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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 juil. 2025, n° 2025R00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00323
N° MINUTE : 2025R00341
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SMH équipements [Adresse 5] : SMH EQUIPEMENTS
Représentant légal : M. [B] [P] ,Directeur général, [Adresse 4] (allemagne)
comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 2] (P073) et par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS Entreprise Nationale de Dépollution [Adresse 1] Sigle : E.N.D
Représentant légal : M. [K] [U] ,Président, [Adresse 1]
non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 11 Juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SMH équipements assigne la SAS Entreprise Nationale de Dépollution à comparaître à l’audience publique des référés du 26 Juin 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société SMH EQUIPEMENTS ;
Juger que la société E.N.D ENTREPRISE NATIONALE DE DEPOLLUTION ne s’est pas acquitté des factures établies par la société SMH EQUIPEMENTS pour un montant de 40.343,04 € en principal ;
Par conséquent,
Condamner la société E.N.D ENTREPRISE NATIONALE DE DEPOLLUTION à titre provisionnel au paiement au profit de la société SMH EQUIPEMENTS de la somme de 40.343,04 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 1.301,70 €, soit une somme globale 41.644,74 €, selon décompte arrêté au 30 mai 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux 1 fois et demi le taux légal par jour de retard à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à complet paiement
Condamner la société E.N.D ENTREPRISE NATIONALE DE DEPOLLUTION à titre provisionnel au paiement au profit de la société SMH EQUIPEMENTS de la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société E.N.D ENTREPRISE NATIONALE DE DEPOLLUTION à titre provisionnel au paiement au profit de la société SMH EQUIPEMENTS de la somme de 4.034,30 € au titre de la clause pénale et de la résistance abusive ;
Condamner la société E.N.D ENTREPRISE NATIONALE DE DEPOLLUTION au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, date reporté au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Attendu que le demandeur n’est pas en mesure de présenter à la barre du Tribunal les justificatifs de la somme demandée à titre de provision soit 41.644,74 € ;
Attendu que dans la mesure où il est impossible pour le juge des référés de rapprocher les devis, les bons de livraison, les lettres de voiture et les factures, sachant qu’il n’est déposé dans ses conclusions qu’un seul bon de livraison et aucune facture correspondante ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé ni à faire application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS SMH EQUIPEMENTS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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