Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 08, 11 mars 2025, n° 2023F01724
TCOM Bobigny 11 mars 2025
>
TCOM Bobigny 11 mars 2025
>
TCOM Bobigny 11 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Preuve de la prise en charge des frais de transport

    Le Tribunal a constaté qu'aucun contrat de vente n'a été établi entre les parties et que le demandeur n'a pas prouvé que les frais de transport étaient à la charge de la société ALJORO.

  • Rejeté
    Retard de paiement des factures

    Le Tribunal a débouté le demandeur de sa demande de dommages intérêts, considérant que la créance principale n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais d'avocat engagés pour le litige

    Le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, les parties étant déboutées de leurs prétentions.

  • Rejeté
    Retard de livraison causant un préjudice

    Le Tribunal a débouté la société ALJORO de ses demandes reconventionnelles, n'ayant pas pu apprécier le caractère raisonnable des délais de livraison en l'absence d'un contrat écrit.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 08, 11 mars 2025, n° 2023F01724
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F01724
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 08, 11 mars 2025, n° 2023F01724