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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025005185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025005185
Demandeur : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Madame [U] [K], en personne,
Demandeur : SELARL ETUDE [J] représentée par Me [I] [R] et Me
[S] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL
LUT’AIR MEDICAL (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d’Avignon
Défendeur(s) : Monsieur [F], [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [B] [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparants
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Angel GOMEZ
Monsieur Yann BARACAND
Monsieur [F] MORIN
Greffier lors des déb ats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La société SARL LUT’AIR MEDICAL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas sous le numéro 890 007 107 depuis le 27 octobre 2020 pour une activité de location-vente de matériel médical, son siège social était situé [Adresse 4].
Elle était dirigée par Monsieur [F] [D] et par Madame [B] [A]
[D], co-gérants.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, l’URSSAF RHONE ALPES a saisi le tribunal de commerce d’Aubenas d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SARL LUT’AIR MEDICAL, ou subsidiairement, de liquidation judiciaire.
L’URSSAF RHONE ALPES a exposé au terme de l’assignation, que la société SARL LUT’AIR MEDICAL est débitrice de la somme de 6.127,26 euros au titre de cotisations salariales et patronales impayées depuis le mois de juin 2023, outre pénalités pour le paiement tardif et frais de procédure, et que malgré les démarches entreprises pour le règlement des sommes dues, la débitrice n’a pas procédé au paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SARL LUT’AIR MEDICAL, a fixé la date de cessation des paiements au 1 er juin 2023 (date des premiers impayés sociaux) et a désigné la SELARL ETUDE [J] représentée par Me [I] [R] et Me [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2024, ce tribunal a constaté la non-comparution du débiteur et que le redressement est manifestement impossible, a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SARL LUT’AIR MEDICAL.
Par jugement du 11 mars 2025, ce tribunal a décidé de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Aucune pièce, notamment comptable, n’a été remise au liquidateur judiciaire.
Le montant total des créances admises au passif s’élève à la somme de 129.392,08 euros décomp osé comme suit :
* L’URSSAF RHONE ALPES, pour une créance privilégiée d’un montant de 5.051,77 euros au titre des cotisations impayées pour les mois de juin, juillet et août 2023,
* KLESIA, pour une créance privilégiée d’un montant de 627,11 euros,
* VOLKSWAGEN BANK pour une créance d’un montant de 33.063,79 euros à titre chirographaire, au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre 2022 à juillet 2023, outre indemnité de résiliation et frais,
* La Banque LCL pour une créance d’un montant de 72.143,80 euros à titre chirographaire, au titre d’un prêt consenti le 2 décembre 2020 à la société LUT’AIR MEDICAL, dont les échéances sont restées impayées depuis le 2 janvier 2023, ainsi qu’une créance d’un montant chirographaire de 18.418,04 euros au titre d’un prêt consenti le 11 mars 2022 à la société LUT’AIR MEDICAL, dont les échéances sont restées impayées depuis le 11 février 2023.
Sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas, la juridiction de céans a fait citer Madame [B] [D] et Monsieur [F] [D] à comparaître en audience publique le 25 novembre 2025 à 10 heures en présence du liquidateur judiciaire pour être entendu en leurs dires et explications sur les faits de nature à voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans chacun.
Suivant exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, le liquidateur judiciaire a fait assigner Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] devant ce tribunal aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu les fautes de gestion commises par Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D], cogérants de la société SARL LUT’AIR MEDICAL, ayant contribué à
l’insuffisance d’actif de la société SARLLUT’AIR MEDICAL, évaluée au jour des présentes, à la somme de 129.392,08 euros,
* Recevoir l’action et les demandes de la SELARL ETUDE [J], représentée par Me [I] [R] et Me [S] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL LUT’AIR MEDICAL, et les juger bien-fondés,
* Condamner in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D], en leur qualité de codirigeants de la société LUT’AIR MEDICAL, au comblement total de l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la société LUT’AIR MEDICAL, en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
* Condamner en conséquence in solidum, Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] à payer à la SELARL ETUDE [J], représentée par Me [I] [R] et Me [S] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUT’AIR MEDICAL, la somme de 129.392,08 euros,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces produites,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [D] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L.653-11 alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans, ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation de l’article L.653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L.653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans,
* Prononcer à l’encontre de Madame [B] [A] [D] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L;653-11 alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans, ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation de l’article L.653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L.653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans,
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
* Condamner in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] à payer à la SELARL ETUDE [J], représentée par Me [I] [R] et Me [S] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUT’AIR MEDICAL, une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les condamner aux entiers dépens.
Suite à l’assignation, dans son rapport écrit du 31 octobre 2025, le juge-commissaire a conclu à la condamnation à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans pour chacun des défendeurs et à la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la personne morale en liquidation judiciaire pour la somme de 129.392,08 euros.
Suite à la requête du parquet, dans son rapport écrit du 12 novembre 2025 le juge-commissaire a conclu à la condamnation des défendeurs à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5
ans.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la jonction des affaires.
Les affaires ont été entendues à l’audience publique du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré à ce jour.
La SELARL ETUDE [J] ès qualités, représentée par Me [L] [C], a réitéré oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le ministère public a réitéré oralement les termes de sa requête qui requiert, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, la condamnation de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] à une mesure de faillite personnelle d’une duré e de 5 ans.
Le juge-commissaire a déclaré être favorable.
Les défendeurs bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte introductif d’instance, à la requête du ministère public et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
I- Sur la sanction patrimoniale
Il est constant (notamment com. 6 déc. 1988, n° 87-14.374; Com. 13 déc. 1982, n° 81-13.757) que la responsabilité des dirigeants en fonction au jour du jugement d’ouverture, mais aussi celle dont le mandat a pris fin avant l’ouverture de la procédure collective peut être retenue dès lors que ces fautes de gestion sont contemporaines ou antérieures au moment où a été créée la situation qui a abouti à l’insuffisance d’actif.
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 septembre 2024. La présente action a été diligentée par la SELARL ETUDE [J] représentée par Me [I] [R] et Me [S] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire le 9 octobre 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
B) Sur les dirigeants poursuivis
Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] étaient co-gérants de droit de la société SARL LUT’AIR MEDICAL.
Conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] en leur qualité de dirigeants de droit, relèvent indiscutablement de la liste des personnes passibles des sanctions prévues audit article.
C) Sur les fautes de gestion reprochés aux dirigeants
1) L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de la loi est une faute de gestion, les motifs du retard sont indifférents.
En l’espèce, dans son jugement du 11 juin 2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société SARL LUT’AIR MEDICAL au 1 er juin 2023 (soit un an plus tôt).
L’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal a contribué à l’insuffisance d’actif, puisqu’à compter de cette date le passif du débiteur n’a cessé d’augmenter, sans que, parallèlement, l’entreprise ne produise de chiffre d’affaires suffisant pour régler ses charges courantes et ses dettes.
En conséquence, le tribunal dira que la faute constituée par le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société SARL LUT’AIR MEDICAL par Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] dans le délai légal est parfaitement caractérisée et que cette faute est à l’origine d’un passif et d’une insuffisance d’actif conséquents.
2) La poursuite de l’activité déficitaire
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère, de manière générale, que la poursuite de l’activité déficitaire est fautive ( Cass. Com, 10 mars 2009, N°07-11.581 ) précisant que cette poursuite d’activité déficitaire constitue une faute de gestion indépendamment de l’état de cessation des paiements ( Cass. Com., 25 octobre 2017, n°16-17.584, JurisData 2017-021217 ).
En outre, il n’est pas besoin de rechercher si le dirigeant a ou non personnellement bénéficié de la poursuite de l’exploitation ( Cass.com, 5 juin 2012 n°11-16.404 ).
La société SARL LUT’AIR MEDICAL s’est avérée incapable de régler les sommes dues à ses créanciers, à savoir :
* L’URSSAF RHONE ALPES, pour une créance privilégiée d’un montant de 5.051,77 euros au titre des cotisations impayées pour les mois de juin, juillet et août 2023.
* KLESIA, pour une créance privilégiée d’un montant de 627,11 euros,
* VOLKSWAGEN BANK pour une créance d’un montant de 33.063,79 euros à titre chirographaire, au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre 2022 à juillet 2023, outre indemnité de résiliation et frais,
* La Banque LCL pour une créance d’un montant de 72.143,80 euros à titre chirographaire, au titre d’un prêt consenti le 2 décembre 2020 à la société LUT’AIR MEDICAL, dont les échéances sont restées impayées depuis le 2 janvier 2023, ainsi qu’une créance d’un montant chirographaire de 18.418,04 euros au titre d’un prêt consenti le 11 mars 2022 à la société LUT’AIR MEDICAL, dont les échéances sont restées impayées depuis le 11 février 2023.
Il résulte de cette énumération que les dirigeants ne peuvent se prévaloir de ne pas avoir été informés des difficultés de leur entreprise.
Les dettes se sont accumulées mois après mois contraignant l’URSSAF RHONE ALPES à assigner la société SARL LUT’AIR MEDICAL devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
Les dirigeants n’ont donc pas pris les mesures qui s’imposaient malgré les dettes qui ne cessaient de croître.
La faute de gestion ayant consisté à maintenir une activité déficitaire est donc retenue à l’encontre de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D].
3) Sur le défaut de comptabilité
Aucune comptabilité n’a été remise au liquidateur judiciaire, ni déposée au greffe du tribunal de commerce.
Il a été jugé que la non-présentation des documents comptables équivaut à une absence de comptabilité (Cass. Com 3 déc. 2003, n° 00-18.916).
Cette faute est donc caractérisée.
4) Les impayés sociaux
La poursuite de l’activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive, le non-respect de la législation fiscale et de la législation sociale constituant une faute de gestion.
La faute est d’autant plus caractérisée, lorsque les sommes dues à l’organisme social comportent des majorations et des frais de justice, directement liée à la mauvaise gestion entreprise par le dirigeant, et à son obstination fautive.
Comme évoqué supra, la société SARLLUT’AIR MEDICAL n’a pas honoré ses dettes sociales (URSSAF, KLESIA), dont notamment celle de l’URSSAF RHONE ALPES qui est ancienne et qui comporte des pénalités pour paiement tardif et des frais de procédure.
Il s’agit là d’une faute de gestion retenue contre les défendeurs.
D) Sur le préjudice et le lien de causalité
Selon la Cour de cassation, la faute de gestion doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif pour justifier l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce ( Com, 30 novembre 1993 Bull. IV 440, Com, 21 juin 2005 pourvoi 04-12.087 – RPC 2005 N° 4 p 385 ).
Il est constant que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif. Il peut alors être condamné à supporter la totalité ou une partie des dettes sociales, même si la faute n’est à l’origine que de l’une partie d’entre elles (Cass. Com., 14 juin 2017, n° 16-11.513).
En l’espèce, l’insuffisance d’actif de la société SARLLUT’AIR MEDICAL est établie de façon certaine, et son montant est évalué à la somme de 129.392,08 euros.
Le juge garde un pouvoir souverain d’appréciation sur le montant de la condamnation.
En l’espèce, il est certain que l’insuffisance d’actif subie par les créanciers de la société SARL LUT’AIR MEDICAL est imputable à la mauvaise gestion de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D].
Les dirigeants peuvent supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si leur faute est à l’origine d’une partie de celle-ci.
Ainsi, eu égard aux fautes de gestions retenue, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] au comblement intégral de l’insuffisance d’actif et en conséquence à payer à la SELARL ETUDE [J] ès qualités, la somme de 129.392,08 euros.
II – Sur la demande de sanction personnelle à l’encontre des dirigeants fautifs
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions professionnelles se prescrivent pas trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société SARL LUT’AIR MEDICAL a été ouverte le 11 juin 2024.
L’action a été diligentée par assignation de la SELARL ETUDE [J] représentée par Me [I] [R] et Me [S] [G] ès qualités réceptionnée au greffe le 22 octobre 2025, ainsi que sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas réceptionnée au greffe le 27 octobre 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après l’ouverture du redressement judiciaire, celle-ci est donc recevable.
B) Sur les fautes
1- La poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-4, 4° du code de commerce)
Il a déjà été démontré que les dirigeants ont poursuivis une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que la poursuite de l’activité déficitaire a été faite dans l’intérêt personnel des dirigeants conformément aux dispositions de l’article L. 653-44° du code de commerce.
Cette faute n’est donc pas caractérisée et ne sera pas retenue.
2- L’absence de tenue de comptabilité (L. 653-5 6° du code de commerce)
En l’espèce, aucun document de comptabilité n’a été remis au liquidateur judiciaire, ni déposé au greffe.
L’absence de tenue de comptabilité constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales.
Le défaut de tenue de comptabilité est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
3- L’absence de coopération avec les organes de la procédure collective (L. 653-5 3° du code de commerce)
Comme pour l’audience du 11 juin 2024 prononçant l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] n’ont pas comparu lors des audiences du 24 septembre 2024 et du 11 mars 2025.
Les dirigeants ne se sont pas présentés aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire et n’ont remis aucun des documents sollicités. Les dirigeants n’ont pas non plus répondu à la convocation du chargé d’inventaire désigné à l’ouverture de la procédure de sorte qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé.
Il est donc patent que les défendeurs se désintéressent totalement du sort de la procédure ouverte à l’encontre de la société SARL LUT’AIR MEDICAL.
Il s’agit là de la preuve que Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] n’ont pas coopéré volontairement avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
4- L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce)
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SARL LUT’AIR MEDICAL.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er juin 2023, soit un an avant l’ouverture de la procédure collective.
Compte-tenu de l’importance du passif et de la durée de non déclaration de cessation des paiements Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] ne pouvaient ignorer la situation dégradée de l’entreprise ainsi que l’obligation légale de déclaration.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a permis à la société SARL LUT’AIR MEDICAL de générer un passif de 129.392,08 euros.
Cette faute est à l’origine d’un passif conséquent qui ne peut s’analyser en une simple négligence.
Cette faute est caractérisée et justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
En l’état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il convient d’écarter Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation des fautes de gestion retenues, le tribunal estime qu’une mesure de d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 5 (cinq) années.
III- Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [J] prise en la personne de Me [I] [R] et Me [S] [G] ès qualités et de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
* Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
* Vu les articles L. 653-1, L. 653-8, L. 653-11, R. 661-1 du code de commerce,
* Vu la requête du liquidateur judiciaire,
* Vu la requête du ministère public,
* Vu les rapports du juge-commissaire,
Constate la non-comparution de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D].
Dit que Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] ont commis des fautes de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif de la société LUT’AIR MEDICAL,
Condamne in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D], en leur qualité de codirigeants de la société SARL LUT’AIR MEDICAL, au comblement total de l’insuffisance d’actif de la société LUT’AIR MEDICAL, en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
Condamne in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] à payer à la SELARL ETUDE [J], représentée par Me [I] [R] et Me [S] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUT’AIR MEDICAL, la somme de 129.392,08 euros,
Condamne Monsieur [F] [D] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans, commençant à courir à compter du présent jugement,
Condamne Madame [B] [A] [D] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans, commençant à courir à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Monsieur [F] [D] et Madame [B] [A] [D] à payer à la SELARL ETUDE [J], représentée par Me [I] [R] et Me [S] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUT’AIR MEDICAL, la somme de 500,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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