procureure de la République, l’Administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil pour être entendu.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [D] [N], Administrateur judiciaire,
* Maître [U] [M] [Adresse 2] [Localité 3], Mandataire Judiciaire,
* Madame [O] [R], dirigeante de la société REFLEX ENTREPRISES, elle-même dirigeante de la SAS CAFE DES ARTS [Localité 1] [Localité 2], assistée de Maître BRILLATZ, Avocat au Barreau de Tours,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Maître [U] [M] s’élève à 691.555 € se décompose comme suit :
Superprivilégié : 26.372 €
Privilégié social : 28.643 € dont 1.207 € de créances rejetées ;
Privilégié fiscal : 38.450 € dont 260 € à titre provisionnel ;
Autres privilégiés : 356.712 € dont 316.636 € à échoir ;
Chirographaires : 235.771 € dont 42.690 € de créances contestées ou rejetées et 76.453 € à échoir ;
Créances inférieures à 500 € : 5.407 € dont 988 € de créances contestées ou rejetées ;
Attendu que les créances à échoir de CREDIT MUTUEL LEASING, [P] [S] et GRENKE LOCATION seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Attendu que suivant accord, la créance superprivilégiée de l’AGS d’un montant de 23.733,77 €, sera réglée
en 18 mensualités égales et consécutives à compter de l’homologation du présent plan de redressement,
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient de prononcer pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de bar, brasserie, hôtel sis [Adresse 3] [Localité 1] appartenant à la SAS CAFE DES ARTS [Localité 1] [Localité 2], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient de prendre acte des accords exprimés expressément ou tacitement par les créanciers titulaires de créances bancaires pour les créances productives d’intérêts par l’effet du contrat, quant à un maintien du taux contractuel, sans majoration et ce afin de favoriser la mise en oeuvre et le respect du plan, dans la mesure où le plan adopté est respecté.
2 – Les modalités d’apurement du passif
Attendu que la SAS CAFE DES ARTS [Localité 1] [Localité 2] propose d’apurer l’intégralité de son passif sur 9 ans, selon les échéances annuelles progressives et consécutives suivantes :
1ère et 2ème échéance : 3%
3ème échéance : 8%
4ème échéance : 11%
5ème à la 7ème échéance : 13%
8ème échéance : 16%
9ème échéance : 20%
Attendu qu’à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 11 d’entre eux, soit en s’abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 15 d’entre eux, aucun créancier a refusé,
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de 9 ans, la première échéance étant fixée au 01/04/2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de bar, brasserie, hôtel de la SAS CAFE DES ARTS [Localité 1] [Localité 2],
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Rémi DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la :
SAS CAFE DES ARTS [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 3] [Localité 1],
Enseigne : LE CAFE DES ARTS
Activité : bar, brasserie, hôtel.
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 825095573,
Fixe la durée d’apurement du passif à 9 ans, moyennant les échéances annuelles progressives et consécutives consécutives suivantes :
lère et 2ème échéance : 3%
3ème échéance : 8%
4ème échéance : 11%
5ème à la 7ème échéance : 13%
8ème échéance : 16%
9ème échéance : 20%
Fixe la lère échéance au 01/04/2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Prend acte que les créances à échoir de CREDIT MUTUEL LEASING, [P] [S] et GRENKE LOCATION seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Prend acte que suivant accord, la créance superprivilégiée de l’AGS d’un montant de 23.733,77 €, sera réglée en 18 mensualités égales et consécutives à compter de l’homologation du présent plan de redressement,
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de bar, brasserie, hôtel sis [Adresse 1] appartenant à la SAS CAFE DES ARTS [Localité 1] [Localité 2], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Prend acte des accords exprimés expressément ou tacitement par les créanciers titulaires de créances bancaires pour les créances productives d’intérêts par l’effet du contrat, quant à un maintien du taux contractuel, sans majoration et ce afin de favoriser la mise en oeuvre et le respect du plan, dans la mesure où le plan adopté est respecté.
Nomme Maître [U] [M], [Adresse 2] [Localité 3] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Met fin à la mission de l’Administrateur judiciaire : la Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [D] [N], [Adresse 4].
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi un avril deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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