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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere procedure collective, 10 nov. 2025, n° 2025003461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
10 NOVEMBRE 2025
2025003461
PC/08440
Monsieur [V] [H]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix novembre deux mille vingt-cinq, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel gérant de droit de [Adresse 1], [Adresse 2], ayant pour objet social services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers, nettoyage courant des bâtiments, petit bricolage ; né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE) et dont sa dernière adresse connue est [Adresse 3].
Après que la cause ait été débattue à l’audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingtcinq,
Devant :
Monsieur Alain PECOU, Président d’audience,
Monsieur Florent DUCRUET, Juge,
Monsieur Claude ROUALDES, Juge,
Assistés de Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur [S] [O], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,
En présence de la SELARL [B] & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [Q] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Monsieur [V] [H] ne comparait pas, ni personne pour lui,
Après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sur assignation de l’URSSAF MIDI PYRENEES, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel gérant de droit de DHYA BAT, [Adresse 2], ayant pour objet social services relatifs aux bâtiments et aménagements paysagers, nettoyage courant des bâtiments, petit bricolage ; né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE) et dont sa dernière adresse connue est [Adresse 3].
Par requête déposée au Greffe le 05 mai 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/892, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l’audition en audience de Monsieur [V] [H] en vue du prononcé de sanctions civiles.
Par Ordonnance du 12 juin 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l’audience du 23 septembre 2025.
Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est revenue au greffe avec pour motif « Pli avisé non réclamé ».
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, reporté au 04 novembre 2025 puis au 10 novembre 2025 pour un jugement y être rendu.
* Lors de l’audience du 23 septembre 2025,
Le Ministère Public :
Le Ministère Public représenté par Monsieur [S] [O], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose la requête, et confirme les réquisitions en reprochant notamment à Monsieur [V] [H],
Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante en l’absence d’actif connu et le passif s’élevant à la somme de 159 994 euros ;
Qu’aucune répartition ne pourra intervenir entre les créanciers du fait de l’impécuniosité de la procédure ;
Aux termes de l’article L653-1 et suivants du code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du code de commerce ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 5° avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l’URSSAF du 09 février 2024, en raison de cotisations dues depuis octobre 2020 ;
Monsieur [V] [H] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il ne s’est jamais présenté devant le tribunal de commerce, n’a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire, n’a pas répondu à ses demandes, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable ;
Par conséquent, aucun élément n’a été remis au mandataire judiciaire, contrairement à l’obligation qui en est faite par l’article L641-1 du Code de commerce. En effet, il est prévu à l’ouverture de la procédure collective que le débiteur établisse un inventaire, remette divers documents au mandataire judiciaire, ainsi que la liste des créanciers.
L’absence de remise de ces documents est par conséquent un obstacle au bon déroulement de la procédure, le mandataire n’ayant pu apprécier la cause des difficultés au regard de ses bilans et documents comptables, le mettant ainsi dans l’impossibilité de mener à bien sa mission ;
De même l’inventaire n’a pas pu être réalisé, en raison de la défaillance du dirigeant qui n’a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du Commissaire de Justice désigné à la procédure ;
Il apparait donc ainsi que Monsieur [V] [H] a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a été totalement défaillant ce qui a rendu impossible le bon déroulement de cette dernière caractérisant ainsi les faits d’abstention volontaire ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits
ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Monsieur [V] [H] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il n’a transmis dans ce cadre aucun document comptable ;
La présente procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF en raison de cotisations impayées par le débiteur depuis le début de son activité, soit depuis novembre 2020, et en vertu de neuf contraintes signifiées et non contestées.
Ainsi, l’URSSAF a produit dans son assignation neuf contraintes signifiées à Monsieur [V] [H], non contestées, mais qu’il n’a pour autant pas daigné régulariser ;
Que par conséquent, Monsieur [V] [H] laissait impayées ses cotisations dues depuis le mois de novembre 2020 soit depuis le début de son activité ;
Un entrepreneur individuel normalement diligent dans la tenue de la compatibilité de son entreprise n’aurait pas été à l’origine de ces impayés ;
Par conséquent, ces dettes de cotisations URSSAF sont l’illustration de la tenue d’une comptabilité incomplète, irrégulière par le débiteur, de sorte que Monsieur [V] [H], en qualité d’entrepreneur individuel pourra voir prononcer à son encontre une sanction personnelle ;
C’est pourquoi le Procureur de la République requiert qu’il plaise au Tribunal de :
Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à SIDI BOUZID (TUNISIE) et dont sa dernière adresse connue est [Adresse 3], la sanction de faillite personnelle d’une durée qui pourrait être égale à 15 ans, soit le maximum encouru, ou toute autre sanction légale à l’appréciation du tribunal.
Le liquidateur judiciaire :
La SELARL [B] & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [Q] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,
Comme démontré, Monsieur [V] [H] a commis des manquements entrant dans le champ d’application des articles L653-5 et L653-8 du Code de commerce et pouvant par conséquent justifier que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle ;
En effet, le débiteur est totalement défaillant devant l’ensemble des organes de la procédure de sorte qu’aucun des éléments demandés n’ont été remis à l’Etude. En effet, la liste des créanciers n’a pas été remise de sorte que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure, pas plus qu’il n’a remis les documents comptables ;
La présente procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF MIDI PYRENEES en date du 09 février 2024, tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 2023 par le Tribunal ;
Autrement dit, Monsieur [V] [H] n’a pas satisfait à son obligation légale de déclaration de la cessation des paiements dans le légal de 45 jours ;
En conclusion, à l’audience, Maître [Q] [L] confirme les termes de son rapport en sanction et déclare s’associer aux réquisitions du Ministère Public.
Le juge commissaire :
Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l’audience par le Président.
Monsieur [V] [H]:
Monsieur [V] [H] ne comparait pas ni personne pour lui.
SUR QUOI :
Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu’il en résulte les éléments suivants ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 5° avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
En l’espèce Monsieur [V] [H] a été régulièrement convoqué à l’étude du liquidateur judiciaire par courrier du 29 février 2024 à la suite de l’ouverture de la procédure, mais il ne s’est pas présenté sans donner aucune justification de son absence, il ne s’est de même pas présenté à la convocation du 17 mai 2024 pour procéder à la vérification du passif. Ainsi aucun des éléments demandés n’ont été remis à l’Etude. En effet, la liste des créanciers n’a pas été remise de sorte que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure, pas plus que n’ont été remis les documents comptables.
Ceci caractérise bien l’absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure.
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En l’espèce, Monsieur [V] [H] a fait l’objet d’une assignation de l’URSSAF MIDI PYRENEES et la présente procédure a été ouverte en date du 09 février 2024. Monsieur [V] [H] a laissé impayées ses cotisations dues depuis le mois de novembre 2020, soit depuis le début de son activité, démontrant ainsi la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, il peut être prononcé une sanction à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
Or, en l’espèce, alors que la présente procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF MIDI PYRENEES en date du 09 février 2024, la date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 2023, que dès lors Monsieur [V] [H] n’a pas respecté son obligation légale de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
C’est pourquoi le Tribunal prononcera la sanction de faillite personnelle pour une durée de 8 ans à l’encontre de Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à SIDI BOUZID (TUNISIE) et dont sa dernière adresse connue est [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE) et dont sa dernière adresse connue est [Adresse 3], la sanction de faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à 8 ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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