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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 27 mai 2025, n° 2025L02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 27 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR
SAS SUPERVISION [Adresse 1] [Localité 8] comparant par Me [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 8]
DEBITEUR
EURL MULTIVISION [Adresse 3] [Localité 7] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 431972454 / N° de Gestion : 2001 B 170
Représentant Légal : M. [X] [N] [Adresse 6] [Localité 8]
non comparant
ORGANES DE PROCEDURE
La SELAS RAVA, prise en la personne de Maître [Y] [O], [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Mme [H] [B], collaboratrice,
La SELARL [P] MJ, prise en la personne de Maître [P],[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
JUGEMENT MODIFICATION DES OBJECTIFS ET MOYEN DU PLAN
Par jugement en date du 11 février 2025 la Tribunal de Commerce de BOBIGNY a arrété leplan de cession de l’EURL MULTIVISION, ayant siège [Adresse 3] [Localité 7] France N° RCS de BOBIGNY : 431972454 / N° de Gestion : 2001 B 170 et ayant pour activité la commercialisation et négoce relatifs à l’optique la lunetterie la photographie la contactologie et I’appareillage de surdité et toutes opérations pouvant s’y rapporter directement ou indirectement.
Le Jugement précité arrêtant le plan de cession comprenait notamment les éléments suivants :
«- Ordonné la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la SARL MULTIVISION à [Localité 10] au profit de la société SUPERVISION
— Ordonné le transfert au cessionnaire SUPERVISION de 1 contrat de travail appartenant à la catégorie professionnelle identifiée, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, avec reprise des avantages acquis mutuelle et prévoyance à savoir : Vendeur 1 salarié
Ordonné le transfert au bénéfice du repreneur SUPERVISION, en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce, des contrats mentionnées dans son offre comme nécessaires à la poursuite de l’exploitation
Fixé le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de [Localité 10] pour 144 926 € H.T.,
Fixé le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de PARIS pour 32 000 € H.T.,
Constaté le paiement du prix à hauteur de 144 926 € pour le fonds de commerce de [Localité 10]
Prononcé l’incessibilité des fonds de commerce et des actifs cédés sauf accord du Tribunal, pendant une durée à déterminer, à compter du jugement à intervenir.
Fixé la date d’entrée en jouissance au jour du prononcé de la décision.
Décidé qu’à compter de la date d’entrée en jouissance, l’entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité des cessionnaires. »
Par requête enregistrée au greffe en date du 22 avril 2025 sous le numéro 2025L02218, la SASU SUPERVISION, au visa des dispositions de l’article L 626-26 du code de Commerce, a saisi le Tribunal afin :
« D’autoriser la cession partielle d’actif entre la société SUPERVISION et la société GREEN VISION »
Les parties ont été convoquées et entendues à l’audience publique du 12 mai 2025, en présence du Ministère Public.
Lors de cette audience, la société SUPERVISION a complété sa demande en sollicitant que la durée d’incessibilité du fonds, telle que figurant de façon indéterminée dans le Jugement du 13 février 2025, soit fixée à trois années.
Le Tribunal a placé l’affaire en délibéré après avois demandé la production avant le vendredi 16 mai par la société SUPERVISION des statuts de la société GREEN VISION.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SASU SUPERVISION
Le plan de cession ayant été adopté par Jugement du 13 février 2025, devenu définitif, la demande est formée au visa des dispositions de l’article L 626-26 du Code de Commerce qui dispose en son premier alinéa :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan. »
En l’espèce, Monsieur [R] souhaite procéder à une cession partielle d’actif, correspondant au magasin de [Localité 10], au profit de la société GREEN VISION, en précisant que la société GREENVISION est une société fille de la Holding D2S HOLDING et qu’elle a donc la même activité sociale et le même gérant que la SASU SUPERVISION, bénéficiaire du plan de cession aux termes du jugement du 13 février 2025.
Cette autorisation de céder les éléments d’actifs acquis par la société SUPERVISION à la société GREEN VISION, doit en effet permettre une meilleure organisation comptable et avoir des sociétés différentes pour gérer les différents magasins objets du plan de cession.
Il est en effet plus facile de gérer la société avec des entités juridiques distinctes, notamment en cas d’évaluation des sociétés, pour analyser son fonctionnement et même juridiquement pour obtenir ses agréments et obtenir le renouvellement de son bail.
A l’audience la société SUPERVISION a souhaité modifier ses demandes, dans la mesure où les actes de cession n’ont pas été régularisés et qu’elle sollicite en conséquence que soit incluse dans le plan une faculté de substitution au profit de la société GREEN VISION, du plan de cession concernant le point de vente de [Localité 10].
En complément de cette demande il est sollicité oralement de fixer à 3 ans la période d’incessibilité du fonds partiel ainsi cédé.
PAR CES MOTIFS
C’est pourquoi il est demandé au Tribunal :
D’autoriser la cession partielle d’actif entre la société SUPERVISION et la société GREEN VISION
Fixer à 3 ans la période d’incessibilité du fonds partiel ainsi cédé
Pour La SELAS RAVA
Maitre [Y] [O] s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes formées en sollicitant que la société SUPERVISION demeure garante des engagements pris dans l’offre.
Pour la SELARL [P]
Maître [F] [P] s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes formées en sollicitant cependant que le Tribunal puisse vérifier que la composition du capital social de la société GREEN VISION est conforme aux dispositions des articles L 642-3 et L 642-20 du Code de Commerce.
Pour le Ministère Public
Le Ministère Public s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur les demandes formées en demandant cependant que le Tribunal puisse vérifier que la composition du capital social de la société GREEN VISION est conforme aux dispositions des articles L 642-3 et L 642-20 du Code de Commerce. La société SUPERVISION a transmis au Tribunal dans le délai qui lui avait été imparti, les statuts de la société GREEN VISION.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article L 626-26 du code de Commerce dispose :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette consultation.
L’article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.»
Les demandes formulées par la société SUPERVISION ne portent pas sur les modalités d’apurement du passif, de telle sorte que les créanciers n’avaient pas à être consultés.
Ces demandes ont pour finalité de faciliter la future exploitation du fonds de commerce cédé et d’en assurer la pérennité.
Le Tribunal fera donc droit aux demandes de la SASU SUPERVISION.
En complément, le Tribunal dira que la société SUPERVISION restera garante des engagements pris dans l’offre.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête de la société SUPERVISION en date du 22 avril 2025 Vu les dispositions de l’article L 626-26 du Code de Commerce
Modifie le plan arrêté par Jugement du 13 février 2025.
Y rajoutant :
Dit que la société SUPERVISION pourra se substituer la société GREEN VISION, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 939 851 358, pour la partie du plan de cession concernant le point de vente de [Localité 10].
Dit que la durée d’incessibilité des fonds de commerce et des actifs cédés, sauf accord du Tribunal, est prononcée pour une durée de trois (3) ans à compter du jugement du 13 février 2025.
Dit que la société SUPERVISION restera garante des engagements pris dans l’offre définitive remise le 8 novembre 2024.
Dit que la décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
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