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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 6 janv. 2026, n° 2025F01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F01600
La société JALIS S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Avocat plaidant : Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET & Associés, Avocat au barreau de Lyon Avocat postulant : Maître Stéphanie LACROIX, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [F] [D] S.A.S. Exerçant sous l’enseigne SOLISYSTEME [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Poitiers n° 418 295 341 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 novembre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [F] [D] pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de LA SAS SOLISYSTEME
CONDAMNER La SAS SOLISYSTEME à verser à la société JALIS :
* Une somme de 31 218,00 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure
* Une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société [F] [D] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Les contrats de licence d’exploitation de site internet conclu le 25 janvier 2021 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 660 € TTC et de 990 € TTC ;
* Les conditions générales de ces contrats ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 2 septembre et le 20 décembre 2021 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 10 164 euros adressée le 16 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [F] [D] ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 13 novembre 2024 à la société SOLISYSTEME d’avoir à lui payer la somme de 31 218 euros
* Le courrier du XXXX informant la société [F] [D] de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société [F] [D] en demeure de régler la somme de XXXX TTC sous huitaine ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société [F] [D] exerçant sous l’enseigne SOLISYSTEME ;
* Condamner la société [F] [D] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 31 218 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
* Ordonner en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société [F] [D] exerçant sous l’enseigne SOLISYSTEME ;
Condamne la société [F] [D] exerçant sous l’enseigne SOLISYSTEME à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 31 218 € (trente et un mille deux cent dix-huit euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] [D] exerçant sous l’enseigne SOLISYSTEME aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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