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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 févr. 2026, n° 2025R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 05/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R26
Nature de l’affaire : PROVISION (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [W] [K]
[Adresse 1] [Localité 1], représenté(e) par Cabinet MEROTTO – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* HE SAS [Adresse 3], Ni présent, ni représenté
Débats en audience publique le 07/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2024, monsieur [K] [W] entrepreneur individuel a consenti un contrat de location gérance à la SAS HE portant sur l’exploitation d’un local commercial de restauration rapide sis [Adresse 4] à [Localité 2];
Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans ferme à compter du 1er novembre 2024 pour se terminer le 31 octobre 2027, avec une reconduction tacite annuelle après cette première période ;
Ledit contrat a été consenti moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 900 € HT sur la période allant du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025 ;
Le contrat prévoit une redevance fixée à 2.500 € HT à compter du 1er janvier 2026.
A l’exception d’un règlement de 4.000 € intervenu au mois de juin 2025, la SAS HE n’a pas règlé ses redevances mensuelles.
De sorte qu’une dette s’est rapidement constituée, et s’élève 8.600 €, mois de décembre 2025 inclus.
La société HE n’a pas non plus réglé les charges lui incombant au titre de son exploitation et plus particulièrement :
* Le règlement au titre de sa consommation d’électricité : 2.530,29 €
* Le règlement au titre de sa consommation d’eau : 114,83 €
* Le règlement des charges de copropriétés : 590,27 €
Soit la somme totale de 3.235,39 €
Monsieur [K] [W] entrepreneur individuel s’est acquitté du règlement de la somme de 3.235,39 € correspondant aux charges dues.
Ce dernier a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte de la SCP [H] [R] en date du 31 octobre 2025 réclamant en principal 10.372,87 € au titre des redevances impayées depuis la prise d’effet du contrat en date du 1er novembre 2024 d’une part, et des charges d’eau, d’électricité et de copropriété d’autre part.
A ce jour, la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance et rappelée dans le commandement de payer qui a été délivré est acquise au profit de monsieur [K] [W] entrepreneur individuel.
La dette s’élève à la somme de 11.835,39 € au 31 décembre 2025.
Par acte extrajudiciaire, monsieur [W] [K] a fait assigner la SAS HE pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés le 07 janvier 2026 et aux fins de :
Au fond :
Voir renvoyer les parties ainsi qu’elles aviseront,
Mais cependant, dès à présent par provision :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1 728 du Code civil,
Voir constater la résiliation du contrat de location gérance conclu entre monsieur [K] [W] entrepreneur individuel et la SAS HE le 1er novembre 2024 à la date du 31 novembre 2025 par application de la clause résolutoire insérée audit contrat de location gérance à la suite du commandement de payer signifié au locataire [I] le 31 octobre 2025 demeuré sans effet, portant sur l’exploitation d’un local commercial de restauration rapide situé [Adresse 5] à [Localité 2].
En conséquence :
Voir déclarer la SAS HE exploitante sans droit ni titre du local commercial de restauration rapide, objet du contrat de location gérance,
Voir ordonner à SAS HE de libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2], qu’elle occupe de sa personne, de tout occupant de son chef et de tout bien dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et une fois ce délai passé, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Voir autoriser monsieur [K] [W] entrepreneur individuel à défaut d’une libération volontaire des lieux à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la SAS HE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à une mise sous séquestre des
meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble, aux frais, risques et périls de la SAS HE, le tout avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier.
S’entendre condamner la SAS HE à payer à monsieur [K] [W] entrepreneur individuel une provision d’un montant de 11.835,39 € au titre des redevances, et remboursement des charges due à la date du 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.550,49 € à compter du 31 octobre 2025, date de la délivrance du commandement de payer et pour le surplus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait paiement,
Voir fixer le montant de l’indemnité d’exploitation due par la SAS HE à monsieur [K] [W] à compter du 1er janvier 2026 à un montant égal au montant de la redevance contractuelle fixée, soit la somme de 2.500 € HT par mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
S’entendre condamner la SAS HE à payer à monsieur [K] [W], entrepreneur individuel, sous déduction des indemnités d’exploitations versées entre la résiliation judiciaire du bail et la libération effective des lieux, une provision d’un montant de 55.000 € au titre des redevances devenues exigibles entre le mois de janvier 2026 et le mois d’octobre 2027, fin du terme du contrat, outre intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait paiement.
Voir débouter la SAS HE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
S’entendre condamner la SAS HE à payer à monsieur [K] [W] entrepreneur individuel la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré par la SCP [V] Commissaires de Justice le 31 octobre 2025.
Lors de cette audience du 07 janvier 2026, la partie demanderesse s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie et son acte introductif d’instance, faisant office de conclusion en date du 07 janvier 2026 ; et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de de l’article 455 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu, et l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 février 2026
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur les demandes principales
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » ;
Monsieur [W] [K] sollicite du juge des référés qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence, la résiliation du contrat de location gérance conclu entre les parties le 1 er novembre 2024 à la date du 31 novembre 2025 ; qu’il déclare la SAS HE exploitante sans droit ni titre du local commercial et qu’il lui ordonne de libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], à défaut, de voir autoriser monsieur [K] [W] à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la SAS HE ;
Monsieur [W] [K] sollicite également de voir condamner la SAS HE à lui payer la somme par provision de 11.835, 39€ au titre des redevances et remboursement des charges due à la date du 31 décembre 2025, et voir fixer le montant de l’indemnité d’exploitation due par la SAS HE à monsieur [W] à compter du 1 er janvier 2026 à un montant égal au montant de la redevance contractuelle fixée soit la somme de 2.500€ HT par mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
Monsieur [W] [K] verse aux débats le contrat de location gérance, le décompte du solde ainsi que les factures de charges et le commandement de payer en date du 31 octobre 2025 ;
En conséquence, il convient de dire que la résiliation du contrat de location gérance conclu entre monsieur [K] [W] entrepreneur individuel et la SAS HE le 1er novembre 2024 est effective à la date du 31 novembre 2025 ;
Il convient également de dire que du fait de cette résolution que il sera ordonné à la SAS HE de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant le mois suivant étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés, et de dire et que passé ce délai d’un mois monsieur [K] [W] sera autorisé à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la SAS HE
Il convient enfin de condamner la SAS HE à payer la somme de 11.835,39€ au titre des redevances et charges impayées outre intérêts au taux légal sur la somme appelée par le commandement de payer soit 10 550.49€ à compter du 31 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la présente ordonnance, ainsi que l’indemnité d’exploitation pour un montant de 2.500€ HT tel que prévue à l’article 14 du contrat de location ;
Sur la provision de 55.000 HT au titre des redevances devenues exigibles entre le mois de janvier 2026 et le mois d’octobre 2027, fin du terme du contrat
L’article 19 du contrat de location n’indique pas que la résiliation entraine la déchéance du terme mais ouvre la possibilité à dommages et intérêts.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner la SAS HE au paiement par provision à monsieur [W] [K] de la somme réduite à 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Nous Pary Dauvet, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du contrat de location gérance conclu entre monsieur [K] [W] entrepreneur individuel et la SAS HE le 1er novembre 2024 effective à la date du 31 novembre 2025
par application de la clause résolutoire insérée audit contrat de location gérance à la suite du commandement de payer signifié au locataire [I] le 31 octobre 2025 demeuré sans effet, portant sur l’exploitation d’un local commercial de restauration rapide situé [Adresse 5] à [Localité 2].
En conséquence :
Déclarons la SAS HE exploitante sans droit ni titre du local commercial de restauration rapide, objet du contrat de location gérance,
Ordonnons à SAS HE de libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2], qu’elle occupe de sa personne, de tout occupant de son chef et de tout bien dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et une fois ce délai passé, sous astreinte provisoire de 50€ € par jour de retard pendant le mois suivant étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Autorisons monsieur [K] [W] entrepreneur individuel à défaut d’une libération dans le mois des lieux à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la SAS HE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à une mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble, aux frais, risques et périls de la SAS HE, le tout avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier.
Condamnons la SAS HE à payer à monsieur [K] [W] entrepreneur individuel une provision d’un montant de 11.835,39 € au titre des redevances, et remboursement des charges due à la date du 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.550,49 € à compter du 31 octobre 2025, date de la délivrance du commandement de payer et pour le surplus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait paiement,
Fixons le montant de l’indemnité d’exploitation due par la SAS HE à monsieur [K] [W] à compter du 1er janvier 2026 à un montant égal au montant de la redevance contractuelle fixée, soit la somme de 2.500 € HT par mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboutons monsieur [K] [W], entrepreneur individuel, de sa demande de provision d’un montant de 55.000 € au titre des redevances devenues exigibles entre le mois de janvier 2026 et le mois d’octobre 2027, fin du terme du contrat, outre intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait paiement.
Condamnons, par provisions, la SAS HE à payer à monsieur [K] [W] entrepreneur individuel la somme réduite à 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS HE AUX entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré par la SCP [V] Commissaires de Justice le 31 octobre 2025.
Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38.65€, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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