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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2022003173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2022003173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° 134
Rôle n° 2022003173
DEMANDEUR (S)
SARL [C] [Y] [W]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 808 768 253
Représentée par :
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS JDC
Dont le siège social est [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 350 753 125
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL RENAISSANCE Avocats au Barreau des Hauts de Seine
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
* SA BPCE LEASE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 155 369
* LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4]-CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentées par :
SCP BONIN & ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée
A : SELAFA CHAINTRIER AVOCATS SCP LAVAL – FIRKOWSKI SCP BONIN & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société [C] [Y] [W] (BMS), cliente de la société JDC depuis 2015, a décidé d’automatiser sa caisse enregistreuse et a conclu :
* le 14 Décembre 2020, avec la société JDC une commande de matériel et logiciel de gestion de caisse enregistreuse pour un montant de 18 616,38 € TTC comprenant la formation,
* le 26 Janvier 2021, avec la société JDC un contrat d’abonnement et maintenance pour un montant mensuel de 39,14 € TTC,
* le 1 er Décembre 2020, avec la [Adresse 5] (CEPLC) un contrat de crédit-bail d’un montant de 18 616,38 € TTC sur une durée de 60 mois.
La 1 er Décembre 2020, la société [C] [Y] [W] a transmis le contrat de crédit-bail et le procès-verbal de livraison à la CAISSE D’EPARGNE qui lui a demandé d’envoyer le contrat paraphé daté et signé et de ne pas dater le procès-verbal de réception.
Le 05 Février 2021, la société [C] [Y] [W] a signé le procèsverbal de livraison du matériel de la société JDC sans aucunes réserves.
Le 09 Avril 2021, la société BPCE LEASE a viré à la société JDC le prix de vente du matériel pour un montant de 18 616,38 € TTC.
Du 07 Février au 07 Septembre 2021 et du 26 Octobre au 07 Mai 2022, la société [C] [Y] START a constaté des dysfonctionnements répétés du monnayeur d’espèces, du cashbox billets…, et par mails du 07 Février au 07 Septembre 2021 a signalé ces dysfonctionnements à la société JDC.
La société JDC est intervenue du 08 Février au 27 Décembre 2021 et le 04 Avril 2022 et la société [C] [Y] [W] a signé les bons d’intervention.
Par lettre recommandée du 26 Avril 2022 adressée à la société BPCE LEASE et par lettre recommandée du 12 Mai 2022 adressée à la [Adresse 5], la société [C] [Y] [W] constatant que les dysfonctionnements persistent les a informées demander par voie judiciaire la résolution du contrat du 14 Décembre 2020 conclu avec la société JDC.
Par jugement du 31 Août 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a nommé en qualité d’expert judiciaire Monsieur [M] [K] avec mission habituelle.
Dans son rapport du 21 Juin 2024, l’expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société JDC au titre des dysfonctionnements.
Les sociétés JDC, BPCE LEASE et [Adresse 5] ne se sont pas manifestées.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par actes d’huissier des 13 et 22 Mai 2022, la société [C] [Y] [W] a assigné les sociétés JDC, BPCE LEASE et [Adresse 5] en vue de comparaître le 16 Juin 2022 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport, la SARL [C] [Y] [W] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224 à 1230 du Code Civil, 1303 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1186 du Code Civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur la société SARL [C] [Y] [W],
Dire et juger que l’opération dont il s’agit incluant une solution financière de créditbail mobilier est globale, unique et indivisible,
Constater que la livraison du 05 février 2021 de la société JDC n’était que partielle et que le matériel ne pouvait ainsi être en bon état de fonctionnement à cette date puisqu’une partie du matériel faisait défaut,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 14 décembre 2020 entre la SAS JDC et la SARL [C] [Y] [W] en raison de l’inexécution partielle du contrat par la société JDC et des anomalies graves du matériel, relevées par l’expert Judiciaire,
Prononcer par conséquence la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu entre la SARL [C] [Y] [W] et la [Adresse 6] du 1 er décembre 2020,
Ordonner la restitution des prestations échangées soit :
* Ordonner à la SAS JDC de restituer à la société SARL [C] [Y] [W] la somme de 5 584,91 € TTC réglée par elle au titre de l’acompte de 30 % à la commande.
* Condamner la société JDC à payer à la société SARL [C] [Y] [W] la somme de 7 670,01 € TTC, prélevée par la société JDC au titre du contrat de maintenance et abonnement et services de 2021 au mois de septembre 2024,
* Ordonner à la [Adresse 6] et à la SA BPCE LEASE de rembourser in solidum à la société SARL [C] [Y] [W] les loyers prélevés du 05 février 2021 jusqu’à la date de la restitution du matériel, à raison de 322,81 € par mois.
Donner acte à la SARL [C] [Y] [W] de ce qu’elle mettra, en cas de résolution du contrat de vente, à disposition de son propriétaire, le matériel loué,
Condamner in solidum la société SAS JDC, la [Adresse 6] et la SA BPCE LEASE à payer à la société SARL [C] [Y] [W] la somme de 45 611,01 €, à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice subi sur les années 2021 et 2022,
Débouter la société JDC de l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société [Adresse 6] de sa demande de condamnation solidaire avec la société JDC à lui payer la somme de 1 054,96 €,
Débouter la société [Adresse 6] de sa demande subsidiaire de condamnation de la société [C] [Y] [W] à lui régler des « indemnités d’utilisation » mensuelle de même montant que les loyers contractuels à compter du 05 février 2021 jusqu’à la date de restitution du matériel à JDC,
Débouter la société BPCE LEASE de sa demande de condamnation solidaire avec la société JDC à lui rembourser la somme de 18 616,38 € au titre du matériel vendu,
Condamner in solidum la société SAS JDC, la [Adresse 6] et la SA BPCE LEASE à payer à la société SARL [C] [Y] [W] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société SAS JDC, la [Adresse 6] et la SA BPCE LEASE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société JDC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1171, 1199, 1217, 1219, 1240, 1984 et 1985 du Code Civil, Vu l’article 122 et 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société JDC recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la société JDC a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
Juger que la société Boulangerie « [Y] [W] » n’apporte pas la preuve de dysfonctionnements imputables à sa cocontractante,
Juger que la société Boulangerie « [Y] [W] » a abusé dans son droit d’agir,
En conséquence, s’agissant de la société Boulangerie « [Y] [W] »,
Débouter la société Boulangerie « [Y] [W] » de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
Exonérer la société JDC de toute responsabilité en raison des fautes de la société Boulangerie « [Y] [W] »,
Condamner la société Boulangerie « [Y] [W] » à restituer à la société JDC l’intégralité du matériel indemne sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société Boulangerie « [Y] [W] » à payer à la société JDC la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son abus de droit,
En conséquence, s’agissant de la société BPCE,
In limine litis,
Juger irrecevables les demandes de la société BPCE pour défaut de qualité à agir,
Débouter la société BPCE de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
Juger non écrite car abusive la clause 5-1 du contrat de la société BPCE,
En conséquence, s’agissant de la société [Adresse 7],
Débouter la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE-[Localité 4] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
En conséquence, en tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la société Boulangerie « [Y] [W] » et les sociétés CAISSE D’ÉPARGNE et BPCE à verser à la société JDC la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la société Boulangerie « [Y] [W] » et les sociétés CAISSE D’ÉPARGNE et BPCE aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Olivier Laval, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions en ouverture de rapport, les sociétés BPCE LEASE et [Adresse 5] demandent au Tribunal de :
Vu le contrat de crédit-bail du 1 er décembre 2020,
Vu la facture d’achat du matériel du 26 février 2021,
Vu le procès-verbal de livraison signé sans réserve par la société [C] [X] [Y] [W] le 05 février 2021, Vu l’avis de dépense du 09 avril 2021,
Constater que la Société [C] [X] [Y] [W] a signé le procès-verbal de livraison, sans réserve et a déclaré que le matériel litigieux était en bon état de fonctionnement,
Constater que la société BPCE LEASE a procédé au règlement du prix d’achat du matériel entre les mains de la société JDC à hauteur de 18 616,38 euros, sur instruction de la Société [C] [X] [Y] [W],
Donner acte à la société BPCE LEASE et à la [Adresse 8] qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de résolution du contrat de vente formulé par la Société [C] [X] [Y] [W],
Dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande de résolution du contrat de vente formulée par la Société [C] [X] [Y] [W],
Débouter la Société [C] [X] [Y] [W] de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail,
Débouter la Société [C] [X] [Y] [W] de sa demande de restitution de l’intégralité des loyers et sommes perçus au titre du contrat de créditbail,
Dire et juger que la Société [C] [X] [Y] [W] sera tenue d’honorer les loyers du contrat de crédit-bail jusqu’au terme dudit contrat,
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de résolution du contrat de vente formulée par la Société [C] [X] [Y] [W],
Condamner solidairement la société JDC et la Société [C] [X] [Y] [W] à rembourser à la société BPCE LEASE la somme de 18 616,38 euros,
Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la [Adresse 8] et la Société [C] [X] [Y] [W],
Débouter la Société [C] [X] [Y] [W] de sa demande de remboursement des loyers perçus par la [Adresse 8],
Subsidiairement,
Condamner la Société [C] [X] [Y] [W] au paiement à la [Adresse 8] d’indemnités d’utilisation mensuelles de même montant que les loyers contractuels à compter 05 février 2021 (date du 1er loyer perçu), jusqu’à la date de la restitution du matériel à la société JDC,
Ordonner la compensation de cette indemnité d’utilisation avec les loyers versés à la [Adresse 8] et dont la Société [C] [X] [Y] [W] sollicite la restitution,
Condamner solidairement la société JDC et la société [C] [X] [Y] [W] à payer à la [Adresse 8] la somme de 1 054,96 €, au titre de ce préjudice,
En toute hypothèse,
Débouter la Société [C] [X] [Y] [W] et la société JDC de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4]-CENTRE et de la Société BPCE LEASE,
Condamner toute partie succombante à payer à la société BPCE LEASE et à la [Adresse 8] la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 Mars 2025, la société JDC a été autorisée à déposer au Greffe une note en délibéré, note non reçue à ce jour.
III – LES DIRES DES PARTIES
A. La société [C] [Y] [W] fait valoir que :
1. Concernant la société JDC :
Elle n’a pas correctement installé le matériel de caisse enregistreuse et n’a livré qu’ultérieurement le matériel manquant.
Du 07 Février 2021 au 07 Mai 2022, les dysfonctionnements répétés du monnayeur d’espèces, du cashbox billets,….ne lui ont pas permis d’utiliser la caisse enregistreuse dans des conditions normales entrainant un surcoût de personnel de 45 611,01 €.
La société JDC est intervenue du 08 Février au 27 Décembre 2021 et le 04 Avril 2022 sans que les dysfonctionnements cessent.
En Août 2023, le Tribunal de céans a nommé Monsieur [M] [K] en qualité d’expert judiciaire qui a conclu dans son rapport de Juin 2024 à la responsabilité de la société JDC, rapport qui n’a pas été contesté par les sociétés JDC, la [Adresse 9] et BPCE LEASE.
La résolution du contrat du 14 Décembre 2020 conclu avec la société JDC entraine la caducité du contrat de crédit-bail du 1 er Décembre 2020 en raison de leur interdépendance.
2. Concernant la société BPCE LEASE et la société [Adresse 5] :
A la demande de la CAISSE D’EPARGNE, le 1 er Décembre 2020, elle a transmis le contrat de crédit-bail et le procès-verbal de livraison à la banque qui lui a demandé d’envoyer le contrat paraphé daté et signé et de ne pas dater le procès-verbal de réception.
La société BPCE LEASE agissant pour le compte de la [Adresse 9] ès qualité de bailleur est intervenue dans cette opération en tant que responsable de la gestion du contrat de crédit-bail et de son financement.
En Avril et Mai 2023, elle a informé les sociétés BPCE LEASE et [Adresse 9] que les dysfonctionnements persistants, elle demandera par voie judiciaire la résolution du contrat du 14 Décembre 2020 conclu avec la société JDC.
Compte tenu de l’interdépendance des contrats conclus avec les défendeurs, la résolution du contrat conclu avec la société JDC entraine la caducité du contrat de crédit-bail conclu avec la banque.
B. La société JDC fait valoir que :
1. Concernant la société [C] [Y] [W] :
Elle a bien livré tout le matériel de caisse enregistreuse comme l’atteste les bons de de livraison signés par la société [C] [Y] [W] qui n’a fait état d’aucune réserve.
Elle est intervenue du 08 Février au 27 Décembre 2021 et le 04 Avril 2022 au titre des dysfonctionnements de la caisse enregistreuse qui ne sont pas tous de son fait.
La société doit lui restituer le matériel.
2. Concernant la BPCE LEASE et la [Adresse 5]
La BPCE LEASE prouvant sa qualité pour agir au nom et pour le compte de la CAISSE D’EPARGNE doit être reçue dans sa demande de remboursement du prix de vente du matériel soit 18 616,38 € TTC.
La CAISSE D’EPARGNE ne peut lui opposer l’article 5-2 des Conditions Générales du contrat de crédit-bail qui prévoit qu’en cas de résolution du contrat de vente entrainant la caducité du contrat de crédit-bail, le locataire sera solidairement redevable avec le fournisseur du remboursement du prix d’achat du matériel au bénéfice de l’acquéreur, n’étant pas parti au contrat, cette clause est abusive.
C. Les sociétés BPCE LEASE et [Adresse 5] font valoir que :
La CAISSE D’EPARGNE a donné mandat à la société BPCE LEASE pour gérer le contrat de crédit-bail du 1 er Décembre 2020 conclu avec la société [C] [Y] [W] ainsi que son financement.
La société [C] [Y] [W] a déclaré que le matériel était en état de bon fonctionnement au jour de la livraison.
Les Conditions Particulières du contrat stipulent que la société [C] [Y] [W] a pris livraison du matériel à ses frais et risques et qu’elle renonce à tous recours contre la banque en cas de défaillance ou vice caché ou défauts affectant le matériel.
Par contre, si le Tribunal fait droit à la demande de résolution du contrat de vente, il doit prononcer la caducité du contrat de crédit-bail.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de résolution du contrat de vente du matériel :
L’article 1217 du Code Civil stipule que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »,
La société [C] [Y] [W] demande la résolution judiciaire du contrat de fourniture du matériel conclu le 14 Décembre 2020 avec la société JDC en raison des dysfonctionnements répétés du 7 Février 2021 au 7 Mai 2022 au titre du monnayeur d’espèces, du cashbox billets,…, signalés par mails à la société JDC.
La société JDC est intervenue du 08 Février 2021 au 04 Avril 2022 sans qu’ultérieurement les dysfonctionnements ne cessent.
La société JDC, la [Adresse 9] et BPCE LEASE ont contesté la demande de la [C] [Y] [W] aux motifs qu’elle n’a émis aucune réserve sur le procès-verbal de livraison du matériel le 05 Février 2021.
La société [C] [Y] [W] dit que le 1 er Décembre 2020, elle a transmis le contrat de crédit-bail et le procès-verbal de livraison à la banque qui lui a demandé d’envoyer le contrat paraphé daté et signé et de ne pas dater le procès-verbal de réception.
Par jugement du 31 Août 2023, le Tribunal de céans a nommé Monsieur [M] [K] en qualité d’expert judiciaire qui a conclu dans son rapport de Juin 2024 à la responsabilité de la société JDC.
Le Tribunal relève que :
* Les sociétés JDC, [Adresse 9] et BPCE LEASE :
* n’ont pas contesté le rapport de l’expert judiciaire,
* ne mentionnent pas dans leurs conclusions le rapport de l’expert judiciaire,
* Les conclusions du rapport d’expertise sont claires et précises sur la responsabilité de la société JDC :
« Le matériel livré et installé ainsi que sa maintenance correspondent à ce qui a été contractuellement convenu.
L’usage théorique indique que la Société JDC aurait da satisfaire les besoins de la Boulangerie [Y] [W].
Cependant le matériel fourni par la Société JDC ne permet pas de répondre aux besoins d’une activité telle que celle exercée par la Boulangerie [Y] [W] pour les raisons suivantes :
•- Anomalies matérielles trop fréquentes constatées dans le passé nécessitant pour trop d’entre elles l’intervention physique d’un technicien.
* Dysfonctionnements constatés en réunion et concernant le rendu de caisse (point majeur), l’exactitude des relevés de fin de journée (même si l’écart est faible) et la perte systématique d’une partie du paramétrage en cas de redémarrage du système hôte.
* Absence de documentation évoquant d’éventuelles opérations de maintenance préventives à réaliser par l’utilisateur.
Aucun reproche ne peut être fait au Demandeur qui a appliqué ce qui lui avait été expliqué.
Un exemplaire du présent rapport accompagné de la demande d’honoraires est adressé par courrier recommandé aux Avocats des Parties le 21 Juin 2024 à charge pour eux de transmettre à leurs Clientes.
Dès lors, considérant ma mission comme achevée et certifiant avoir exécuté personnellement les opérations décrites ci-avant, je signe et clôture ce présent rapport ce jour, en mon Cabinet, pour servir et faire valoir ce que de droit. »
Le Tribunal considère que la demande de résolution du contrat du 14 Décembre 2020 conclu avec la société JDC est fondée.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résolution du contrat de matériel en date du 14 Décembre 2020 conclu entre la société [C] [Y] [W] et la société JDC.
B. Sur la demande de caducité du contrat de crédit-bail :
L’article 1186 alinéa 2 stipule « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement »,
Concernant les interventions des sociétés [Adresse 9] et BPCE LEASE :
* l’article 15 RECOURS A UN PRESTATAIRE des Conditions Générales du contrat de crédit-bail mentionne que la gestion du contrat a été confiée à la société de financement BPCE LEASE,
* le contrat de crédit-bail du 1 er Décembre 2020 est à l’Entête de la CAISSE D’EPARGNE LEASE et le Bailleur est la [Adresse 9],
* le RIB de prélèvement des loyers est à l’Entête de la CAISSE D’EPARGNE LEASE et mentionne que BPCE LEASE agit en qualité de prestataire de [Adresse 10], que la domiciliation bancaire est au nom de CE VAL DE France [Localité 1] AG [Localité 1],
* le 09 Avril 2021, la société BPCE LEASE a viré à la société JDC le prix de vente du matériel soit 18 616,38 € TTC.
La société [C] [Y] [W] demande la caducité du contrat de crédit-bail conclu avec la société [Adresse 9] compte tenu de l’interdépendance des contrats de fourniture et de crédit-bail.
Le Tribunal dira qu’il y a bien interdépendance des contrats :
* la livraison du matériel de la caisse enregistreuse par la société JDC à la société [C] [Y] [W] n’était possible que si la [Adresse 9] finançait le matériel,
* la résolution du contrat de vente du 14 Décembre 2020 a pour effet d’entrainer la caducité du contrat de crédit-bail du 1 er Décembre 2020.
En conséquence, le Tribunal prononcera la caducité du contrat de crédit-bail en date du 1 er Décembre 2020 conclu par la société [C] [Y] [W] avec la [Adresse 9].
C. Sur la restitution du matériel :
La résolution a pour effet rétroactif de considérer que le contrat de vente n’a jamais existé.
La société JDC demande la restitution du matériel sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La société [C] [Y] [W] demande à la société JDC de reprendre son matériel et conteste la demande d’astreinte.
La société [Adresse 9] fait référence à l’article 5-2 GARANTIES RECOURS [Localité 5] LE FOURNISSEUR des Conditions Générales du contrat de crédit-bail qui stipule que « la résolution entraine la caducité du contrat de crédit-bail et le locataire doit restituer le matériel au fournisseur ».
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société [C] [Y] [W] de restituer le matériel à la société JDC dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce sans astreinte.
D. Sur les demandes de remboursement à la société JDC :
La société [C] [Y] [W] demande à la société JDC le remboursement :
* de l’acompte versé de 5 584,91 € TTC,
* de la maintenance et des abonnements payés du 19 Décembre 2021 au 18 Septembre 2024 soit 7 670,01 € TTC,
Le Tribunal relève que la société [C] [Y] [W] :
* ne produit pas de justificatif clair et précis au titre du versement de l’acompte de 5 584,91 € TTC,
* les dysfonctionnements répétés de la caisse enregistreuse n’ont pas permis son utilisation normale et le Tribunal lui accordera au titre des versements de maintenance et d’abonnement du 10 Décembre 2021 au 18 Septembre 2024, le remboursement de la somme de 7 670,01 € TTC.
En conséquence, le Tribunal :
* déboutera la société [C] [Y] [W] de sa demande de remboursement par la société JDC de son acompte de 5 584,91 € TTC,
* condamnera la société JDC à rembourser la somme de 7 670,01 € TTC à la société [C] [Y] [W] au titre des abonnements et de la maintenance du matériel.
E. Sur les demandes de remboursement :
La société [C] [Y] [W] demande aux sociétés BPCE LEASE et [Adresse 9] le remboursement in solidum des loyers mensuels prélevés du 05 Février 2021 jusqu’à la date de restitution du matériel à raison de 322,81 € TTC par mois.
La CAISSE D’EPARGNE [Localité 4] CENTRE fait référence à l’article 5-2 GARANTIES RECOURS [Localité 5] LE FOURNISSEUR des Conditions Générales du contrat de crédit-bail qui stipule que :
* le locataire sera solidairement redevable avec le fournisseur du remboursement du prix d’achat du matériel, la clause n’est pas applicable à la société JDC qui n’est pas partie au contrat de crédit-bail comme le constate le Tribunal,
* le bailleur peut conserver les loyers versés jusqu’à la restitution du matériel au fournisseur.
La résolution du contrat de vente du matériel et la caducité du contrat de crédit-bail ont pour effets vis-à-vis des parties :
* la société [C] [Y] [W] : doit rendre le matériel à la société JDC comme dit précédemment,
* la société JDC : doit rembourser le prix d’achat du matériel vendu à la société BPCE LEASE soit 18 616,38 € TTC,
* la BPCE LEASE : doit rembourser à la société [C] [Y] [W] les loyers mensuels prélevés du 05 Février 2021 jusqu’à la date de restitution du matériel,
En conséquence, le Tribunal condamnera :
* la société JDC à rembourser le prix d’achat du matériel vendu à la société BPCE LEASE soit la somme de 18 616,38 € TTC,
* la [Adresse 9] et la société BPCE LEASE à rembourser in solidum à la société [C] [Y] [W] les loyers mensuels prélevés du 05 Février 2021 jusqu’à la date de restitution du matériel à la société JDC par la société [C] [Y] [W], à raison de 322,81 € TTC par mois.
F. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice :
La société [C] [Y] [W] demande aux sociétés JDC, CAISSE D’EPARGNE et BPCE LEASE la somme de 45 611,01 € au titre de la mobilisation de personnel supplémentaire à l’encaissement et au contrôle par un superviseur en 2021 et 2022.
Les justificatifs produits par la société ne sont pas suffisamment clairs pour permettre au Tribunal de faire droit à la demande de la société.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [C] [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts de 45 611,01 € aux sociétés JDC, BPCE LEASE et [Adresse 9].
G. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [C] [Y] [W] les frais engagés pour faire valoir ses droits vis-à-vis des sociétés JDC, [Adresse 5] et BPCE LEASE, le Tribunal accueillera favorablement sa demande de 3 000 € mais la limitera à la somme de 1 500 €.
H. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de matériel en date du 14 Décembre 2020 conclu par la société [C] [Y] [W] avec la société JDC,
Prononce la caducité du contrat de crédit-bail en date du 1 er Décembre 2020 conclu par la société [C] [Y] [W] avec la [Adresse 9],
Dit que la société [C] [Y] [W] doit restituer le matériel à la société JDC dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce sans astreinte,
Déboute la société [C] [Y] [W] de sa demande de remboursement par la société JDC de son acompte de 5 584,91 € TTC,
Condamne la société JDC à rembourser la somme de 7 670,01 € TTC à la société [C] [Y] [W] au titre des abonnements et de la maintenance du matériel,
Condamne la société JDC à rembourser le prix d’achat du matériel vendu à la société BPCE LEASE soit la somme de 18 616,38 € TTC,
Condamne la [Adresse 9] et la société BPCE LEASE à rembourser in solidum à la société [C] [Y] [W] les loyers mensuels prélevés du 05 Février 2021 jusqu’à la date de restitution du matériel à la société JDC par la société [C] [Y] STAUART à raison de 322,81 € TTC par mois,
Déboute la société [C] [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts de 45 611,01 € à l’encontre des sociétés JDC, [Adresse 9] et BPCE LEASE,
Condamne in solidum les sociétés JDC, [Adresse 9] et BPCE LEASE à verser à la société [C] [Y] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Met les dépens à la charge in solidum des sociétés JDC, [Adresse 9] et BPCE LEASE, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 €.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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