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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 avr. 2025, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F131 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL ENTREPRISE ISABELLE
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 817 830 037 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/04/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/04/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 405 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 7 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ENTREPRISE ISABELLE et nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [I] [R] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Ont comparu :
* La SARL ENTREPRISE ISABELLE en la personne de Monsieur [Y] [Z], Gérant,
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [T] [O].
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l’audience que la société exerce l’activité de peinture intérieur et extérieur, revêtement intérieur et emploie 6 salariés.
La comptabilité est tenue par le cabinet comtpable [J] [Localité 3]. L’exercice clos au 31/12/2024 est en cours de finalisation.
L’exercice clos au 31/12/2023 a fait ressortir un chiffre d’affaires de 370.675 euros pour un résultat de 79 euros.
Les actifs corporels ont été inventoriés par la SCP REVOL ET ALIX, Commissaires de justice. La valeur d’exploitation s’élève à 27.820 euros et une valeur réalisation de 18.930 euros.
Le passif recensé à ce jour s’élève à 160.301,04 euros dont une créance bailleur de 64.332 euros.
Aucun passif postérieur n’aurait été créé.
La société poursuit son exploitation et dispose d’une trésorerie de 8.400 euros.
Maître [O] émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation mais sollicite du dirigeant que soit transmis rapidement un compte de résultat sur la période d’observation ainsi qu’un prévisionnel de trésorerie sur les six prochains mois.
Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SARL ENTREPRISE ISABELLE jusqu’au 07/08/2025;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SARL ENTREPRISE ISABELLE, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 817830037 pour quatre mois soit jusqu’au 07/08/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 1 er aout 2025 à 09 H45 où il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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