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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 11 mars 2025, n° 2023F01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N• de RG : 2023F01724
N• MINUTE : 2025F00671
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* FULMAX BG FOOD LTD SOCIETE DE DROIT BULGARE [Adresse 7] BULGARIE comparant par Me Alain CURTI [Adresse 4] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
* SARL ALJORO [Adresse 1] Représentant légal : M. [H] [M], Gérant, [Adresse 3] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] (C1917) et par Me Jean-Marc MOINARD [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Septembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025 et délibérée le 21 Février 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Jean Cyril BERMOND
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société FULLMAX BG FOOD LTD, ci-après dénommée dans la suite des présentes FULLMAX, société de droit BULGARE identifiée sous le code d’identification 206263679, domiciliée à [Localité 8] (BULGARIE) [Adresse 7], poursuit le recouvrement d’une créance de 18.330 euros qu’elle prétend détenir, au titre de factures de transport, sur la société ALJORO, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 334 488 590, ayant son siège social [Adresse 1].
Les relances et tentatives amiables ont échoué et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 18/08/2023 (signification remise à personne) la société FULLMAX assigne la société ALJORO le 13/10/2023 devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1582 et suivants du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les éléments du dossier
Condamner la Sarl ALJORO à payer la somme de 18.330 EUR au titre de la facturation du transport correspondant (sic) aux bouteilles d’huiles à la société FULLMAX BG Ltd. Condamner la Sarl ALJORO à payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour indemnisation forfaitaire du paiement avec retard des factures de TRANSPORT à la société FULLMAX BG Ltd.
Assortir les sommes dues au principal de l’intérêt de retard de 7% calculé sur le montant hors-taxes de la facture impayée à compter de son exigibilité et jusqu’à son parfait paiement.
Condamner la Sarl LAJORO (sic) au paiement de la somme de 3000 € à la société FULLMAX BG Ltd au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et frais
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01724 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 13/10/2023 au 28/6/2024.
Par conclusions n° 1 déposées à l’audience du 2 février 2024, le défendeur, la société ALJORO demande au Tribunal de :
Vu la convention de Vienne Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces produites,
Recevoir la Société ALJORO en ses demandes fins et prétentions et l’en déclarée (sic) recevable et bien fondée,
Juger la Société FULLMAX BG Ltd irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes et l’en débouter.
A titre principal :
Constater que la société FULLMAX BG Ltd ne rapporte pas la preuve d’un accord entre les parties sur une prise en charge par la société ALJORO des frais de transport Débouter la société FULLMAX BG Ltd de sa demande de condamnation de la Société ALJORO à lui verser la somme de 18 330 € au titre des frais de transport
A titre reconventionnel
Juger que la Société FULLMAX BG Ltd a commis des contraventions essentielles au contrat de vente en livrant les marchandises avec retard,
Juger que la Société FULLMAX BG a engagé sa responsabilité en livrant des marchandises avec retard,
Juger que ces contraventions essentielles au contrat et les fautes de la Société FULLMAX BG Ltd ont causé un préjudice économique et financier à la société ALJORO
Condamner la Société FULLMAX BG Ltd à verser à la Société ALJORO une somme de 7 302,80 € en réparation de son préjudice financier,
Condamner la Société FULLMAX BG Ltd à verser à la Société ALJORO une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice commercial et d’image,
A titre subsidiaire
Condamner la Société FULLMAX BG Ltd à verser à la Société ALJORO une somme de 8 561,20 € en réparation de son préjudice financier,
Condamner la Société FULLMAX BG Ltd à verser à la Société ALJORO une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice commercial et d’image
Ordonner la compensation entre les sommes dues par la Société ALJORO et les sommes dues par la Société FULLMAX BG Ltd
En tout état de cause
Débouter la Société FULLMAX BG Ltd de se (sic) demande de versement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts
Débouter la Société FULLMAX BG Ltd de se (sic) demande de condamnation de la Société ALJORO à un taux d’intérêt de 7 %
Débouter la Société FULLMAX BG Ltd de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FULLMAX BG Ltd à verser à la Société ALJORO une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lors de l’audience du 31/5/2024, le défendeur dépose ses conclusions N°2 qualifiées de récapitulatives à l’audience du 20/9/2024 qui reprennent à l’identique les demandes précédemment formulées, en y ajoutant :
A TITRE RECONVENTIONNEL :
JUGER les demandes de la société ALJORO recevables et non prescrites
A cette même audience, le demandeur, la société FULLMAX, dépose des conclusions qui reprennent les demandes, formulées dans l’assignation, complétées comme suit :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles présentées par la société ALJORO Sarl au titre des retards de livraisons et de dommages et intérêts en application de l’article 30 de la CMR.
Débouter la société SARL ALJORO des demandes d’indemnités des retards de livraisons et de dommages et intérêts
Le 28/6/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20/9/2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a demandé que par note en délibéré le demandeur lui communique pour la date limite du 30/9/2024 le texte de la convention de GENEVE, et que par note en délibéré pour la même date le défendeur lui communique le texte de la convention de VIENNE, notes fournies.
Par jugement en date du 19/11/2024, le Tribunal a réouvert les débats et convoqué les parties à l’audience du juge du 6 décembre 2024 afin d’entendre les parties sur l’application des conventions de GENEVE du 15/5/1956 et de VIENNE du 11/4/1980 à la présente affaire et réservé les dépens.
Il a demandé que par note en délibéré pour le 5/1/2025 le demandeur réponde aux arguments développés par le défendeur lors de l’audience et que pour le 5/2/2025 le défendeur réponde par note en délibéré à la note du demandeur,
Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4/3/2025, date reportée au 11/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455
du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, FULLMAX, expose que :
Il a vendu 95.092 bouteilles d’huile à la société ALJORO au mois de juin 2022 ;
La marchandise a été livrée et payée ;
Les 5 factures de transport, d’un montant total de 18.330 euros, n’ont pas été payées par la société ALJORO ;
Les factures de transport ont été établies conformément aux accords entre les parties et conformément aux conventions internationales ;
Une mise en demeure, restée vaine, a été adressée le 25 aout 2022 ;
Les demandes reconventionnelles de la société ALJORO sont forcloses
FULLMAX ne s’est engagée sur aucune date de livraison des bouteilles d’huile commandées ;
La convention de GENEVE s’applique au litige puisqu’il s’agit d’une livraison de marchandises par transport routier ;
La convention de Vienne stipule que les parties sont liées par l’usage auquel elles ont consenti et par les habitudes qui sont établies entre elles ; que l’usage était la prise en charge des frais par l’acquéreur la société ALJORO ;
La convention de Vienne stipule que si une période de temps n’est pas fixée dans le contrat, le vendeur doit livrer les marchandises dans un délai raisonnable ;
La livraison est intervenue dans un délai raisonnable ;
et produit les pièces suivantes : factures lettres de voiture historique des opérations avis de virements mails mise en demeure convention de GENEVE
Le défendeur, la société ALJORO, pour sa part, expose que :
Il a passé au 2eme trimestre 2022 plusieurs commandes de bouteilles d’huile à FULLMAX, qui devait les livrer aux clients de ALJORO, selon un planning préétabli ; Aucun contrat écrit n’a été passé entre les 2 intervenants ;
Des retards de livraison ont été constatés ;
Les factures d’un montant de 1.052.090,88 euros ont été réglées par ALJORO à FULLMAX, ces factures incluant le prix du transport.
Les demandes de dommages et intérêts ont été formulées dans les délais ;
La convention de GENEVE n’est pas applicable, le litige étant relatif à un contrat de vente et non de livraison
FULLMAX a commis une contravention essentielle au contrat selon la convention de VIENNE, une date impérative de livraison étant convenue
et produit les pièces suivantes : extraits de comptes bon de commande attestation factures
courriels facture de transport convention de VIENNE
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
d’ALJORO :
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que FULLMAX réclame à ALJORO le paiement de la somme de 18.330 euros correspondant à 5 factures de transport établies au mois de juin 2022 (pièces 1 à 5) relatives au transport de bouteilles d’huile entre la BULGARIE et la FRANCE ; Attendu qu’aucun contrat de vente n’a été établi entre les parties ; que ALJORO affirme que le prix de vente des bouteilles d’huile incluait leur transport ; que FULLMAX ne produit aucun élément prouvant que les frais de transport étaient à la charge
Le Tribunal déboutera la société FULLMAX de sa demande de condamner la société ALJORO à lui payer la somme de 18.330 euros.
Sur les demandes reconventionnelles et subsidiaires présentées par la société ALJORO
Attendu que la société ALJORO déclare avoir subi des préjudices du fait du retard de livraison des bouteilles d’huile ;
Attendu que ALJORO affirme que FULMAX n’a pas respecté les dates de livraison convenues
Attendu que les dates de livraison n’ont pas fait l’objet d’un accord formalisé ;
Attendu que la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale stipule (article 33) que le vendeur doit livrer les marchandises, si une date est fixée par le contrat … à cette date … dans tous les autres cas dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat
Attendu que ALJORO affirme que les marchandises ont été livrées avec un retard de 7 ou 15 jours selon les cas, mais attendu qu’aucun contrat écrit n’est produit ; que le Tribunal ne peut donc pas apprécier le caractère raisonnable des délais de livraison ;
Le Tribunal déboutera la société ALJORO de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les parties sont déboutées dans leurs prétentions,
Le Tribunal dira n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que les parties succombent dans leurs prétentions,
Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit la société FULLMAX BG FOOD Ltd en sa demande, la dit non fondée et déboute la société FULLMAX BG FOOD Ltd de toutes ses demandes ;
Déboute la société ALJORO de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 ;
Condamne les sociétés FULLMAX BG FOOD Ltd et ALJORO solidairement aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,54 Euros TTC (dont 10,04 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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