Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 14 avr. 2025, n° 2025P00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 14 AVRIL 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Patrick JOUAULT M. Philippe AVRIL
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 4 Avril 2025 par :
SAS SERVICE DE MAINTENANCE DES APPLICATIONS INFORMATIQUES SUR IBM [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 882692635,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de M. [T] [H], président de la SAS SERVICE DE MAINTENANCE DES APPLICATIONS INFORMATIQUES SUR IBM 400,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code de commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la TVA de l’année 2021 n’a pas été réglée, qu’en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 14 octobre 2023,
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
Attendu également qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est de 1,
* Que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 21000,00 EUR,
Le Tribunal en conséquence, conformément à l’article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l’application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS SERVICE DE MAINTENANCE DES APPLICATIONS INFORMATIQUES SUR IBM [Adresse 1]
Ordonne l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Fixe provisoirement au 14 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.
Nomme la SELARL [Q] [C] en la personne de Me [X] [C] [Adresse 2] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [T] [H], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit que les biens mobiliers feront l’objet soit d’une vente aux enchères publiques soit d’une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement.
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 14 Octobre 2025.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Exécution
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Sapin ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Industriel ·
- Société européenne ·
- Transfert ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Migration ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Paramétrage ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Logiciel ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Données
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Pierre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mise à jour ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Action ·
- Procédure de conciliation ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Laine ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Clerc ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Tunisie ·
- Procédure ·
- Comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Thé ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Facture ·
- Demande ·
- Retard ·
- Forfait ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.