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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 30 sept. 2025, n° 2025P01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P02398
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P01680
Le 30 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL MAXI Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 979164100 / N° de Gestion : 2023 B 9726 Représentant Légal : M. [W] [Z] [Adresse 3] Gonesse
non comparant
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDELJuges : M. Jean-Pierre LAMOTHEM. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 22 Septembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J01787
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 12 Août 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL MAXI ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
Le Parquet a été saisi d’un signalement de l’inspection du travail en date du 08/04/2025 révélant une situation de non-paiement de salaires. Ce manquement à l’obligation de paiement du salaire mensuel caractérise l’état de cessation des paiements et il est de l’intérêt des salariés d’être garantis, du fait de l’ouverture d’une procédure collective, du paiement de leur salaire dans les meilleurs délais ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise MAXI au RCS de [Localité 2] 979164100, [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 2] : 979164100 / N° de Gestion : 2023 B 9726 a pour activité : achat vente, fabrication de prêt à porter. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 :
M. [W] [Z] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire et une date de cessation des paiements à 18 mois.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 à 14h00.
N° de PC : 2025J01787
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société MAXI apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Vu l’ancienneté de la créance, le tribunal fixera la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le 30 mars 2024 ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SARL MAXI Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 979164100 / N° de Gestion : 2023 B 9726 Activité : achat vente,fabrication de prêt à porter
Fixe au 30 Septembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : Mme Joëlle MANDEL. Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [P] [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 30 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
N° de PC : 2025J01787
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
Mme Joëlle MANDEL, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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